Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023, N° 21/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CIPAV
C/
[H] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/01/26 :
— Me PINCENT
Copie certifiée conforme délivrée le 29/01/26 à :
— CIPAV (LRAR)
— [H] [K] (LRAR)
— Me RIPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00176 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE3B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00108
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu d’un courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Dijon le 16 avril 2025
INTIMÉ :
[H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaitre en vertu d’un courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Dijon le 14 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme. Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Jennifer VAL lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 02 octobre 2025, 13 novembre 2025, 18 décembre 2025 et 29 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Affilié à la [6] (la [8]) sous le régime d’auto entrepreneur, M. [K] a, après notification le 22 avril 2020 par la [8] de deux titres de pension correspondant aux droits à la retraite sur la période 2009 à 2020, sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2009 à 2020 auprès de la commission de recours amiable de l’organisme, puis devant le tribunal judiciaire de Chaumont.
Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, a:
— déclaré recevable la requête de M. [K],
— ordonné à la [8] de rectifier les points de retraite complémentaire de M. [K] pour la période 2009-2020 et de lui notifier un titre de pension conforme dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, selon le décompte suivant :
* 2009 : 40 points
* 2010 : 40 points
* 2011 : 40 points
* 2012 : 40 points
* 2013 : 36 points
* 2014 : 36 points
* 2015 : 36 points
* 2016 : 36 points
* 2017 : 36 points
* 2018 : 36 points
* 2019 : 36 points
* 2020 : 36 points,
— ordonné à la [8] de rectifier les points de retraite de base de M. [K] pour la période 2009-2020 et de lui notifier un titre de pension conforme dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, selon le décompte suivant :
* 2009 : 15,8 points
* 2010 : 131,6 points
* 2011 : 133,2 points
* 2012 : 135,5 points
* 2013 : 165,9 points
* 2014 : 150 points
* 2015 : 152,1 points
* 2016 : 149,2 points
* 2017 : 149 points
* 2018 : 134,8 points
* 2019 : 131,1 points
* 2020 : 32,8 points,
— condamné en tant que de besoin la [8] à verser à M. [K] les arrérages de pension de retraite de base et complémentaire dus depuis le 22 avril 2020 avec intérêt légal à compter du 14 mai 2020 et capitalisation des intérêts ;
— condamné la [8] à verser à M. [K] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la [8] à verser à M. [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2023, la [8] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 16 avril 2025 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [K],
— attribuer à M. [K] les points de retraite de base suivants :
* 26,9 points de retraite de base en 2009,
* 86,9 points de retraite de base en 2010,
* 87,9 points de retraite de base en 2011,
* 89,5 points de retraite de base en 2012,
* 109,5 points de retraite de base en 2013,
* 99 points de retraite de base en 2014,
* 100,4 points de retraite de base en 2015,
* 103,8 points de retraite de base en 2016,
* 101,7 points de retraite de base en 2017,
* 90,1 points de retraite de base en 2018,
* 87,5 points de retraite de base en 2019,
* 21,6 points de retraite de base en 2020,
— attribuer à M. [K] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2009,
* 10 points de retraite complémentaire en 2010,
* 10 points de retraite complémentaire en 2011,
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 9 points de retraite complémentaire en 2014,
* 9 points de retraite complémentaire en 2015,
* 15 points de retraite complémentaire en 2016,
* 14 points de retraite complémentaire en 2017,
* 12 points de retraite complémentaire en 2018,
* 12 points de retraite complémentaire en 2019,
* 3 points de retraite complémentaire en 2020,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 14 avril 2025 à la cour, M. [K] demande de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de :
— condamner la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS :
I – Sur l’assiette de calcul des points de retraite
La [8] rappelle le statut de l’auto-entrepreneur et le principe de proportionnalité des droits des cotisations versées. Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l’assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d’affaires, et que ce bénéfice est calculé sur le chiffre d’affaires après abattement de 34 %, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des [5] pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Pour sa part, M. [K] précise que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations selon l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garanti aux auto-entrepreneur l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence au niveau de contribution réputé équivalent.
L’article L 133-6-8 dispose, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 23 avril 2009, que : « Par dérogation aux cinquième et dernier alinéa de l’article L 131-6 (à l’article L 131-6-2 à compter du 23 décembre 2011), les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts », étant ajouté dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titre aux revenus des travailleurs indépendants ».
Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, l’article L 613-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code générale des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux même articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux même titre aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».
En conséquence de ce qui précède, contrairement à ce que soutient la [8], l’assiette des droits à retraite de base de M. [K], sur l’ensemble de la période est constituée par le chiffre d’affaires déclaré par l’assuré et non par un bénéfice non commercial.
L’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, ingénieurs, techniciens, experts et conseils prévoit, entre le 21 juin 1985 et le 1er janvier 2023, que la cotisation due par chaque assujetti est celle de classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu professionnel net provenant de l’activité libérale, et à compter du 30 décembre 2012, son revenu d’activité tel que défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale.
S’il est pris en compte par le décret précité, pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d’activité tel que défini à l’article L 131-6 du code précité, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il est prévu par dérogation expresse à ces dispositions qu’il est pris en compte, en application des disposition de l’article L 133-6-8 du code précité, pour le calcul de l’assiette des cotisations des autoentrepreneurs sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d’affaires.
En conséquence de ce qui précède, contrairement à ce que soutient la [8], l’assiette des droits à retraite complémentaire de M. [K], sur l’ensemble de la période est constituée par le chiffre d’affaires déclaré par l’assuré et non par un bénéfice non commercial.
II – Sur les points de retraite de base
Concernant le régime de retraite de base, hormis l’assiette à prendre en compte à savoir le chiffre d’affaires et non le bénéfice non commercial comme vu précédemment, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base.
Dès lors, le nombre de points proposé par l’assuré qui résulte des dispositions légales susvisées, au vu du décompte produit, est conforme à ce qui a été admis par le jugement déféré, de sorte que celui-ci sera confirmé sur les chefs de dispositif en cause.
III – Sur les points de retraite complémentaire
La [8] rappelle que le décret 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la [8], avec plusieurs classes correspondant au montant de cotisation, montant dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire.
Sur la période antérieure à 2016, elle soutient que le régime de retraite complémentaire est également régi par ses statuts qui s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime, et que l’article 3-12 de ses statuts prévoient une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la [8], réduction qu’elle applique dans ses modalités de calcul de point de retraite complémentaire.
La [8] argue qu’afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, il a été prévu aux articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale, le versement d’une compensation de l’état au régime de protection sociale, que le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur, qu’en conséquence au regard des décrets susvisés et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’état au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.
M. [K] se prévaut de l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’autoentrepreneur inscrit à la [8], et indique que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ».
Il soutient qu’est donc inévitable la censure de la pratique de la [8] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en en « classe A » et que l’invocation de la règle de proportionnalité sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré est incompatible avec la règle du texte précité qui vise à un octroi de points forfaitaire et non proportionnel et que le principe est issu de l’article 3.12 des statuts de la [8], alors que le décret précité prime sur les statuts de la [8] qui n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret précité, seules applicables à la fixation du nombre du points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la [8], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, et qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [8] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliées, les dispositions des articles 3.12 de ses statuts n’étant pas applicables aux assurés (Civ 2, 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
En conséquence, au vu de ce qui précède, d’une part, c’est à tort que la caisse a fait application de l’article 3.12 de ses statuts en réduisant les cotisations de 75 %, de 50 % ou de 25 %, laquelle réduction de plus nécessitait une demande expresse du cotisant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et d’autre part, si les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleurs indépendant ordinaire et pour un travail indépendant relevant du régime de l’autoentrepreneur ne sont pas forcément identiques, le système de compensation versée par l’Etat en application des dispositions de l’article L 131-7, auquel il a été mis fin à partir de 2016, ne concerne que les rapports entre l’Etat et la caisse et n’est pas opposable à M. [K], en sa qualité d’affiliée comme autoentrepreneur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [K] pouvait prétendre, au regard de son revenu d’activité, pour les années 2016 à 2012, à 40 points, et pour les années 2014 et 2015 à 36 points.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la période à compter de 2016, la [8] détaille le calcul du point de retraite complémentaire, laquelle appliquant dans un premier temps pour chaque année au chiffre d’affaires déclaré par M. [K] le forfait social, et dans un second temps divisant 20 % de ce montant, soit les sommes qui lui sont versées au titre du régime complémentaire, par la valeur d’achat du point en application de la délibération du conseil d’administration de la caisse. Au vu du nombre de points obtenus inférieurs à celui retenu par M. [K], elle considère qu’il ne peut être octroyé, comme le sollicite M. [K], 36 points de retraite complémentaire pour les années à compter de 2016, au vu des cotisations versées par le cotisant qui sont bien inférieures à celles versées dans le cadre du régime de cotisations classique des professions libérales pour un nombre de points équivalant créant ainsi une rupture dans le principe d’égalité avec les adhérents relevant du régime classique.
L’article L 133-6-8 spécifie que le forfait social dont sont redevables les autoentrepreneurs est ainsi fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations sociales versées et celui applicable aux mêmes titres au revenu des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».
L’article 3.12 bis des statuts de la [8], appliqué par elle, prévoit que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
Comme vu précédemment, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 du décret précité, seules applicables à la fixation du nombre du points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la [8], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, et que les dispositions des articles 3.12 bis de ses statuts ne sont pas applicables aux assurés (Civ 2, 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Cependant, cet article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure, à savoir l’article 2 du décret du 21 mars 1979 seul applicable, lequel, prévoit l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées, dépendant d’un forfait social fixé par l’Etat dans le cadre du dispositif simplifié de création d’entreprise individuelle voulu attractif, n’est donc pas opposable à M. [K].
De plus, le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les autoentrepreneurs et les autres adhérents évoqué par la caisse en citant de nombreuses jurisprudences est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [K] pouvait prétendre, au regard de son revenu d’activité, pour les années 2016 à 2020, à 36 points.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes en dommages et intérêts
M. [K] estime avoir subi un préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite, par le stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir rectification de ses droits, et soutient que la [8] exerce un appel abusif.
La [8] soutient que M. [K] n’a subi aucun préjudice et n’apporte pas la preuve du caractère fautif de celle-ci.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autre un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le différend opposant la [8] à son assuré sur les modalités de calcul de ses droits au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de la part de l’organisme.
La demande en dommage et intérêts en réparation du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite de M. [K] doit donc être rejetée, le jugement étant par conséquent infirmé sur ce point.
De même, M. [K] ne démontre pas en quoi l’appel formé par la [8] aurait dégénéré en abus, ni n’apporte d’élément probant caractérisant un préjudice moral.
Sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif sera par conséquent rejetée, étant ajouté sur ce point au jugement.
V – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de faire application de ces dispositions en faveur de l’intimé en lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 1 500 euros pour la procédure d’appel, celle octroyée par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 7 février 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la [6] à verser à M. [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
REJETTE la demande en dommage et intérêts de M. [K] en réparation du préjudice moral généré par la minoration de ses droits à la retraite ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [K] pour appel abusif ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [6] et la condamne à verser à M. [K] la somme complémentaire de 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel ;
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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