Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 sept. 2025, n° 21/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2020, N° 18/02388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 119
RG 21/00431
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYMM
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée le 11 Septembre 2025 à :
— Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V98
— Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02388.
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 11 septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [B] née [J] a été embauchée par la société Casino en qualité de caissière à temps partiel, selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 1984 et exerçait ses fonctions au sein de l’hypermarché situé à [Localité 4] [Localité 3].
Suivant plusieurs avenants, le régime horaire de la salariée a évolué et au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] occupait le poste d’employée commerciale confirmée, affectée au secteur caisse, niveau 2, échelon B, à temps plein (36 heures hebdomadaires), pour une rémunération brute mensuelle de 1 622,02 euros.
Ayant eu connaissance le 8 juin 2018 d’un audit révélant l’utilisation par Mme [B] à des fins personnelles de bons d’achats à destination des clients, le directeur a convoqué la salariée par lettre remise en mains propres le 25 juin 2018, à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 6 juillet suivant.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 27 juillet 2018.
Par requête du 22 novembre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement.
Selon jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et juge que le défaut d’acheminement de la lettre de licenciement est imputable aux services de la poste, alors que l’employeur a indiqué l’adresse exacte du salarié.
Dit et juge que Mme [B] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal.
Dit et juge que le licenciement est effectif au 27/07/2018.
Déboute Mme [B] de son action en annulation de son licenciement pour irrégularité de procédure.
Déboute Mme [B] de sa demande de disqualification de la gravité de la faute suite à un délai trop long dans la procédure de licenciement.
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est disproportionné par rapport à la faute commise.
Requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire mensuel de Mme [B] à la somme de 1 469,92 euros bruts.
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [B] les somme suivantes :
— 2.939,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 293,98 € à titre de congés payés y afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— 12.474,09 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, débouté les parties deleurs autres demandes et condamné la société aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2025, la société demande à la cour de :
« Déclarer recevable l’appel de la société DISTRIBUTION CASINO France à l’égard du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de Marseille.
Le déclarer bien fondé.
Débouter Madame [B] de son appel incident formalisé le 1 er juin 2021.
Sur la procédure de licenciement,
Juger que la lettre de licenciement notifié à l’adresse exacte de Madame [B] le 27 juillet 2018, a été perdue par les services de la Poste, est valable.
Juger, dans ces conditions, que Madame [B] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal.
Confirmer le jugement entrepris en date du 17 décembre 2020 qui a déclaré valable la procédure de licenciement.
Débouter Madame [B] de son appel incident.
La débouter, en conséquence, de son action en annulation de la procédure de licenciement.
Réformer le jugement entrepris pour le surplus.
Sur le licenciement,
Réformer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [B] le 27 juillet 2018 en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et lui a allouée des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Au principal
Juger que Madame [B], qui a manqué à ses obligations professionnelles et à son obligation de loyauté, a commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat.
Juger, dans ces conditions, que le licenciement notifié le 27 juillet 2018 pour faute grave est pleinement légitime.
La débouter, en conséquence, de son appel incident ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le condamner à verser la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement entrepris ayant requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fixer le salaire mensuel moyen de Madame [B] à 1469,92 euros bruts.
Limiter l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 12 474,09 euros.
Débouter Madame [B] du surplus de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
Faire une stricte application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail.
Réduisant dans de plus justes proportions l’indemnisation réclamée, plafonner l’indemnisation allouée à trois mois de salaire soit 4409,76 euros.
Débouter Madame [B] du surplus de ses prétentions financières.
Statuer ce que de droits aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er juin 2021, Mme [B] demande à la cour de :
«Fixer le salaire brut de base à la somme de 1.469,92 €uros.
Constater l’absence de notification par LRAR du licenciement de Madame [B].
Dire et juger que Madame [B] a fait l’objet d’un licenciement verbal.
Dire et juger le licenciement verbal comme étant constitutif d’une rupture abusive du contrat de Madame [B].
Condamner l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 733,77 €uros à titre de rappels des salaires du 27.07.2018 au 11.08.2018
— 73,37 €uros à titre de congés payés y afférents
— 2.939,84 €uros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 293,98 €uros à titre de congés payés y afférents
— 12.474,09 €uros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.469,92 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
— 58.796,80 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail son application conduisant à porter une atteinte trop importante au droit de Madame [B] à la réparation du préjudice qu’elle subit in concreto du fait de son licenciement injustifié.
Condamner l’employeur à verser à Madame [B] une somme de 58.796,80 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dire et juger que l’indemnisation due à Madame [B] ne pourra pas être inférieure à la somme de 29.398,40 €uros.
Condamner l’employeur à verser à Madame [B] une somme de :
— 2.500,00 €uros au titre de l’article 700 du CPC relatifs à la 1 ère instance
— 2.500,00 €uros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
Intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et capitalisation.
Dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le moyen relevé d’office concernant l’appel incident
Par courrier transmis par voie électronique aux conseils des parties, la cour, dans le cadre de son délibéré, a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de la salariée intimée, uniquement en ce qu’elles forment un appel incident et en application de l’article 16 et 442 & suivants du code de procédure civile, et a invité les conseils des parties à faire part de leurs observations, par la voie d’une note en délibéré, à communiquer par voie électronique au greffe, dans un certain délai.
Le conseil de l’intimée a indiqué le 03/07/2025 ne pas avoir d’observation particulière à formuler.
Le conseil de la société a, dans son courrier du 07/07/2025, indiqué :
«De son côté, la société DISTRIBUTION CASINO France tient à souligner que par arrêt du 17 septembre 2020, n° 18-23.626, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement relevant que l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 n’aboutit pas à priver l’appelant du droit à un procès équitable.
Par ailleurs, il est de principe que les conclusions d’appelant exigées par ces dispositions sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel, que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 et que ne répondent pas à ces dispositions les conclusions d’appelant qui comportent un dispositif ne concluant pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.
Dès lors, la société DISTRIBUTION CASINO France considère que la Cour d’appel n’est pas saisie dans les conclusions n°1 d’intimé avec appel incident, notifiées par Madame [B] le 1er juin 2021 de ses demandes suivantes :
— Sa demande tendant à entendre juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal, constitutif d’une rupture abusive de son contrat de travail,
— Son action en annulation de son licenciement pour irrégularité de la procédure,
— Sa demande de disqualification de la gravité de la faute suite à un délai trop long dans la procédure de licenciement
— Sa demande tendant à juger que son licenciement pour faute grave est disproportionné à la faute commise,
— Son action tendant à votre déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Sa demande de condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO France à lui verser les sommes suivantes :
— 733,77 €uros à titre de rappels des salaires du 27.07.2018 au 11.08.2018
— 73,37 €uros à titre de congés payés y afférents
— 2.939,84 €uros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 293,98 €uros à titre de congés payés y afférents
— 12.474,09 €uros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.469,92 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
— 58.796,80 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 2.500,00 €uros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
— Sa demande tendant à « Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail son application conduisant à porter une atteinte trop importante au droit de Madame [B] à la réparation du préjudice qu’elle subit in concreto du fait de son licenciement injustifié. »
— Sa demande tendant à entendre « Dire et juger que l’indemnisation due à Madame [B] ne pourra pas être inférieure à la somme de 29.398,40 €uros ».
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en date du 20 juin 2019 en qu’il a débouté Mme [B] de ces demandes.
Il résulte des termes de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions de l’intimée exigées par l’article 909 du code de procédure civile, qui, comme en l’espèce, ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit par ailleurs la recevabilité en la forme de ces conclusions.
Dès lors, l’intimée n’a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui leur était imparti pour ce faire, et ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse, et à l’égard desquelles elle n’a pas formé appel incident, sont irrecevables.
Sur l’appel principal
Aux termes de son recours, la société reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de ses constatations, notamment, en ce qu’il a considéré que Mme [B] avait utilisé frauduleusement 87 bons d’achat sur une période de près d’un an pour un montant de près de 450 euros, alors qu’elle avait parfaitement connaissance du fait que ces bons étaient personnels et non cessibles, qu’ils auraient dû être jetés ou déchirés comme le prévoit la procédure applicable, cette pratique étant constitutive d’un manquement aux dispositions du règlement intérieur, et d’avoir ainsi requalifié le licenciement pour faute grave du 27 juillet 2018 en licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motif que la société ne démontrait pas le caractère intentionnel et répétitif de la fraude, ni l’existence d’un système frauduleux perturbant le fonctionnement du magasin.
La sanction doit être proportionnée à l’importance de la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la faute avérée, étant intervenue après 34 ans de relation contractuelle sans procedure disciplinaire, et le préjudice en résultant étant minime, n’était pas suffisamment grave pour priver la salariée des indemnités de rupture.
En conséquence, la décision doit être confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée
de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de ces dispositions en faveur de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [B], faites aux termes de conclusions n’emportant pas appel incident valable,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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