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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 25/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 25/03035 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7FV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Mai 2025
Date de la saisine : 30 Mai 2025
Date de la décision attaquée : 20 JANVIER 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E000A2ZI
INTIMEE
[C] [K] divorcée [H]
Non constituée
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N° 103
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller de la Mise en État, assisté de M. Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION a relevé appel du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Rennes (RG N° 24/03887) ayant notamment débouté le SDC de sa demande de règlement des charges de copropriété impayées et de sa demande de dommages et intérêts.
Le Conseiller de la mise en état qui peut se saisir d’office, a invité le [Adresse 4] [Adresse 3]
à fournir des explications sur l’éventuelle caducité de son appel avant le 22 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 908 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aucunes observations n’ont été formulées par le conseil de l’appelant en réponse à la demande d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au regard du dépassement du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure.
Il s’avère donc que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti .
L’intimée, non constituée, n’a pas formé d’appel incident.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé par application de l’article 913-8 du Code de Procédure Civile :
— Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 30 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION au paiement des dépens.
Rennes, le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en État,
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