Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQDT
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023
C/
M. [H] [Y], S.A.R.L. INFOCREA COMMUNICATION
GV
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Juliette MAGNE-GANDOIS, RAYNAUD PELAUDEIX le 29-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 09 OCTOBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. INFOCREA COMMUNICATION, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. SCP BTSG, intervenant forcé au 10 juillet 2025, demeurant [Adresse 2]
défaillante
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, après arrêt avant dire droit du 20 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges du 9 octobre 2023 qui avait dit et jugé la SA BANQUE TARNEAUD irrecevable en ses demandes ;
Vu l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Limoges auquel il est fait référence pour l’exposé du litige qui a :
— Infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 9 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Constaté la suspension de l’instance ;
— Sursis à statuer jusqu’au prononcé du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION sur l’ensemble des demandes ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 23 juillet 2025 à laquelle il appartiendra aux parties d’aviser le conseiller de la mise en état de l’état de la procédure collective ;
— Réservé les dépens.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard la société INFOCREA COMMUNICATION, la SCP BTSG2 étant désignée en qualité de liquidateur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la banque TARNEAUD demande à la cour de :
— Juger que la cause du sursis a disparu et que l’instance doit être reprise.
En conséquence
Infirmer purement et simplement le jugement du 9 octobre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [Y], en sa qualité de caution, à payer à la SA banque TARNEAUD:
. au titre du solde débiteur n° [XXXXXXXXXX01] (compte en Euros et en Dollars) et du sous compte du compte courant principal n° [XXXXXXXXXX01] 01 :
. la somme totale de 17.555,59 € (17.463,68 € + 91,91 €), sous réserve des intérêts au taux TBB BANQUE TARNEAUD + 2,00000 % à compter du 18 juin 2022 jusqu’à complet paiement et dans la limite de13.000 € concernant la caution, M. [Y], conformément à son engagement en date du 22 août 2018 ;
. au titre du prêt professionnel de 65.000,00 € en date du 18 octobre 2019 :
. la somme de 51.553,86 €, sous réserve des intérêts au taux contractuels de 4,30000 % sur le capital restant dû (42.728,52 €) à compter du 18 juin 2022 jusqu’à complet paiement et dans la limite de 50 % de l’encours du prêt concernant la caution, M. [Y], soit la somme de 25.776,93 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel de 4,30000 % à compter du 18 juin 2022 jusqu’à complet paiement ;
Condamner M. [Y], en sa qualité de caution, au paiement de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;
Condamner M. [Y], en sa qualité de caution, aux entiers dépens (Article 696 du Code de Procédure Civile) qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire ainsi qu’une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouter M. [Y] de ses prétentions ;
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La SOCIETE GENERALE soutient qu’ayant obtenu une autorisation du juge de l’exécution pour inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et portions d’un immeuble sis à [Localité 8] appartenant à M. [Y], elle était bien fondée, pour éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à assigner M. [Y] pour obtenir un titre exécutoire le condamnant à paiement en sa qualité de caution.
Dès lors que la liquidation judiciaire de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION est maintenant prononcée, elle est fondée à obtenir un tel titre exécutoire contre lui en sa qualité de caution.
L’acte de cautionnement de M. [Y] du 22 août 2018 est valide, car la mention manuscrite sur la durée de cautionnement est lisible.
En outre, l’engagement de caution de M. [Y] du 18 octobre 2019 n’était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
La SOCIETE GENERALE dit n’avoir commis aucune faute justifiant le versement de dommages et intérêts, son refus de l’offre de règlement amiable présentée étant justifié par le montant peu élevé du remboursement proposé par la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION au regard du montant de sa dette d’un montant de 123 453,81 € au 14 juin 2022.
Enfin, elle demande le versement par M. [Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement en sa qualité de caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [Y] et la SARL INFOCREA COMMUNICATION demandent à la cour de :
A titre principal Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 octobre 2023 du Tribunal de commerce de Limoges en ce qu’il a déclaré la SA BANQUE TARNEAUD, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, irrecevable en ses demandes, ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer la décision entreprise et considérer comme recevables les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, SUR LE FOND :
Débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [Y] en sa qualité de caution faute d’intérêt à obtenir un titre exécutoire des lors que la banque n’encourt plus la caducité, avec toutes conséquences de droit,
Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD au versement d’une somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
A titre très subsidiaire, sur le fond,
Statuer ce que de droit sur la nullité de l’engagement de caution de M. [Y] en date du 22 août 2018 pour non-respect des règles de forme prescrites ad validatem, avec toutes conséquences de droit ;
Juger manifestement disproportionné le contrat de cautionnement souscrit le 18 octobre 2019 par M. [Y] et le JUGER de ce fait inopposable à M. [Y] avec toutes conséquences de droit, ou, à défaut, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD à verser à M. [Y] des dommages-intérêts équivalents aux sommes qu’il serait amené à verser au titre dudit engagement ;
Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD au versement d’une somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à M. [Y] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil au vu de sa situation personnelle ;
En conséquence,
Dire et juger que M. [Y] pourra se libérer de sa dette dans la limite de deux années, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
Débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout etat de cause :
Dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [Y] sur le fondement de la résistance abusive ;
Débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Y] ;
Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD au versement d’une somme de 4 500 € à M. [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION soutiennent que les demandes de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de M. [Y] sont irrecevables. En effet, en sa qualité de caution, il peut se prévaloir lui-même de la suspension des poursuites bénéficiant à la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION suite à l’ouverture du redressement judiciaire dont elle fait l’objet, en application de l’article L. 622-28 du code du commerce.
En conséquence, si la SOCIETE GENERALE peut prendre des mesures conservatoires pour garantir son paiement, elle ne peut pas agir à l’encontre de M. [Y] afin d’obtenir un titre exécutoire, son action étant suspendue jusqu’au jugement arrêtant un plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION.
Au demeurant, la banque n’encourant plus la caducité de son titre exécutoire, elle n’a plus d’intérêt à agir contre M. [Y] en sa qualité de caution.
M. [Y] soutient que le contrat de cautionnement souscrit le 22 août 2018 est nul, car la durée de son engagement de caution est illisible dans la mention manuscrite.
Par ailleurs, le contrat de cautionnement du 18 octobre 2019 est dénué d’effet car manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine.Il indique ne pas être revenu à meilleure fortune aujourd’hui.
A titre subsidiaire, il demande condamnation à paiement de la SOCIETE GENERALE de dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant du cautionnement.
Il conteste avoir résisté de façon abusive au paiement.
Il demande à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, en raison de sa situation personnelle et professionnelle difficile.
Par acte du 10 juillet 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a appelé en cause la SCP BTSG2 en sa qualité de liquidateur de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la reprise de l’action en paiement de la Société Générale dirigée contre M. [Y] en sa qualité de caution de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION
L’article L. 622-28 du code de commerce prévoit 'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires'.
Par arrêt du 20 mars 2025, devenu définitif, la cour d’appel de Limoges a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges du 9 octobre 2023, qui avait dit et jugé la banque Tarneaud irrecevable en ses demandes. Il est donc acquis que l’action en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la société banque Tarneaud, est recevable. M. [Y] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable en ses demandes.
Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, l’action en paiement de la Société Générale à l’encontre de M. [Y] en sa qualité de caution peut reprendre.
À titre surabondant, dans le cadre de la mesure conservatoire obtenue par ordonnance du juge de l’exécution du 23 septembre 2022, soit l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé à [Adresse 7] appartenant à M. [Y], elle avait, à juste titre, délivré assignation en paiement contre M. [Y] le 12 octobre 2022 dans le délai d’un mois prévu par l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution pour ne pas encourir la caducité prévue par cette disposition. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’ait pas intérêt à obtenir finalement un titre exécutoire pour obtenir paiement contre M. [Y], dès lors que la liquidation judiciaire de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION est désormais prononcée.
Il convient en conséquence de débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas d’intérêt à obtenir un titre exécutoire dès lors qu’elle n’encourt plus la caducité.
2) Sur la validité du cautionnement de M. [Y] en date du 22 août 2018
La mention manuscrite de M. [Y] sur l’acte de cautionnement du 22 août 2018 mentionne une durée de 10 ans, durée de dix années confirmée dans le corps de l’acte de cautionnement dactylographié au paragraphe X 'DURÉE'.
M. [Y] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que cet acte de cautionnement est nul pour non-respect des règles de forme prescrites ad validitatem.
3) Sur le caractère disproportionné du cautionnement souscrit le 18 octobre 2019 par M. [Y]
L’article L. 332-1 dans sa version applicable à l’espèce dispose que
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2019, la banque Tarneaud aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION un prêt professionnel d’un montant de 65'000 €, remboursable en 60 mensualités de 1 136,09 euros à compter du 10 décembre 2019 au taux nominal de 1,3 % et au taux effectif global de 3,2648 %.
Pour garantie du remboursement de cet emprunt, M. [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION, par acte sous seing privé du 18 octobre 2019, à hauteur de 42'250 €couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 50 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, ce pour une durée de 84 mois, son épouse ayant donné son accord à cet acte de cautionnement.
La SOCIETE GENERALE dispose d’une fiche de renseignements de solvabilité renseignée et signée par M. [Y] le 18 octobre 2019 à mettre en perspective avec celle signée par lui le 22 août 2018 pour la souscription du précédent cautionnement du 22 août 2018.
Il en ressort que, à la date du 18 octobre 2019 :
— M. [Y] disposait avec son épouse d’un revenu annuel de 50 400 € (36'000 € pour lui et 14 400 € pour son épouse), outre 550 euros par mois tiré de la location d’un immeuble situé à [Localité 10] estimé à 139'000 euros ;
— l’acquisition de cet immeuble de [Localité 10] était financée par un emprunt sur lequel il restait dû une somme de 80'000 €, la charge de remboursement annuel s’élevant à 8 000 euros ; la valeur résiduelle de l’immeuble était donc estimée à 59 000 euros ;
— aucune autre charge n’était précisée.
Il convient néanmoins de prendre en compte que M. [Y] était engagé en qualité de caution à hauteur de 13 000 euros selon acte du 22 août 2018 conclu avec la SOCIETE GENERALE. En outre, le couple a une fille née le [Date naissance 3] 2009.
M. [Y] fait valoir et justifie que son épouse avait également souscrit un cautionnement à hauteur de 27'300 euros sur 84 mois le 13 septembre 2018 pour garantir un emprunt souscrit par elle auprès de la banque Tarneaud d’un montant de 70'000 € remboursable sur 60 mois. Néanmoins, M. [Y] n’a pas fait apparaître ce cautionnement sur la fiche de renseignements. Or, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels ainsi qu’à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (Cour de cassation Civ. 1re, 24 mars 2021, no 19-21.254 P).
M. [Y] soutient également que les locataires de l’immeuble de [Localité 10] n’ont pas payé le loyer dès la fin de l’année 2020, ce dont il justifie par un commandement de payer du 29 décembre 2021 et signification d’une ordonnance sur requête en date du 2 septembre 2022 en résiliation du bail, condamnation à paiement des loyers et reprise de possession des lieux. Cet immeuble apparaît dégradé selon le constat d’huissier établi le 10 mars 2023.
Néanmoins, à la date du cautionnement le 18 octobre 2019, cette difficulté n’existait pas. Il ne peut donc pas être reproché à la SOCIETE GENERALE de ne pas l’avoir prise en compte à la date à laquelle elle a sollicité ce cautionnement.
M. [Y] se prévaut également d’un emprunt souscrit pour financer l’acquisition du logement qu’ils louaient avec son épouse à [Localité 8]. Pour autant, il s’évince du tableau d’amortissement produit aux débats que cet emprunt a été souscrit pour un montant de 248'500 euros le 1er mars 2021, soit postérieurement à son engagement de caution du 18 octobre 2019. M. [Y] ne peut donc pas invoquer son endettement qu’il a lui-même provoqué postérieurement à son engagement de caution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire et juger que l’engagement de M. [Y] du 18 octobre 2019 en qualité de caution à hauteur de 42'250 euros, dans la limite de 50 % de l’encours du prêt, n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que ce cautionnement lui est inopposable.
Si M. [Y] demande condamnation à paiement de la SOCIETE GENERALE de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui qu’il serait amené à verser en vertu de son acte de cautionnement, il ne caractérise, ni ne justifie, d’une faute particulière de la SOCIETE GENERALE commise à son égard en sa qualité de caution, ses propres difficultés financières intervenues postérieurement, notamment en raison de la crise sanitaire, n’étant pas imputables à cette banque. De même, elle n’était pas obligée d’accepter les propositions de règlement amiable de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION et de M. [Y].
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre .
Ainsi, au vu des pièces produites par la SOCIETE GENERALE (convention de compte courant du 17 janvier 2014, avenant du 22 août 2018, convention d’avance en devises USD du 5 octobre 2018, contrat de prêt du 18 octobre 2019, cautionnements des 22 août 2022 et 19 octobre 2019, relevés de compte, tableau d’amortissement, décompte des sommes dues), il convient de condamner M. [Y], en sa qualité de caution, à payer à la SA BANQUE TARNEAUD :
— au titre du solde débiteur n° [XXXXXXXXXX01] et du sous compte du compte courant principal n° [XXXXXXXXXX01] 01 : la somme totale de 13 000 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2022, conformément à son engagement de caution en date du 22 août 2018 ;
— au titre du prêt professionnel de 65 000 € en date du 18 octobre 2019 : la somme de 47 297,34 euros (4 568,82 € au titre des échéances impayées + 42'728,52 € au titre du capital restant dû au 17 mars 2022, date de la déchéance du terme ) / 2 = 23 648,67 € correspondant à la limite de 50 % de l’encours du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 18 juin 2022 jusqu’à complet paiement, conformément à son engagement de caution en date du 18 octobre 2019.
— Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343'5 du code civil dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital'.
Concernant sa situation financière actuelle, M. [Y] produit un bulletin de salaire du mois de mai 2025 selon lequel il est employé par une société JUMP GREN pour un salaire de 1 429,87 euros. Il justifie qu’en 2022 et 2023, son épouse était salariée pour un revenu mensuel de 1 400 euros environ ainsi qu’en interim. En outre, sa société AFM PRODUCTION présentait un résultat net de 18'567 € au 31 décembre 2024. Il justifie également avoir vendu avec son épouse l’immeuble de [Localité 10] en mai 2024 au prix de 79'000 euros.
Sur ce, il convient de considérer que M. [Y] a déjà bénéficié de délais de paiement et que le montant des sommes à régler à la SOCIETE GENERALE est trop important pour être apuré sur deux années par des délais de paiement, au vu de la modicité des revenus des époux [Y].
M. [Y] doit donc être débouté de sa demande de délais de paiement.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par la SOCIETE GENERALE
La SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de M. [Y] à paiement, alors qu’il a rencontré des difficultés financières notamment suite à la pandémie de covid 19 et la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION ayant été placée en liquidation judiciaire. Au surplus, elle est déjà indemnisée par le paiement des intérêts de retard majorés.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2023 par letribunal de commerce de Limoges ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE la SOCIETE GENERALE, venant en droit de la banque Tarneaud, recevable en ses demandes en paiement dirigées contre M. [Y] en sa qualité de caution de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION ;
DÉBOUTE M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas d’intérêt à obtenir un titre exécutoire ;
DÉBOUTE M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger que l’acte de cautionnement du 22 août 2018 est nul pour non-respect des règles de forme prescrites ad validitatem ;
DIT ET JUGE que l’engagement de caution de M. [H] [Y] du 18 octobre 2019 n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE en conséquence M. [H] [Y], en sa qualité de caution de la SARL INFOCRÉA COMMUNICATION, à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la banque Tarneaud :
— au titre du solde débiteur n° [XXXXXXXXXX01] et du sous compte du compte courant principal n° [XXXXXXXXXX01] 01 : la somme de 13 000 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2022, en vertu de son engagement de caution du 22 août 2018 ;
— au titre du prêt professionnel de 65 000 € en date du 18 octobre 2019 : la somme de 23 648,67 € correspondant à la limite de 50 % de l’encours du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 18 juin 2022 jusqu’à complet paiement, en vertu de son engagement de caution du 18 octobre 2019 ;
DEBOUTE M. [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de dommages-intérêts;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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