Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 17 juillet 2023, N° 2022001665;3519C |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ACIER DISTRIBUTION c/ S.A. PROFILAFROID |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01786
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 17 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce d’alençon
RG n° 2022001665
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ACIER DISTRIBUTION
N° SIRET : 493 286 348
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A. PROFILAFROID
N° SIRET : 542 058 540
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A la demande de la SARL Acier distribution, société exerçant une activité d’achat, vente et commercialisation de métaux, aciers et fournitures industrielles sous l’enseigne AD clôture, la SA Profilafroid, société spécialisée dans la fabrication et la vente de profils de serrurerie et d’assemblages métalliques divers a établi le 12 novembre 2020 un devis n°3519C d’un montant total de 88.600 euros HT.
La société Acier distribution a renvoyé ce devis signé le 20 novembre 2020, avec des quantités différentes du devis initial pour un montant global de 86.200 euros HT.
Ce devis comporte la mention suivante: 'Prix fixes 2021 mais réadaptation prix si variation à + ou – 50 euros (évolution coût métal selon LME + galvanisation'.
En exécution de ce contrat, deux premières livraisons ont été effectuées et intégralement réglées en janvier et février 2021.
La dernière livraison est intervenue en octobre 2021, selon facture n° 550107544 du 20 octobre 2021 pour un montant 46.972 euros HT, soit 56.366,40 euros TTC tenant compte de l’indexation des tarifs mentionnés au devis.
La société Acier distribution a contesté cette dernière facture et décidé de procéder à un règlement partiel à hauteur de 35.294,40 euros TTC, estimant que ce montant correspondait aux prix mentionnés dans le devis accepté du 20 novembre 2020.
Le 21 septembre 2022, la société Profilafroid a assigné la société Acier distribution devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde de sa créance, soit une somme de 21.072 euros et des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er avril 2022, outre les indemnités de recouvrement légale et conventionnelle, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— dit que le contrat passé entre les parties en date du 20 novembre 2020 est légalement formé,
— dit que la clause de révision de prix indexée sur l’indice LME et par substitution l’indice MEPS est applicable,
— dit que l’application de cette clause par la société Profilafroid est conforme au contrat,
— en conséquence, débouté la société Acier distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Acier distribution à payer à la société Profilafroid la somme de 21.072 euros TTC au titre du solde de la facture n°0550107544 du 20 octobre 2021, augmentée des Intérêts de retard au taux légal augmenté de 10 points à compter du 1er avril 2022 et ce jusqu’au parfait paiement,
— condamné la société Acier distribution à payer à la société Profilafroid la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Acier distribution à payer à ta société Profilafroid la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement,
— condamné la société Acier distribution à payer à la société Profilafroid la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— liquidé les frais de greffe à 60,22 euros.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Acier distribution a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 9 avril 2024, l’appelante, outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a liquidé les frais de greffe à 60,22 euros, statuant à nouveau dans cette limite, de prononcer la nullité de la clause 'Prix fixe 2021 mais réadaptation prix si variation prix supérieur à + ou – 50 euro (évolution coût métal selon LME + galvanisation)' et, en tout état de cause, de la déclarer non opposable à la société Acier distribution.
Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer cette clause d’indexation non opposable à la société Acier distribution, de débouter en conséquence la société Profilafroid de l’ensemble de ses demandes, de condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2.500 euros en cause d’appel.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2024, la SA Profilafroid demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel de la société Acier distribution à l’encontre du jugement entrepris, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité de la clause d’indexation du prix
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1167, lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.
Aux termes de l’article 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.
Il résulte de ces dispositions qu’est valable la clause d’indexation du prix ayant été portée à la connaissance du cocontractant qui l’a acceptée et se fondant sur un indice ayant une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties, un tel indice pouvant être remplacé par celui qui s’en rapproche le plus.
En l’espèce, le devis signé par la société Acier distribution le 20 novembre 2020, seul fondement de l’action en paiement de la société Profilafroid, comporte la clause suivante: 'Prix fixes 2021 mais réadaptation prix si variation à + ou – 50 euros (évolution coût métal selon LME + galvanisation'.
Cette clause s’analyse en une clause d’indexation de prix valable dès lors que, conclue entre professionnels de la fabrication et du négoce d’équipements métalliques, elle se fonde sur l’indice LME (London Metal Exchange), lequel a une relation directe avec l’objet du contrat et l’activité des parties et a été remplacé à juste titre par le vendeur par l’indice MEPS du prix de l’acier qui regroupe les prix pratiqués pour les produits sidérurgiques en Europe à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, et que la clause a été portée à la connaissance de l’acheteur, qui l’a acceptée en signant le devis litigieux.
L’appelante soutient vainement que le vendeur devrait supporter le surcoût des matériaux employés en raison d’une livraison tardive et que l’indexation effectuée ne tient pas compte de ce que le prix comprend non seulement les matériaux mais aussi la façon, alors que le devis ne précise pas de dates de livraison déterminées, celles-ci dépendant de l’avancement du chantier auquel les produits vendus étaient destinés, qu’il ressort des échanges de courriels entre les parties que la société Acier distribution a elle-même demandé à ce que la troisième livraison intervienne à partir du 5 octobre 2021 et que les pièces produites par l’intimée démontrent que l’indexation de 27 % effectuée par ses soins est inférieure à la hausse du coût des matières premières de 65,40 % enregistrée sur la période.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Acier distribution, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Profilafroid la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Acier distribution aux dépens d’appel et à payer à la SA Profilafroid la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la SARL Acier distribution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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