Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00128 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQH7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
Mme [U] [I] [D] [P]
née le 20 Octobre 1987 à [Localité 1], COLOMBIE
de nationalité COLOMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [U] [I] [D] [P] ;
Vu l’appel de Me ILL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 06 février 2026 à 07h57 contre l’ordonnance ayant remis Mme [U] [I] [D] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 février 2026 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [U] [I] [D] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [U] [I] [D] [P], intimé, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [X], interprète assermenté par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA en langue espagnole présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Le conseil de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée, considérant que le délai n’est pas excessif au regard de la jurisprudence habituelle de la cour et des circonstances de l’espèce. Elle rappelle que le placement en rétention est intervenu à l’issue de la levée d’écrou de Madame [U] [I] [D] [P], engendrant un certain nombre de formalités et de contraintes. Elle ajoute que les éléments de la procédure démontrent que dès qu’ils en ont eu la possibilité, les escortes ont avisé la préfecture (courriel adressé à 10h49), qui a immédiatement prévenu le procureur de la République (courriel envoyé à 11h). Elle ajoute que Madame [U] [I] [D] [P] n’a en outre été admise en centre de rétention que 2 heures 35 plus tard, laissant la possibilité au procureur de la République de lever cette mesure s’il l’estimait utile. Elle sollicite en second lieu la prolongation de la mesure, Madame [U] [I] [D] [P] étant dépourvue de toute garantie de représentation sur le territoire français et l’administration justifiant avoir effecté les diligences nécessaires.
Le conseil de Madame [U] [I] [D] [P] sollicite la confirmation de l’ordonnance, notant que la notification de la rétention a été effectuée 25 minutes après la levée d’écrou sans raison apparente, puis l’avis au parquet 55 minutes plus tard. Elle indique que ces délais ne s’expliquent pas au regard de circonstances de l’espèce, dès lors qu’ils sont plus longs que les délais habituels en la matière. Elle rappelle que s’agissant d’une nullité d’ordre public, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée. Sur le fond, elle ajoute que Madame [U] [I] [D] [P] s’oppose à la prolongation de sa mesure de rétention.
Madame [U] [I] [D] [P] a déclaré vouloir retourner en Colombie où se trouvent ses cinq enfants. Elle a confirmé avoir obtenu un passeport de la Colombie mais ne pas avoir de nouvelles du vol.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/127 et N°RG 26/128 sous le numéro RG 26/128
Sur la recevabilité des actes d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité alléguée de la procédure de rétention
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
L’article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est infomré immédiatement de tout placement en rétention.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Madame [U] [I] [D] [P] a été prise en charge à sa levée d’écrou du centre de Détention de [Localité 2] le 31 janvier 2026 à 9 heures 39, par les services de la gendarmerie (bureau des migrations et de l’intégration) et qu’elle s’est vue notifier un arrêté de placement en rétention administrative à 10 heures 05 à [Localité 2], par le truchement d’un interprète. L’arrêté notifié a été transmis à la préfecture par courriel à 10 heures 49, cette dernière ayant avisé le procureur de la République du placement en rétention à 11 heures.
L’avis au procureur de la République a été donné 55 minutes après la notification de l’arrêté de placement à Madame [U] [I] [D] [P], délai qui n’apparaît pas excessif au regard des circonstances de l’espèce rappelée ci-dessus, et notamment du délai nécessaire à la réalisation des formalités de levée d’écrou, de notification de l’arrêté et de ses différentes voies de recours avec interprète et de la mise en route à destination du CRA.
Il y a dès lors lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Madame [U] [I] [D] [P] a été interpellée dès son arrivée en France à l’aéroport d'[4] en possession de cocaïne, ce qui a conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de BOBIGNY le 1er mai 2025 en comparution immédiate, à une peine de 15 mois d’emprisonnement, ainsi qu’une interdiction de séjour en France pendant 10 ans.
Celle-ci était dépourvue de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et n’a pu justifier d’aucune adresse sur le territoire français. Elle ne présente dès lors pas les garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, tandis que les conditions ne sont pas réunies pour une assignation à résidence.
L’administration justifie avoir adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires colombiennes dès le 6 janvier 2026, avoir obtenu un rendez-vous consulaire le 28 janvier 2026 et un passport d’urgence pour cette dernière. Un demande de routing a ainsi pu être effectuée le 31 janvier 2026.
Il existe dès lors des perspectives d’éloignement réalistes à bref délai, du fait des diligences utiles réalisées par l’administration.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, à compter du 4 février 2026 à 10 heures 05, jusqu’au 1er mars 2026 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/127 et N°RG 26/128 sous le numéro RG 26/128
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [U] [I] [D] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 février 2026 à 11h07 ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par Mme [U] [I] [D] [P];
DECLARONS la procédure de placement en rétention de Mme [U] [I] [D] [P] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [U] [I] [D] [P] du 4 février 2026 à 10 heures 05, jusqu’au 1er mars 2026 à minuit ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 février 2026 à 14h22
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQH7
M. LE PREFET DE L’YONNE contre Mme [U] [I] [D] [P]
Ordonnnance notifiée le 06 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, Mme [U] [I] [D] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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