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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DE PROUVAIS, De Prouvais c/ La société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
RG N° : 24/01457 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRM6
APPELANTS
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] et demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La société DE PROUVAIS, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°803 619 899, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N°B 302 493 275, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
Le onze février deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [S] et de la SCI De Prouvais du 19 septembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif,
Vu l’avis adressé le 27 décembre 2024 par le greffe à [H] [S] et à la SCI De Prouvais, appelants, les invitant à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel encourue, cux-ci n’ayant pas conclu conformément à l’article 908 du code de procédure civile,
Vu le courrier du conseil des appelants du 06 février 2025 indiquant s’être dégagé de sa responsabilité,
MOTIFS:
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que les appelants n’ont pas conclu dans le délai requis suite à leur appel.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
Monsieur [H] [S] e la SCI De Prouvais sont condamnés aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire ;
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 19 septembre 2024 par Monsieur [H] [S] et la SCI De Prouvais à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Reims ;
Condamnons Monsieur [H] [S] et la SCI De Prouvais aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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