Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 mai 2023, N° 21/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02944 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKAX
Monsieur [S] [F]
c/
SOCIETE DEPANNAGE MAINTENANCE THERMIQUE ENERGIE (DMTE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2023 (R.G. n°21/00709) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
né le 02 Décembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me PEILLET
INTIMÉE :
SOCIETE DEPANNAGE MAINTENANCE THERMIQUE ENERGIE (DMTE) pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 513 930 933
assistée et représentée par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [F] a été engagé au sein de la société Dépannage Maintenance Thermique Energie par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien service après-vente à temps complet à compter du 1er septembre 2017. Sa rémunération mensuelle s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 981,07€ mensuels pour 151,67 heures mensuelles travaillées. Sa rémunération était augmentée d’une part variable de 5% du chiffre d’affaires réalisé par la société employeur pour les installations de chaudières, sa rémunération globale s’établissant ainsi à la somme de 3570,41€ bruts mensuelle. Le salarié a été placé en arrêt pour maladie afin de subir une opération de l’épaule gauche, du 2 février au 31 juillet 2018. Lors de la visite médicale de reprise du 3 septembre 2018, le médecin du travail a formulé des réserves en ces termes : 'limiter le port de charges lourdes (voir pour diable ou chariot pour port de la caisse à outils) – limiter les tâches bras au-dessus de l’épaule G (escabeau)'.'M.[F] a été placé de nouveau en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2019 jusqu’au 31 août 2020, opéré alors de l’épaule droite. Lors de la visite médicale de reprise tenue le 1er septembre 2020, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail. Convoqué à un entretien préalable par lettre du 15 septembre 2020 et après entretien tenu le 25 septembre 2020, le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, au motif de son inaptitude au poste et d’une impossibilité de reclassement. Par décision du 18 janvier 2021, l’affection de M. [F] a été reconnue comme maladie professionnelle. Par courrier du 1er février 2021, M. [F] a réclamé les compléments d’indemnité de rupture au titre du caractère professionnel de l’inaptitude, a dénonçé les conditions de travail subies ayant directement conduit à son inaptitude, a dénonçé le non-respect de l’obligation de reclassement, a dénonçé l’irrégularité de la procédure de son licenciement et d’autres irrégularités dans l’exécution de son contrat de travail (notamment la non-application de la convention collective du bâtiment), demandant que la société employeur établisse l’attestation de salaire permettant la régularisation des indemnités de sécurité sociale versées pendant l’arrêt de travail.
2. Faute d’accord, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 23 avril 2021.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] :
— a jugé que l’inaptitude avait une origine professionnelle
— a condamné la société Dépannage Maintenance Thermique Energie à payer à M. [F] :
. la somme de 2 461€ à titre de complément d’indemnité de licenciement
. la somme 10 711,23€ bruts à titre d’indemnité compensatrice
. la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a jugé que le licenciement était fondé et rejeté les demandes accessoires de M. [F].
M. [F] a fait appel de ce jugement.
Après clôture de l’instruction le 5 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2025..
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 février 2024, M. [F] demande :
— la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire en contestation du bien-fondé et de la régularité de son licenciement
— qu’il soit jugé que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Dépannage Maintenance Thermique Energie à lui payer la somme de 21 422€ à titre de dommages et intérêts (6 mois de salaires au visa de l’article L. 1226-15 du code du travail)
subsidiairement :
— la condamnation de la société employeur à lui payer la somme de 12 496€ à titre de dommages et intérêts (au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail)
— la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur indemnité de congés payés et la condamnation de la société employeur à ce titre à lui payer la somme de 2 931,77€ bruts
— la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur prime de vacances et la condamnation de la société employeur à ce titre à lui payer la somme de 2 937,52€ bruts en application de la convention collective du bâtiment
— la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive à établir l’attestation de salaire pour les versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale et la condamnation de la société employeur à ce titre à lui payer la somme de 3570€ à titre de dommages et intérêts
— la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que son inaptitude était d’origine professionnelle
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société employeur à lui payer la somme de 2 641€ au titre du doublement de l’indemnité de licenciement et celle de 10 711,23€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire compte tenu de son statut de travailleur handicapé)
— la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance.
— la condamnation de la société Dépannage Maintenance Thermique Energie aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2023, la société Dépannage Maintenance Energie demande :
— que l’appel de M. [F] soit déclaré irrecevable et mal fondé
— la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit que la maladie du salarié était d’origine professionnelle et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 641€ à titre de complément d’indemnité de licenciement, la somme de 10 711,23€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
— le rejet des demandes de M. [F]
— que soit ordonnée la restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir
— à titre subsidiaire sur la demande de paiement des congés payés, qu’il soit jugé que le montant de l’indemnité doit être limitée à la somme de 2 063,77€ bruts
— la condamnation de M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude professionnelle
Exposé des moyens
5. M. [F] fait valoir :
— que l’inaptitude est d’origine professionnelle dès l’instant où elle a, même partiellement, pour origine l’accident du travail ou la maladie professionnelle
— que le salarié peut prétendre au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail à une indemnité de licenciement spéciale (double de l’indemnité légale) et à une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis
— qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2019 au motif d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une intervention chirurgicale suivie d’une rééducation ont été nécessaires
— que sa déclaration d’inaptitude définitive est du 1er septembre 2020 et qu’il a présenté une demande de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle par déclaration du 7 septembre 2020 dont l’employeur a été informée
— que son licenciement est intervenu par lettre du 29 septembre 2020 tandis que la prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle a été admise par décision du 18 janvier 2021
— que le fait que le caractère professionnel de la pathologie intervienne par une décision de la CPAM postérieurement au licenciement est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, la circonstance que l’employeur ait été informé avant le licenciement du lien possible entre l’inaptitude et la pathologie suffisant, ce dont il se déduit ici l’origine professionnelle de l’inaptitude et le droit de prétendre au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail à des indemnités de rupture spécifiques
— que la société employeur n’a versé qu’une indemnité de licenciement non majorée en sorte que le jugement doit être confirmé qui a prononcé sa condamnation à payer la somme de 2 641€ au titre du doublement de l’indemnité de licenciement et celle de 10 711,23€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire compte tenu du statut de travailleur handicapé)
— qu’il importe peu que la maladie professionnelle ait été jugée inopposable par le tribunal judiciaire dans le cadre d’un recours en contestation de la décision de la CPAM, en application de l’autonomie des rapports et la décision en cause ne concernant que les rapports entre l’employeur et la caisse, outre le fait qu’elle n’emporte pas décision au fond, l’inopposabilité ne résultant que d’un prétendu vice de forme dans la communication des actes de procédure par la CPAM
— qu’il importe peu encore que les arrêts pour maladie et l’avis d’inaptitude ne fassent pas état du caractère professionnel de la pathologie, la déclaration de maladie professionnelle incombant exclusivement au salarié qui peut prendre le temps nécessaire à la détermination de ses droits pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie
— qu’en l’espèce, il a formulé sa déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2020, soit une semaine après l’avis d’inaptitude et alors qu’il n’était plus en arrêt de travail, de sorte qu’il est logique que les arrêts pour maladie ou l’avis d’inaptitude ne fassent pas état du caractère professionnel de la maladie
— qu’il est acquis en revanche qu’il a réalisé sa déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2020, avant la rupture de son contrat de travail et que son employeur en a été informé avant l’engagement de la procédure de licenciement
— que sa pathologie durant l’exécution du contrat de travail a donc bien une origine professionnelle en ce qu’elle est liée directement à son activité au sein de la société employeur
— qu’il occupait un poste de technicien SAV et réalisait la maintenance et le dépannage sur toute la clientèle de l’entreprise, en travaillant les bras en élévation de 60° à 90°, au-delà des durées d’exposition visées dans le tableau 57A des maladies professionnelles puisqu’il effectuait cinq à six visites d’une heure chacune au quotidien
— que sa pathologie lors de son embauche concernait son genou, ce que la société employeur savait, pathologie qui ne l’a pas empêché de travailler après sa déclaration d’aptitude, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit ayant été décelée à partir de la fin du mois de juin 2019, après son embauche
— que son inaptitude résulte notamment du fait qu’il lui est interdit de réaliser des travaux bras en l’air plus de 2h/jour en cumulé, la société employeur n’ayant pas contesté l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
6. La société Dépannage Maintenance Thermique Energie rétorque :
— que le conseil des prud’hommes, même en présence d’une décision de la caisse acceptant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, peut rejeter le caractère professionnel de la maladie
— qu’il appartient au salarié de démontrer le lien de causalité entre la maladie et le travail
— que c’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie dont le salarié se dit victime
— que lorsque la fiche médicale d’inaptitude ne précise pas la nature professionnelle de l’inaptitude et que les arrêts de travail du salarié sont restés dans le cadre de la simple maladie, il ne peut pas être reproché à l’employeur d’avoir méconnu les dispositions du code du travail alors qu’il ignorait, lors du licenciement, la nature professionnelle de l’inaptitude de l’intéressé
— que le salarié a fait le 7 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle de 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite’ qui aurait été constatée pour la première fois le 24 juin 2019
— que la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à l’employeur, ce dernier bien fondé à considérer qu’il s’agissait d’une maladie non professionnelle
— que le salarié ne démontre pas que la maladie est la conséquence de son travail, l’établissement d’une déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2020 alors qu’il vient d’être déclaré inapte à son poste et que le licenciement est probable étant la preuve du caractère opportuniste de cette déclaration alors que la maladie aurait été constatée le 24 juin 2019
— que la maladie du salarié a été contractée lorsqu’il était artisan, ce qui ressort des éléments médicaux et de la reconnaissance de travailleur handicapé de l’intéressé antérieure à son embauche, ce dont il ressort que l’état de santé du salarié n’est pas en lien avec le travail effectué pour son compte
— que le salarié a menti sur son état de santé lors de la cession de son fonds de commerce et de son embauche, ne déclarant qu’un problème au genou
— que le 22 août 2021, M. [F] a créé avec M. [O], ancien salarié de la société, la société Eco Chaufage Plomberie, en violation des engagements de non-concurrence pris dans l’acte de cession de fonds de commerce du 29 juin 2017 et en détournant certains de ses clients
— que le conseil des prud’hommes aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail dès lors que la maladie professionnelle a été contractée avant l’embauche
— que M. [F] doit en conséquence être débouté de ses demandes indemnitaires et condamné à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Réponse de la cour
7. M. [F] et la société Dépannage Maintenance Thermique Energie versent aux débats les pièces suivantes, permettant de retracer les événements dans leur ordre chronologique :
— l’acte de cession du fonds de commerce passé le 29 juin 2017 entre la société [F] NS et la société Dépannage Maintenance Thermique Energie portant les mentions suivantes : 'L’état de santé actuel de Monsieur [S] [F] ne lui permet plus de porter des charges lourdes ni d’avoir une activité physique intense. Il a subi une opération importante en avril 2017 imposant une immobilisation pendant plusieurs mois. C’est la raison pour laquelle Monsieur [S] [F] a été amené à réfléchir en urgence à la réorganisation de son activité. Pendant la période d’indisponibilité de Monsieur [S] [F], le fonds artisanal a été exploité par la société Dépannage Maintenance Thermique Energie à compter du 24 mars 2017 au terme d’un contrat de location gérance conclu avec la société [F] NS le 23 mars 2017. Monsieur [H] [G] a alors proposé à Monsieur [S] [F] de lui racheter son activité et de lui offrir un contrat de travail au sein de la structure Dépannage Maintenance Thermique Energie. Cela permet à Monsieur [S] [F] de poursuivre une activité professionnelle et à la société Dépannage Maintenance Thermique Energie de réaliser une opération de croissance externe.', précision donnée qu’il était convenu dans la promesse synallagmatique de vente du 23 mars 2017 : 'Les parties sont convenues, comme indiqué en préambule, de signer un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [F] et la société Dépannage Maintenance Energie. L’emploi proposé par le bénéficiaire consiste en un poste de technicien SAV dont les critères de poste sont les siuvants :
1. Assurer la maintenance et le dépannage en priorité sur la clientèle de la société [F] NS
2. Assurer les mêmes opérations sur la clientèle du bénéficiaire de la promesse et ce, sur la même zone géographique
3. Développer le commerce de l’entreprise en réalisant les devis pour le remplacement de chaudière et la partie plomberie, sanitaires. Ce contrat sera signé concomittamment à l’acte réitératif à effet du 1er septembre 2017.'
— le contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2017 emportant l’engagement de M. [F] en qualité de technicien SAV non cadre niveau 5.3 de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 à effet du 1er septembre 2017, pour l’exécution des missions précitées sur le département de la Gironde
— les bulletins de salaire de M. [F]
— une fiche de suivi médical mentionnant la date de l’examen du 25 janvier 2018
— un arrêt de travail du 1er février 2018 au 16 mars 2018 pour le motif suivant d’une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prolongé le 16 mars 2018 et jusqu’au 10 juin 2018 puis le 8 juin 2018 jusqu’au 31 juillet 2018
— le justificatif d’achat d’un diable pliable charge 90kg (facture du 31 août 2018)
— un avis du médecin du travail du 3 septembre 2018, suite à visite de reprise, portant proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur: ' limiter le port de charges lourdes (voir pour diable ou chariot pour port de caisse à outils) limiter les taches bras au dessus du plan de l’épaule Ge (escabeau).'
— un arrêt de travail du 20 novembre 2019 prescrit à cette date et jusqu’au 15 janvier 2020, prolongé le 8 janvier 2020 jusqu’au 15 mars 2020 pour le motif suivant : 'réparation de rupture de coiffe des rotateurs épaule droite'
— un arrêt de travail du 11 mars 2020 prescrit jusqu’au 31 mai 2020 pour ce même motif
— un arrêt de travail du 1er juin 2020 jusqu’au 2 août 2020 pour le motif : 'arthroscopie épaule droite'
— un arrêt de travail du 20 août 2020 prescrit jusqu’au 30 octobre 2020
— un avis d’inaptitude établi le 1er septembre 2020 par le médecin du travail portant les mentions suivantes : 'date de la première visite 20/08/2020 – étude de poste en date du 25/08/2020 – étude des conditions de travail et échange avec l’employeur en date du 25/08/2020 – date de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise 24/08/2020 -date de la 2ème visite 01/09/2020 contre-indication au travail de technicien SAV à temps plein – contre-indication aux travaux bras en l’air plus de 2h/jour cumulé – contre-indication au port de charges lourdes (sup à 8 kg)'
— la lettre du 4 septembre 2020 du médecin du travail à la société employeur indiquant : 'Au vu du dossier médical, les capacités restantes de Monsieur [F] permettraient en vue d’un reclassement :
tâches assis-debout, de type technico-commercial ou administratif
des interventions de type SAV ponctuelles en évitant des manutentions lourdes ainsi que les tâches bras en l’air prolongé.'
— la demande de la société employeur du 7 septembre 2020 de précisions sur l’incidence , après l’avis d’inaptitude au poste du 1er septembre 2020, de l’attestation de siuvi de l’état de santé du salarié du 3 septembre 2020, du formulaire dse propositions de mesures individuelles du 3 septembre 2020 mentionnant : 'Limiter le port de charge lourde (voir pour diable ou chariot pour port de caisse à outil) limiter les tâches bras au-dessus de l’épaule Ge (escabeau) A revoir dans trois mois.', du formulaire de propositions de mesures individuelles du 20 août 2020 mentionnant : 'Ne peut reprendre son activité actuellement – Orienter vers son médecin traitant-revoir à la reprise.' et la réponse du médecin du travail du 11 septembre 2020 faisant mention de l’erreur sur la date de l’attestation accompagnée de propositions d’aménagements en date du 3 septembre 2018 et non 2020 et de la nécessité de recherche de reclassement selon les capacités restantes du salarié décrites le 1er septembre 2020
— la lettre de M. [F] du 9 septembre 2020 adressée à son employeur l’avisant qu’il venait de déposer une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM sous l’intitulé 'Rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite – date de première constatation médicale ou éventuellement d’arrêt de travail : 24/06/2019.'
— la demande de précisions sur avis médical du 2 septembre 2020 adressée par l’employeur au médecin du travail
— la lettre de la société employeur au médecin du travail lui précisant suite à un échange téléphoné qu’il n’y avait pas de possibilité de mi-temps thérapeutique compte tenu du caractère saisonnier de l’activité et de la nécessité de septembre à mars de disposer d’un technicien opérationnel à temps plein
— la convocation du salarié du 15 septembre 2020 à un entretien préalable à un licenciement, en l’absence de poste conforme à l’avis d’inaptitude du 1er septembre 2020 et aux préconisations du médecin du travail
— l’acte de notification du licenciement du 29 septembre 2020 portant les mentions suivantes : 'Nous avons sollicité le médecin du travail par courrier du 2 septembre 2020, afin qu’il précise cet avis d’inaptitude, notamment quant aux possibilités d’aménagement de poste suseptibles d’être envisagées. Le 4 septembre 2020, le médecin du travail nous a spécifié que votre état de santé était compatible avec : 'des tâches de type technico-commmercial ou administratif, des interventions de type SAV ponctuelles en évitant les manutentions lourdes ainsi que les tâches bras en l’air prolongé.' Ces capacités restantes nous ont été confirmées dans un courrier du 11 septembre 2020, précisant que vous êtes inapte à votre poste. Nous ne sommes pas parvenus à identifier un poste conforme à l’avis d’inaptitude du 1er septembre 2020 et aux préconisations du médecin du travail et nos recherches d’un poste de reclassement conforme aux recommandations du médecin du travail et adapté à vos capacités et à votre formation initiale, sont demeurées vaines… étant dans l’impossibilité de vous reclasser à la suite de l’inaptitude médicale constatée par le médecin du travail, nous sommes contrainte de vous notifier votre licenciement. Votre contrat de travail prend fin ce jour. Compte tenu de l’origine de votre inaptitude, vous ne percevrez pas d’indemnité compensatrice de préavis.'
— la lettre de M. [F] du 12 octobre 2020 de demande de précision de motifs rédigée dans les termes suivants : 'vous n’avez pas identifié de poste conforme à l’avis d’inaptitude… Je m’étonne de cette affirmation, alors qu’à compter du début du mois de septembre 2020, vous avez embauché une nouvelle secrétaire.Compte tenu du fait que j’étais auparavant dirigeant d’entreprise et de ma volonté exprimée d’être reclassé, notamment sur un poste administratif, je suis surpris que ce poste ne m’ait pas été proposé à titre d’offre de reclassement. C’est d’autant plus le cas que, dès le 20 août 2020, vous étiez au courant des restrictions d’aptitude me concernant… vous indiquez que compte tenu de l’origine de l’inaptitude, je ne bénéficie pas d’indemnité de préavis. Vous semblez donc considérer que mon inaptitude serait d’origine non professionnelle. Ici encore, votre affirmation est pour le moins surprenanant, alors que je vous ai informé dès début septembre 2020 que j’avais déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie présentée à l’épaule…'
— la lettre en retour de la société employeur du 26 octobre 2020 rédigée comme suit : 'Aucun poste vacant n’était compatible avec les préconisations du médecin du travail et la taille réduite de notre structure ne permettait pas de réaliser des mutations ou des aménagements de poste de travail compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise… Vous nous reprochez de ne pas vous avoir proposé un poste de nature administrative en évoquant l’embauche d’une nouvelle secrétaire. Nous vous indiquons que ce poste a été pourvu par le recrutement de Madame [Z] [J] le 3 juin 2020 en contrat de professionnalisation à compter du 27 août 2020… la recherche de reclassement effectuée a débuté lorsque votre inaptitude a été définitivement constatée, ce qui n’était pas le cas lors de la première visite du 20 août 2020. Ce n’est qu’à la date figurant sur l’avis émis par le médecin du travail, soit le 1er septembre 2020, que nous avons eu connaissance de votre inaptitude… En qualité de TPE, il était facile de connaître quels étaient les postes disponibles dans l’entreprise et nous avons pu rapidement constater que la société DMT Energie ne cmportait aucun emploi approprié disponible. Les seuls postes vacants étaient des emplois de technicien maintenance ou de plombiers, lesquels induisent des ports de charges et des travaux bras en l’air, ne pouvant pas être réduits au-delà de ce qui fut réalisé suite aux préconisations du médecin du travail du 3 septembre 2018… vous affirmez que la pathologie ayant conduit le médecin du travail à rendre un avis d’inaptitude serait d’origine professionnelle. Or, l’arrêt de travail initial du 20 novembre 2019 et ses prolongations successives sont identifiés comme étant d’origine personnelle et l’avis d’inaptitude du 1er septembre 2020 ne mentionne pas une origine professionnelle. Dans ces conditions, aucun élément sérieux n’atteste de l’origine professionnelle de votre inaptitude. Naturellement, si votre demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle devait prospérer, nous reconsidérerions la situation conformément à la législation.'
— l’avis du 18 janvier 2021 de la CPAM de prise en charge de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (Tableau n°57) au titre de la législation des maladies professionnelles
— la notification du 12 mai 2017 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [F], suite à sa demande du 22 décembre 2016, sur la période du 3 mai 2017 au 30 avril 2022.
— le courriel de la société DMT Energie du 3 juin 2020 afférent au recrutement de [Localité 6] [J] via le Campus du lac après décision en ce sens exprimée par le courriel du 14 mai précédent et le contrat de professionnalisation du 29 juillet 2020
— le registre du personnel
— la lettre de la société employeur du 30 octobre 2020 émettant auprès de la CPAM des réserves sur le caractère professionnel de la maladie de M. [F] déclarée le 7 septembre 2020
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’employeur est par ailleurs tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et il doit prendre les mesures individuelles de mutation ou de transformation et d’adaptation de poste justifiées par des considérations relatives à l’état de santé et aux réductions de capacité physique du salarié dont il a connaissance. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien de causalité avec l’inaptitude du salarié, prive le licenciement prononcé pour ce motif de cause réelle et sérieuse.
L’arrêt de travail initial du 20 novembre 2019 et les avis d’arrêt de travail à sa suite font mention d’une origine personnelle de la maladie tandis que l’avis d’inaptitude du 1er septembre 2020 du médecin du travail ('date de la première visite 20/08/2020 – étude de poste en date du 25/08/2020 – étude des conditions de travail et échange avec l’employeur en date du 25/08/2020 – date de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise 24/08/2020 -date de la 2ème visite 01/09/2020 contre-indication au travail de technicien SAV à temps plein – contre-indication aux travaux bras en l’air plus de 2h/jour cumulé – contre-indication au port de charges lourdes (sup à 8 kg)') ne mentionne pas une origine professionnelle de la pathologie.
Il ya lieu de constater, comme le premier juge, que M. [F] a présenté une demande de reconnaissance de travailleur handicapé en décembre 2016 et que cette qualité lui a été reconnue le 12 mai 2017, alors qu’il était toujours propriétaire de son fonds et développait son activité professionnelle. Par ailleurs, le contrat de travail de M. [F] souscrit avec la société Dépannage Maintenance Thermique Energiele 29 juin 2017 ne précise pas les pathologies du salarié et sa qualité de travailleur handicapé.
Il y a lieu de constater encore que la société employeur a été informée par le salarié de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle par sa lettre du 9 septembre 2020 l’avisant qu’il venait de déposer une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM sous l’intitulé 'Rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite – date de première constatation médicale ou éventuellement d’arrêt de travail : 24/06/2019.' Auparavant, M. [F] a subi une intervention chirurgicale programmée pour syndrome de la coiffe des rotateurs avec rupture du sus épineux de l’épaule gauche donnant lieu à un arrêt de travail du 1er février 2018 au 16 mars 2018, prolongé le 16 mars 2018 et jusqu’au 10 juin 2018 puis le 8 juin 2018 jusqu’au 31 juillet 2018. M. [F] a été engagé à effet du 1er septembre 2017, la promesse synallagmatique de cession de son fonds de commerce et l’acte de cession lui-même ne faisant quant à eux état que d’une 'opération importante en avril 2017 imposant une immobilisation pendant plusieurs mois.', dont on ignore la nature mais qui a imposé à M. [F] une réorganisation de son activité professionnelle. Aucun document ne vient démontrer que M. [F], par la suite, ait informé la société employeur ou le médecin du travail de la gêne ressentie dans son travail, alors que le médecin du travail a constaté son aptitude au poste le 25 janvier 2018 sans qu’il ne soit fait mention de la qualité de travailleur handicapé de M. [F], lequel aurait été orienté vers le médecin du travail pour d’éventuelles préconisations d’adaptation au poste de travail.
C’est pour ces raisons de manière fondée que le premier juge a retenu que M. [F] n’avait pas informé la société employeur de son état de santé et de son statut de travailleur handicapé avant la visite médicale de reprise de l’intéressé du 1er septembre 2020 et sa lettre du 9 septembre suivant et que l’état de santé de M. [F] s’était dégradé au cours de son activité d’entrepreneur en son nom propre pour un métier équivalent à celui qu’il a exercé dans un cadre salarié. M. [F] a présenté à la suite de son opération de l’épaule droite et l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er septembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 septembre suivant avec date de première constatation médicale ou éventuellement d’arrêt de travail au 24/06/2019, sans que l’intéressé n’explique ce qui se serait produit le 24 juin 2019 et entre les 24 juin 2019 et 1er septembre 2020.
Sur le licenciement et l’obligation de reclassement
Exposé des moyens
8. M. [F] fait valoir :
— que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude résulte de la faute de l’employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les préconisations du médecin du travail ou lorsqu’il n’opère pas le suivi médical demandé par la législation ou le médecin du travail
— qu’artisan chauffagiste pendant des années, il a décidé de vendre son entreprise en raison de la fragilisation de son état de santé
— qu’au moment de la vente de son entreprise à la société Dépannage Maintenance Thermique Energie, ces circonstances ont été stipulées dans l’acte de cession
— que la société employeur était au courant de son état de santé au moment de son engagement en septembre 2017
— qu’aucun aménagement de poste n’a été prévu par le médecin du travail au moment de la visite médicale d’embauche
— que cependant, lors de la visite médicale de reprise le 3 septembre 2018, le médecin du travail a préconisé la limitation du port de charges lourdes et des tâches bras au-dessus du plan de l’épaule gauche, en sorte que la société employeur connaissait ses problèmes de santé et la nécessité d’aménager son poste, ce qu’elle n’a pas fait
— qu’elle n’a pas fourni le matériel demandé par le médecin du travail (diable ou chariot et escabeau) et n’a pas aménagé son planning de travail, en sorte qu’il a continué à effectuer cinq à six interventions quotidiennes
— que la société employeur est défaillante sur le plan de la preuve, ce dont la cour doit tirer les conséquences
— que la société employeur n’a pas provoqué de visite médicale de suivi dans les trois mois, malgré la demande expresse des services de santé au travail, en sorte qu’il est demeuré exposé à des conditions de travail incompatibles avec son état de santé, par la faute de la société.
M. [F], s’agissant de l’obligation de reclassement, fait valoir au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail :
— que la société employeur a refusé la mise en place d’un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail pour des raisons fallacieuses
— que la société employeur a masqué le fait que, dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail avait expressément mentionné la possibilité d’aménager le poste de technicien ('contre-indication au poste de technicien SAV à temps plein – [Localité 4]-indication aux travaux bras en l’air plus de 2h/jour en cumulé – contre-indication au port de charges lourdes (sup à 8 kg)').
M. [F], s’agissant du caractère irrégulier du licenciement, fait valoir :
— que la société employeur ne l’a pas informé des motifs s’opposant à son reclassement au mépris des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, précision donnée que ce texte s’applique quelque soit l’origine de l’inaptitude
— qu’il a donc droit en application de l’article L. 1235-15 du code du travail à une indemnisation d’au moins six mois de salaire, sa réclamation se trouvant fondée à hauteur de la somme de 21422€ à titre de dommages et intérêts (six mois de salaire), précision donnée qu’il ne soulève pas la nullité de son licenciement et qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle comme il est prétendu par la société employeur
— que subsidiairement et selon l’article L. 1235-1 du code du travail, l’indemnité due au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement est incluse dans les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que selon son article L. 1235-3, il peut prétendre, au regard de son ancienneté, à des dommages et intérêts à hauteur de quatre mois de salaire, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 12 496€ à titre de dommages et intérêts.
9. La société employeur rétorque :
— qu’elle a suivi les préconisations du médecin du travail et a fourni les outils de travail adaptés en réduisant le temps de travail du salarié
— qu’elle a fourni un diable pliant au salarié et un aspirateur muni de roulettes afin de faciliter son déplacement ainsi qu’un escabeau pliant pour lui permettre de travailler en hauteur
— que le planning du salarié a été allégé et il effectuait un peu moins d’interventions quotidiennes que ses collègues, ne travaillant que 35 heures par semaine
— que le jugement doit être confirmé de ce chef.
S’agissant de l’obligation de reclassement, la société employeur fait valoir au visa des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail :
— qu’elle a respecté son obligation de reclassement en interrogant le médecin du travail par courrier du 2 septembre 2020 sur l’avis d’inaptitude rendu
— que par courrier en réponse du 4 septembre 2020, le médecin du travail a indiqué que les capacités restantes du salarié permettaient en vue d’un reclassement :
.des tâches assis-debout de type technico-commercial ou administratif
.des interventions de type ponctuel en évitant les manipulations lourdes ainsi que les tâches bras en l’air prolongées
— que le poste de travail de technicien n’était pas compatible avec l’état de santé du salarié et qu’il convenait de rechercher un poste administratif, ce qui était impossible dès lors qu’en mai 2020 une assistante en contrat de professionnalisation avait été recrutée (confirmation de l’école le 3 juin 2020 – contrat signé le 29 juillet 2020 et prise de poste le 27 août 2020), en sorte qu’au jour de la déclaration d’inaptitude, il n’existait pas de poste administratif disponible susceptible d’être proposé à M. [F]
— que l’option d’un mi-temps thérapeutique n’a pas été proposée de manière formelle par le médecin du travail, précision donnée que la typologie du poste ne permet pas un recrutement à temps partiel en raison de la saisonnalité de l’activité entre octobre et mars et de ce que chaque technicien doit bénéficier d’un véhicule
— qu’aucune adaptation du poste existant n’était possible en raison des préconisations du médecin du travail
— qu’il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.
La société employeur fait valoir subsidiairement, sur les indemnités réclamées:
— que M. [F] ne demandait pas la nullité de son licenciement en première instance et qu’il s’agit d’une demande nouvelle
— que l’intéressé ne justifie pas la réalité de son préjudice au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Réponse de la cour
10. Il est démontré que suite aux préconisations du médecin du travail du 3 septembre 2018 (limitation du port de charges lourdes et des tâches bras au-dessus de l’épaule gauche), la société employeur l’a doté de matériels adaptés et notamment d’un escabeau et d’un diable pliant permettant le transport de la caisse à outils et de l’aspirateur à roulettes. M. [F] affirme, sans le démontrer, que son planning n’aurait pas été aménagé pour être allégé (production très parcellaire des plannings par le salarié sur deux semaines espacées de travail, sans précision des tâches à réaliser), en sorte qu’il doit être admis qu’il effectuait moins d’heures de travail et moins d’interventions quotidiennes que ses collègues, dès que cela était rendu possible et que la société employeur s’est conformée aux préconisations du médecin du travail notamment en limitant la mobilisation des bras au-dessus des épaules.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en dissimulant son état de santé réel dès son embauche, M. [F], qui ne se s’est jamais plaint auprès de son employeur de ses conditions de travail, ne pouvait pas reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter la dégradation de son état de santé dont la société Dépannage Maintenance Thermique Energie ignorait légitimement l’ampleur.
Il n’est donc pas établi que par son attitude, la société employeur aurait été, au moins partiellement, à l’origine de la pathologie de la rupture de la coiffe des rotateurs, tendinopathie acromio-claviculaire de l’épaule droite, donnant lieu à une intervention chirurgicale au mois de novembre 2019, remarque faite que le manquement de la société employeur ne concerne que la période du 3 septembre 2018, date de reprise par M. [F] de son activité et la déclaration de maladie professionnelle de l’intéressé à la CPAM, soit le 7 septembre 2020 ou la date du 24 juin 2019 correspondant à la première constatation médicale de la maladie par le médecin traitant (dix mois au plus). En conséquence, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a dit que la société employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention.
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’avis d’inaptitude de M. [F] et les précisions apportées par le médecin du travail à la demande de la société employeur montrent que le salarié ne pouvait plus exercer son activité de technicien SAV à temps plein, mais seulement de manière ponctuelle, ce qui ne correspond pas à un mi-temps thérapeutique, tandis que la société employeur avait besoin d’un technicien à plein temps pour faire face notamment aux besoins de saisonnalité et que le reclassement du salarié devait être recherché dans le domaine administratif ou technico-commercial, lequel était impossible dès lors que le poste de secrétaire avait donné lieu au recrutement d’une salarié en contrat de professionnalisation dès le mois de juillet 2020, sur des démarches entreprises dès le mois de mai précédent, en sorte qu’au jour de l’avis d’inaptitude de M. [F] le 1er septembre 2020, ce poste était pourvu. Il y a lieu en conséquence au rejet des demandes de M. [F] de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire relatif à l’indemnité compensatrice de congés payés
Exposé des moyens
11. M. [F] fait valoir :
— qu’il a été placé en arrêt pour maladie du 20 novembre 2019 au 31 août 2020, ces arrêts pour maladie étant directement liés à la pathologie reconnue d’origine professionnelle
— que l’analyse des bulletins de salaire démontre que les droits à congés payés n’ont pas évolué durant cette période
— que du fait de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie par la CPAM, la société employeur aurait dû procéder à une régularisation
— qu’il avait droit à continuer d’acquérir des droits à congés payés durant ses arrêts pour maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non
— qu’au 31 mai 2019, il avait un solde de 16,38 jours ouvrés au titre de la période d’acquisition antérieure, chiffre arrondi à 17 jours ouvrés
— qu’entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, il aurait dû acquérir 25 jours ouvrés
— qu’entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020, il aurait dû acquérir un total de 6,24 jours arrondis à 7 jours ouvrés, soit un total de 49 jours ouvrés
— qu’à partir du 1er juin 2019, il a pris des jours de congés, ce dont il résulte un solde de 19 jours dont il faut déduire 1,5 jour réglé au moment du solde de tout compte, soit un reliquat de 17,5 jours
— que sa réclamation est donc fondée, sur la base d’une rémunération moyenne de 3 490,35€ comprenant la rémunération variable, à hauteur de la somme de 2 931,77€ bruts
12. La société employeur rétorque :
— que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable, ce qui fonde le rejet de la demande
— subsidiairement, que les calculs de M. [F] sont faux.
Réponse de la cour
13. Il est versé aux débats le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle social) du 9 mai 2023 ayant déclaré inopposable à la société Dépannage Maintenance Thermique Energie la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont M. [F] a été reconnu atteint selon certificat médical initial du 7 septembre 2020 ( rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite).
En conséquence et faute d’une déclaration d’appel dont la cour aurait connaissance, il y a lieu de rejeter la demande de M. [F] de ce chef.
Sur la demande afférente à la prime de vacances prévue par la convention collective du bâtiment
Exposé des moyens
14. M. [F] fait valoir au visa de l’article L. 2261-52 du code du travail :
— que la convention collective applicable est déterminée par l’activité principale de l’entreprise
— que du propre aveu de l’entreprise, dès l’année 2017 et au plus tard en 2019, la société employeur relevait de la convention collective des entreprises du bâtiment
— que la société employeur fait valoir qu’elle a dénoncé en mars 2020 la convention collective précédente et que compte tenu de la survie de l’ancienne convention collective, les accords du bâtiment n’auraient eu à s’appliquer qu’après la période de survie de 15 mois
— qu’en réalité, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, l’application de la nouvelle convention collective n’est pas retardée et elle s’applique immédiatement sans formalité, l’ancienne convention collective demeurant en vigueur pendant 15 mois à compter de sa remise en cause (cumul des conventions collectives)
— qu’il a été injustement privé de la prime conventionnelle de vacances, instituée par l’article 5.1.2 de la convention collective du bâtiment pour les ETAM
— que sa demande de rappel de droit s’élève à la somme de 2 937,52€ bruts.
15. La société employeur rétorque au visa de l’article L. 2261-14 du code du travail :
— que les dispositions de la convention collective ancienne ont survécu pendant 15 mois à compter de la date de la dénonciation (convention collective du commerce de gros applicable en raison du caractère marginal de l’activité d’entretien et d’installation)
— qu’elle n’avait pas l’obligation de se soumettre à la convention collective du bâtiment depuis 2017
— quà compter de 2019, son activité principale est devenue celle du SAV et de la maintenance des chaudières, ce qui a justifié la dénonciation de la convention collective du commerce de gros en mars 2020, laquelle a continué à s’appliquer entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2021
— que la convention collective du commerce de gros ne prévoit pas de prime de vacances, en sorte qu’au jour de son licenciement, le salarié ne pouvait pas prétendre à l’application des dispositions de la convention collective des entreprises du bâtiment.
Réponse de la cour
16. La société Dépannage Maintenance Thermique Energie reconnaît que son activité principale est devenue celle du SAV et de la maintenance des chaudières dès l’année 2019 et qu’elle a dénoncé en mars 2020 la convention collective du commerce de gros suite au changement de son objet social le 3 mars 2020 pour appliquer celle du bâtiment à compter du 16 juin 2021 (note d’information communiquée par la société employeur n°32), emportant l’application des deux conventions collectives pendant un délai d’une année à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Le contrat de travail de M. [F] a été rompu le 29 septembre 2020, alors que la convention collective du commerce de gros s’appliquait encore dans l’entreprise, en sorte qu’il ne peut pas se prévaloir des dispositions de la convention collective du bâtiment, quand bien même il considère que le changement de convention collective aurait dû intervenir plus tôt sur l’aveu même de la société employeur.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [F] de ce chef.
Sur le refus de la société employeur d’établir une déclaration de salaire conforme
Exposé des moyens
17. M. [F] fait valoir :
— qu’en cas d’arrêt de travail, l’indemnisation de la caisse varie selon que l’arrêt de travail est d’origine professionnelle ou non
— que sa prise en charge de novembre 2019 à juillet 2020 s’est faite sur la base d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle, dans la mesure où la reconnaissance de la maladie professionnelle n’était pas encore intervenue
— qu’il a droit à une régularisation, en suite de la décision de janvier 2021 de prise en charge de sa maladie d’origine professionnelle
— que la société employeur devait procéder à une déclaration de salaires propre à l’arrêt de travail professionnel, ce qu’elle n’a pas fait, ce dont il résulte que la régularisation a pris plusieurs mois
— que sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 3 570€ à titre de dommages et intérêts est fondée.
18. La société employeur rétorque :
— qu’elle a établi une attestation de salaire conforme dès la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié
— qu’il n’existe aucune résistance abusive qui lui soit imputable tandis que le salarié ne démontre pas la réalité de son préjudice
— qu’il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
19. Il n’est pas discuté que la société employeur a établi une attestation de salaire conforme dès le jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [F] et qu’elle n’a commis aucune résistance abusive propre à engager sa responsabilité et à justifier sa condamnation à réparer un préjudice dont il n’est pas démontré au demeurant l’existence.
Sur les demandes accessoires
Il est admis qu’un arrêt partiellement infirmatif, comme en l’espèce, constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance sans qu’une mention en ce sens soit nécessaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
M. [F] demande la condamnation de la société Dépannage Maintenance Thermique Energie aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société employeur demande la réformation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande la condamnation de M. [F] à lui payer sur le même fondement la somme de 3 000€.
M. [F] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, au profit de l’une ou l’autre des parties, la décision de première instance réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. [F] était d’origine professionnelle et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 641€ à titre de complément d’indemnité de licenciement, la somme de 10 711,23€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Rejette les demandes de M. [F] en leur entier
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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