Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 9 févr. 2026, n° 22/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2022, N° 19/06093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 22/02948
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFFD
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
S.A.R.L. MPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/06093
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me David TRUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me David TRUCHE de l’AARPI RENAUD TRUCHE (R & T), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E045
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. MPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 mars 2012, M. [X] [T] a confié à M. [W] [Y], architecte, une mission de maîtrise d''uvre de transformation d’un local commercial en appartements, d’une surface totale de 238 m² sur deux niveaux dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (91), comprenant l’élaboration des avant-projets, sommaire et définitif, et le dépôt de demande du permis de construire.
Par acte du 19 mai 2014, le maître de l’ouvrage a étendu la mission de M. [Y] à la maîtrise d''uvre de direction et d’exécution des travaux.
Le 19 avril 2016, M. [T] a accepté un devis établi par la société MPE pour un montant total de 226 050 euros TTC, et a signé l’acte d’engagement des travaux, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et l’ordre de service (OS) n°1.
Le 21 décembre 2017 le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves.
La levée des dernières réserves est intervenue le 18 janvier 2018.
Le 27 avril 2018 un décompte général définitif (DGD) a été établi par le maître d''uvre mentionnant un solde de 12 762,89 euros en faveur de l’entreprise correspondant à la retenue de garantie « à débloquer le 31 décembre 2018 ».
Le 21 mai 2019, la société MPE a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui régler cette somme.
Par acte du 13 juin 2019, elle l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 762,89 euros.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société MPE au paiement de la somme de 3 265,06 euros à M. [T] au titre d’un trop-perçu,
— condamné la société MPE au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi avec certitude que le projet de DGD avait été remis par le maître d''uvre, M. [Y], au maître de l’ouvrage et que par conséquent, la société MPE ne pouvait se prévaloir des stipulations du cahier des clauses administratives (CCAG) pour affirmer que le maître de l’ouvrage aurait tacitement accepté le projet de DGD le rendant ainsi définitif, sans plus de possibilité de le contester, qu’il n’était pas établi que l’ensemble de la procédure contractuellement prévue avait été respectée et enfin que le maître de l’ouvrage n’avait pas formulé des observations et contestations à propos de ce DGD.
Il a relevé que s’agissant d’un marché à forfait pour lequel tous « travaux modificatifs devaient faire l’objet d’un accord préalable écrit par le maître de l’ouvrage », la société MPE ne produisait aux débats aucun document de nature à établir que le maître de l’ouvrage avait accepté par écrit ces travaux supplémentaires et qu’il y avait par conséquent lieu de déduire ces sommes du paiement sollicité par la société MPE.
Il a jugé que seule la somme de 7 418,87 euros HT devait être retenue au titre des travaux supplémentaires acceptés par le maître de l’ouvrage déduction faite des moins-values appliquées au décompte au titre de l’absence de pose des cuisines et « des études béton » soit 8 160,75 euros TTC augmentée d’une TVA de 10 %.
Le tribunal a considéré que le maître de l’ouvrage n’était plus débiteur d’aucune somme au titre du DGD, les règlements qu’il avait effectués étant en réalité supérieurs aux sommes réellement dues.
Il a estimé fondée la demande de remboursement formulée par M. [T] après déduction du montant des travaux supplémentaires facturés mais dont il n’était pas établi qu’ils avaient été, au préalable, acceptés par le maître de l’ouvrage.
Le tribunal a jugé que si la réception des travaux avait eu lieu le 21 décembre 2017 et la levée des réserves le 18 janvier 2018 soit bien au-delà des délais contractuels prévus, il n’était pas contesté que certains travaux supplémentaires avaient été sollicités par le maître de l’ouvrage avant et après le 5 octobre 2018 et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du délai d’exécution initialement fixé, qui n’avait pas expiré à la date de demande de ces travaux supplémentaires, pour solliciter le paiement de pénalités de retard, ces devis de « travaux modificatifs » ne prévoyant pas de délai d’exécution, et le maître de l’ouvrage n’ayant pas sollicité la transmission d’un nouveau planning de chantier.
Il a rejeté pour les mêmes raisons sa demande de dommages-intérêts tirée de l’impossibilité de louer ses appartements pendant cette période du fait de ces prétendus retards.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 11 janvier 2023 (15 pages) M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande tendant à voir la société MPE condamnée à lui payer la somme de 33 907,50 euros au titre des pénalités de retard contractuellement dues ;
— l’a débouté de sa demande tenant à voir la société MPE condamnée à lui payer la somme de 42 600 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance d’avoir pu louer ses biens immobiliers pendant 14 mois,
— a condamné la société MPE à lui payer la somme de 3 265,06 euros au titre du trop-perçu,
— de condamner la société MPE à lui payer :
— 33 907,50 euros au titre des pénalités de retard contractuellement dues,
— 42 600 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de chance d’avoir pu louer ses biens immobiliers pendant 14 mois,
— 31 263,48 euros au titre du trop-perçu,
— subsidiairement, de condamner la société MPE à lui payer la somme de 13 731,53 euros à ce titre,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société MPE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
M. [T] soutient qu’en application de l’article 4.1 du CCAP, des pénalités de retard lui sont dues puisque les travaux devaient s’achever le 4 octobre 2016 et que la levée des réserves s’est effectuée le 18 janvier 2018. Les modifications demandées par lui ont été rendues nécessaires par des aléas de chantier. De plus il n’a pu louer ses logements étudiants pendant 15 mois comme il le prévoyait.
Sur le DGD établi par son maître d''uvre, il demande confirmation du jugement dans la mesure où la procédure n’a pas été respectée par la société MPE et qu’il l’a contesté.
Sur les travaux supplémentaires figurant au DGD, il conteste les avoir acceptés.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022 (11 pages) la société MPE forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation formulée au titre du solde de son marché,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 12 762,89 euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour obtenir le paiement de la retenue de garantie de 5 %, la société MPE entend rappeler qu’en application du CCAG, la norme AFNOR P03-001, expressément mentionnée dans le CCAP, est applicable au marché objet de la présente instance. Le DGD a été établi par le maître d''uvre et notifié à l’entreprise le 27 avril 2018, il n’a fait l’objet d’aucune contestation ou observation de l’une ou l’autre des parties dans les délais susvisés. Le DGD non contesté présente alors un caractère intangible fermant toute possibilité de remise en cause ou réclamation ultérieure.
Ainsi, selon elle, le maître de l’ouvrage est tenu de lui payer les sommes inscrites au DGD dans le délai fixé contractuellement, conformément à l’article 20.4 du CCAG. M. [T] doit donc lui payer la somme de 12 762,89 euros TTC, correspondant à la retenue de garantie de 5 %.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intangibilité du DGD, les demandes de la société MPE et de M. [T]
L’établissement du DGD et son règlement sont soumis à la procédure de l’article 19.6. du CCAG qui prévoit :
« 19.6.1 Le maître d''uvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4. Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d''uvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
19.6.3 L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec copie au maître d''uvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non le ou les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ».
En l’espèce, la société MPE présente un DGD, dont elle réclame le paiement, daté du 27 avril 2018 indiquant « retenue de garantie à débloquer le 31/12//2018 » de 12 762,89 euros.
Ceci fait suite à la réception des travaux du 21 décembre 2017 avec réserves, levées le 18 janvier 2018 entre la société MPE et M. [T]. Une mise en demeure a été envoyée en ce sens à ce dernier, le 21 mai 2019 et reçue le 24 mai.
Pour rejeter la demande en paiement de la société MPE, le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi avec certitude que le DGD établi par le maître d''uvre ait été remis au maître de l’ouvrage en pièce jointe du mail envoyé par lui le 27 avril 2018 ou par courrier et que de toute façon, le courriel de M. [T] à l’architecte en réponse valait contestation.
À la lecture des pièces présentées, il faut constater que le maître d''uvre a bien établi le projet de DGD des sommes dues en exécution du marché, l’a signé et l’a notifié à la société MPE -qui l’a également signé- alors que selon l’article 19.6.2 précité, il appartenait au maître de l’ouvrage de le notifier à l’entrepreneur dans le délai requis.
La société MPE -tiers aux relations entre le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage- ne peut de ce fait, établir la preuve de « la remise » du DGD à M. [T] par le maître d''uvre qui n’est pas dans la cause.
Toutefois, il peut être considéré que le DGD a bien été transmis à M. [T] dans la mesure où le même jour, soit le 27 avril 2018, un courriel lui a été envoyé par le maître d''uvre et que M. [T] y a répondu en faisant notamment état du fait que l’état d’acomptes n’était pas à jour ou était faux.
De plus, ceci ne peut constituer, comme l’ont considéré les premiers juges, la contestation du DGD prévue à la procédure. M. [T], auquel il appartenait de notifier à son tour à l’entrepreneur un DGD dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d''uvre, ne l’a pas fait.
Ainsi, il doit être reconnu débiteur de la somme indiquée au DGD daté du 27 avril 2018, en application de l’article 20.4 du CCAG qui prévoit :
« 20.4.1 30 jours après l’expiration du délai donné au 19.6.2 pour la signification du décompte général, est dû le paiement du solde, amputé, le cas échéant de la retenue de garantie constituée comme il est dit au 20.5.
20.4.2 Le maître de l’ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte général qu’il a notifié, même si l’entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte ».
En effet, l’application des clauses contractuelles conduit à infirmer le jugement sur ce point pour considérer que le DGD est devenue définitif, que la retenue de garantie, qui doit être débloquée un an après la réception, n’est pas justifiée et que M. [T] doit la libérer au profit de la société MPE.
En outre, le solde du marché ne correspond en rien à des travaux supplémentaires mais bien à la retenue de garantie légale comme le montre le DGD, la somme de 12 762,89 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5 %.
L’intangibilité du DGD signifie que les parties sont liées par lui, qu’elles ne peuvent réclamer d’autres sommes telles que des pénalités de retard ou la soustraction de travaux prétendument non acceptés.
La demande de M. [T], qui réclame l’application de l’article 4.1 du cahier des CCAP prévoyant l’application de pénalités de retard, et sollicite à ce titre la somme de 33 907,50 euros, doit donc être rejetée.
Enfin sur la perte de chance de louer son bien, les motifs du tribunal qui a constaté que certains travaux supplémentaires avaient été sollicités par le maître de l’ouvrage en dehors des délais d’exécution initiale, qui n’étaient d’ailleurs pas expirés à la date de signature des demandes de travaux supplémentaires et que ces devis ne prévoyaient pas de délai d’exécution, sont adoptés pour rejeter la demande de M. [T].
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur ce point et à condamner M. [T] à payer à la société MPE une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [T] de ses demandes au titre des pénalités de retard et au titre de la perte de chance de louer son bien immobilier ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] à payer à la société MPE la somme de 12 762,89 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5 %, et pour solde du chantier ;
Condamne M. [X] [T] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [X] [T] à payer à la société MPE une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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