Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 22/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2022, N° 19/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA HAUTE-LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04330 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLNK
Société [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ST ETIENNE
du 09 Mai 2022
RG : 19/00599
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] (salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité de responsable commercial.
Le 17 janvier 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'« une tendinite chronique gauche du sus-épineux confirmation écho + IRM ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 octobre 2017 faisant état des constatations médicales suivantes : « une tendinopathie épaule droite confirmée par échographie (atteinte du sus-épineux). Puis rapidement tendinite épaule gauche confirmée par écho + IRM ».
Le 26 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse, la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 21 novembre 2018, un certificat médical de rechute a fait état des constatations suivantes : « épaule gauche récidive (dossier en cours) ».
Le 21 janvier 2019, le docteur [K], médecin-conseil de la caisse, a estimé que la rechute du 21 novembre 2018 était imputable au sinistre du 6 octobre 2017.
Le 22 février 2019, la CPAM a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à hauteur de 15%, dont 3% d’incidence socio-professionnelle, à compter du 5 septembre 2018 au vu des constations médicales suivantes : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier avec limitation moyenne des mouvements taux IP 12% ».
Le 13 mars 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’IP.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 6 février 2020, notifiée le 7 février 2020, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la CPAM et ramené le taux global de 11% composé de 8% de taux médical et 3% de taux socio-professionnel.
Lors de l’audience du 7 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [N].
Par jugement du 9 mai 2022, il a déclaré opposable à la société le taux de 11% dont 3% de coefficient socio-professionnel tel que reconnu à M. [F] et résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2017 pour son épaule gauche.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— constater que le taux d’IPP de 15%, dont 3% à titre socio-professionnel, attribué à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2017 a été prononcé après rechute,
En conséquence,
— juger la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15%, dont 3% à titre socio-professionnel, attribué à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2017, inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
— dire que le taux d’IPP attribué à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2017 en détermination du montant de sa rente a été fixé par la CPAM aux fins d’indemnisation du déficit permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
— juger, en conséquence, que le taux d’IPP global attribué à M. [F], doit être réduit à hauteur de 3% maximum, montant du seul taux socio-professionnel attribué par la caisse en indemnisation de sa perte de salaire et de l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle dont il a été victime.
Dans ses écritures reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— recevoir en la forme son recours,
— confirmer la décision de la CMRA du 6 février 2020,
— fixer à 11% dont 3% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle concernant l’épaule gauche du 6 octobre 2017, déclarée par M. [F],
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION FIXANT LE TAUX D’IPP
La société conclut, à titre principal, à l’inopposabilité de la décision de la caisse d’attribuer à M. [F], au titre de la maladie professionnelle du 6 octobre 2017, un taux d’IP de 15%, dont 3% pour le taux professionnel, au motif que la caisse lui a notifié ce taux le 22 février 2019, soit postérieurement à la rechute.
Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que, comme elle le prétend, un taux d’IPP a été attribué dès le 5 septembre 2018 ; qu’elle ne produit aucune notification attributive de rente ni aucun rapport d’évaluation des séquelles (RES) initial devant la CMRA ni devant le tribunal (RES sur la rechute uniquement), et ce en violation des dispositions des articles L. 143-10, R. 142-2 et R. 142-3 applicables aux faits de l’espèce. Elle se prévaut de la violation du principe de la contradiction.
En réponse et notamment à l’audience, la CPAM fait valoir qu’aucune inopposabilité ne peut lui être opposée et qu’aucun manquement au principe de la contradiction n’est caractérisé dès lors que le taux de 11% finalement attribué ne l’a pas été après la rechute s’agissant d’un retour à l’état antérieur constaté médicalement dès le 5 septembre 20018. Elle souligne qu’aucun motif d’inopposabilité n’est valablement opposé par la société, ajoutant que le certificat médical initial, le certificat final et l’avis du médecin-conseil ont bien été portés à la connaissance de l’employeur.
Il est constant que la caisse doit mener son instruction de manière loyale et respecter, à l’endroit notamment de l’employeur, le principe de la contradiction.
Au cas d’espèce, la cour souligne tout d’abord, comme l’a justement rappelé le tribunal, que s’il est loisible à l’employeur de discuter la décision de la CPAM ayant qualifié de rechute l’événement diagnostiqué avant que l’état séquellaire initial n’ait été notifié, cet élément n’est pas de nature à lui rendre inopposables les conclusions médicales initiales.
Ensuite, la cour rappelle qu’en application de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L.143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Il résulte en outre des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que la caisse se trouve dans l’obligation de transmettre à la CMRA l’intégralité du rapport médical reprenant tant les constats de l’examen clinique que le médecin-conseil a effectué que les constats résultant des examens qu’il a consultés. En d’autres termes, ce sont les constats, tels que repris dans le rapport médical, qui doivent être transmis et non pas les examens médicaux, chirurgicaux ou autres en tant que tels.
Il en va de même dans l’hypothèse d’une demande effectuée par l’employeur. Le rapport médical établi par la caisse doit alors être notifié tant à l’employeur qu’au médecin-conseil que celui-ci a désigné.
Il ressort également de ces dispositions que le seul rapport médical en cause est celui visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, à savoir le rapport établi par le médecin-conseil de la caisse et non un rapport qui pourrait être établi ensuite dans le cadre de la CMRA.
L’avis motivé de la CMRA ainsi que le rapport comportant son analyse du dossier ne sont transmis à l’employeur que pour autant que celui-ci en ait fait la demande et soit à l’origine du recours devant la CMRA.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse de transmettre le rapport médical et l’avis du médecin-conseil au moment de la fixation de taux d’IPP, cette fixation se faisant dans le cadre d’une procédure non contradictoire, la contradiction n’apparaissant qu’au stade du recours.
Et rien n’oblige la caisse ou le secrétariat de la CMRA à communiquer à l’employeur, via son médecin-conseil, d’autres documents que ceux expressément mentionnés par les textes précités, quand bien même il en aurait fait la demande.
Enfin, il appartient à la caisse de démontrer qu’elle a effectivement notifié au médecin-conseil de la société, si cette demande a été formulée, le rapport médical en cause.
Ici, le rapport d’évaluation des séquelles a été établi le 11 décembre 2018 et l’employeur prétend que le RES relatif au taux d’incapacité permanente partielle prétendument attribué dès le 5 septembre 2018, dont la caisse se prévaut, n’a pas été produit devant la CMRA, ni devant le tribunal à l’attention du médecin-consultant, ce qui emporterait inopposabilité de la décision attributive du taux.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que :
— celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ;
— la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice.
Il est ainsi constant que le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif ne peut être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits (et par extension du taux d’incapacité notifié par la caisse), dès lors que l’employeur conservait la possibilité de porter son recours devant le tribunal judiciaire et, ainsi, d’obtenir communication du rapport du service médical de la caisse.
Il revient, le cas échéant, au tribunal d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière. Ainsi, le RES et, le cas échéant, le rapport de la CMRA sont transmis après désignation d’un médecin expert.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision attributive de rente ne peut donc pas résulter de l’inobservation des délais de transmission du rapport.
Et elle ne peut davantage aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles. Ce moyen soulevé par la société sera donc rejeté.
En revanche, en cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé.
En l’occurrence, le premier juge a ordonné une consultation et le docteur [N], désigné à cette fin, a eu accès au dossier médical du salarié. Il a parfaitement été en mesure de se prononcer sur le taux d’IPP du salarié.
Du reste, devant le premier juge, la société n’a pas, au soutien de sa demande d’inopposabilité, prétendu que le médecin consultant, ou son propre médecin-conseil, n’aurait pas été destinataire du RES. Il ressort par ailleurs de sa pièce 11 que son médecin-conseil, le docteur [O], a eu accès au rapport médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle du salarié. Celui-ci indique d’ailleurs expressément avoir été surpris par le RES qui faisait état d’un taux inférieur à 15%. Et comme il a été précédemment indiqué, la discussion sur le point de savoir si le RES transmis est un rapport de révision après rechute ou pas est sans emport sur l’opposabilité de la décision fixant le taux d’IPP. L’employeur a manifestement eu accès au RES qui a permis à la caisse de retenir un taux de 11% puisqu’il produit une lettre de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.
Enfin, et en tout état de cause, la sanction de la non-communication par la caisse au médecin-consultant des éléments médicaux n’est pas l’inopposabilité de la décision, puisqu’au jour où la décision sur le taux d’IPP a été rendue par la caisse, aucun manquement procédural n’était caractérisé. La sanction relève du domaine de la carence probatoire.
Il appartient au juge d’en tirer toute conséquence de droit quant à l’appréciation du taux d’incapacité permanente de la victime.
La demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente et du taux d’IPP sera donc rejetée et le jugement confirmé, par substitution de motifs, sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DU TAUX D’IPP
La société demande subsidiairement à la cour de réduire, dans les rapports caisse/employeur, le taux global d’IPP à 3%, correspondant au seul taux socio-professionnel au motif que le taux médical attribué à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2017, en détermination du montant de sa rente, tel que fixé par la CPAM, indemnise le déficit permanent du salarié qui devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel.
Elle estime que la rente versée ne peut correspondre qu’au préjudice professionnel, à savoir la perte de salaire et l’incidence professionnelle de l’incapacité dont la preuve incombe la caisse, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent défini comme les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (incapacité physique ou psychique, atteinte à la qualité de la vie et les souffrances permanentes).
En réponse, la caisse se prévaut de l’avis de la CMRA pour justifier du taux médical ramené à 8% et relève que la société ne fournit aucun élément médical nouveau et postérieur à cet avis susceptible de démontrer une difficulté d’ordre médical subsistante qui n’aurait pas été prise en compte par l’expert judiciaire dans l’évaluation du taux d’IPP.
Concernant l’incidence professionnelle, elle explique avoir décidé d’un taux de 3% au vu des justificatifs du préjudice économique produits par le salarié le 21 janvier 2019. (questionnaire complété ; justificatifs de perte de salaire ; fiche de calcul du taux d’incidence professionnelle ; courrier de l’employeur du 29/08/18).
Elle relève que la Cour de cassation en excluant le déficit fonctionnel permanent de la rente n’a pas remis en question les critères d’évaluation du taux d’IPP lequel ne repose pas uniquement sur l’évaluation d’un coefficient professionnel sans quoi les victimes d’ATMP ne bénéficieraient plus de rente et seraient obligées d’engager systématiquement une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour voir indemniser leurs séquelles fonctionnelles.
Selon l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité accidents du travail (application de l’article R. 434-32 du CSS) définit précisément les éléments constitutifs du taux d’IPP :
« … l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
1º la nature de l’infirmité : cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
2º l’état général ;
3º l’âge ;
4º les facultés physiques et mentales ;
5º les aptitudes et qualification professionnelles : la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant ' ou, au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Les annexes susvisées rappellent également que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, sous réserve d’exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a dès lors pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23.947 et nº21-23.673), a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ['] Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
En cas d’AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le principe demeure celui de l’exclusion de la responsabilité de l’employeur et de l’indemnisation forfaitaire de la victime par l’organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l’article L. 434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
Le caractère forfaitaire de l’indemnisation, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, ne couvre donc pas l’ensemble du préjudice personnel subi par la victime (DFP) dont la victime ou ses ayant droits peuvent obtenir réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Aucun texte légal n’exige de la CPAM qu’elle établisse la perte de gains ou celle d’une incidence professionnelle lors de l’évaluation du taux d’IPP.
Afin d’appréhender l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, le médecin-conseil de la CPAM apprécie les critères tels que fixés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ici, si la société ne se prévaut plus de l’inopposabilité du taux ni d’une réduction de ce dernier à 0%, elle en sollicite la diminution à hauteur de 3% et il revient à la juridiction saisie de vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux à 3% au titre du seul taux socio-professionnel et la caisse le maintien du taux à 11%.
L’employeur ne saurait valablement faire grief au médecin-conseil d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d’invalidité susvisé, qui tiennent compte de l’incapacité physique ou psychique du salarié, alors que, ce faisant, il répond précisément au mode d’évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l’indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l’employeur, si bien que, comme lui objecte la caisse, il ne pèse sur elle aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l’incidence professionnelle résultant de l’accident.
Et la solution adoptée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l’indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, n’est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, l’inopposabilité du taux d’IPP litigieux, ni sa réduction ou sa limitation au taux dégagé en fonction du seul critère médicosocial dont le salarié reste atteint en vertu d’une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur.
Dès lors, le moyen tiré de l’exclusion du DFP de la rente est mal-fondé et doit être rejeté.
En l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin-conseil de la caisse et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la cour, considérant qu’elle dispose d’éléments suffisants pour déterminer le taux d’IPP, retient que celui-ci doit être fixé à 11% dès lors qu’il a été évalué en considération des critères habituels retenus par les textes susvisés.
Il s’ensuit que la demande de la société de fixation du taux d’incapacité à 3% doit être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle formée par la société [5],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer en cause d’appel à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Loire la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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