Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 15 décembre 2022, N° F22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TELELEC, TELELEC RESEAUX c/ Société AGS CGEA [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 mai 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00203 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCGF
S.C.P. LGA en la personne de Maître [C] [I], mandataire liquidateur de la SAS TELELEC RESEAUX
c/
Monsieur [T] [K]
Société AGS CGEA [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. n°F 22/00085) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2023,
APPELANTE :
S.C.P. LGA en la personne de Maître [C] [I], mandataire liquidateur de la SAS TELELEC RESEAUX ,domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée de Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté
INTERVENANT :
Société AGS CGEA [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [T] [K], né en 1977, a été engagé, aux termes d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2021, en qualité de responsable régional pour les agences de [Localité 4] et de Dordogne par la société par actions simplifiée Telelec Réseaux, exerçant une activité de construction de réseaux électriques.
2- Par jugement en date du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Telelec Réseaux et a désigné, en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP LGA prise en la personne de Maître [C] [I].
Par courrier du 4 août 2022, le liquidateur a informé M. [K] de l’ouverture de la procédure collective et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique, fixé au 12 août 2022.
Par lettre du 13 août 2022, M. [K] a été licencié pour motif économique, avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, qu’il a refusée.
3- Par requête reçue le 31 août 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux, sollicitant des dommages et intérêts au titre de son déménagement et de la perte de son emploi, ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires.
La société LGA n’a pas comparu à l’audience fixée le 4 octobre 2022, mais a sollicité la réouverture des débats par courrier du 11 octobre 2022.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Périgueux a :
In limine litis,
— rejeté la demande de réouverture des débats,
— dit et jugé que les sommes suivantes doivent être portées à la créance de la liquidation judiciaire de la société Telelec Réseaux :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
* 449,92 euros au titre des heures supplémentaires,
— dit et jugé le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4], dans la limite de sa garantie, s’agissant des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
4- Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 janvier 2023, la société LGA a relevé appel de cette décision.
5- Par actes de commissaire de justice des 10 mars et 19 avril 2023, remis à une personne habilitée, la société LGA, en sa qualité de liquidateur de la société, a fait signifier respectivement sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à l’AGS-CGEA de [Localité 4], laquelle n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 20 janvier 2023, le CGEA de [Localité 4] a indiqué qu’il ne serait ni présent, ni représenté, ne disposant d’aucun élément lui permettant de participer utilement à l’audience.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 mars et 21 avril 2023, le premier remis à l’étude et le second remis en main propre, la société LGA, en sa qualité de liquidateur de la société, a fait signifier respectivement sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [K], lequel n’a pas constitué avocat.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2023, la société LGA demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8- À titre liminaire, la liquidation fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de débattre contradictoirement des demandes formulées par M. [K], au motif que les prétentions initialement présentées dans sa requête introductive d’instance en date du 31 août 2022 auraient été sensiblement modifiées à l’audience, sans qu’aucune communication préalable ne lui ait permis d’en prendre connaissance, invoquant une violation du principe du contradictoire sans toutefois en tirer une quelconque conséquence juridique.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
9- Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise qui a requalifié le licenciement économique de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le liquidateur expose d’une part, que le salarié ne remettait pas en cause le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail aux termes de sa requête introductive d’instance du 31 août 2022, se bornant à solliciter une indemnité forfaitaire de 4 000 euros au titre de la perte d’emploi et d’autre part, que le motif économique du licenciement était fondé. Il en déduit que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita.
10- Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
11- Le jugement déféré a alloué au salarié une somme de 4 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
«Selon l’article L.1233-3 un licenciement est dit économique lorsqu’un employeur décide unilatéralement de se séparer d’un salarié pour des raisons qui ne sont pas liées à sa personne ni à ses agissements. Le motif invoqué dit relever de difficultés économiques ou de mutations technologiques entrainant la suppression/transformation d’un emploi ou la modification refusée par l’employé d’un élément essentiel du contrat de travail.
Attendu qu’il appartient aux juges de décider si les causes économiques énumérées dans la lettre de licenciement sont réelles et sérieuses au sens de l’article L.1235-3 du code du travail pour justifier les démarches.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement communiquée par Monsieur [T] [K], le motif de licenciement repose sur le seul fait de la liquidation judiciaire sans apporter le moindre élément précis ou objectif, les responsabilités éventuelles ou manquements de l’employeur. Par conséquent, le conseil de prud’hommes requalifie le licenciement de Monsieur [T] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
* * *
12- La lettre de licenciement notifiée à M. [K], qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« 'Je vous informe que, par jugement en date du 02/08/2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire et m’a nommé aux fonctions de mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l’entreprise : SAS TELELEC RESEAUX [Adresse 3]
Cette situation m’oblige à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique du fait de la fermeture, à la suite de la liquidation judiciaire, de l’entreprise qui vous employait, et par voie de conséquence, de la suppression de l’ensemble des postes de travail dont celui que vous occupiez.
En l’absence d’offre de reprise, et de possibilités de reclassement, l’entreprise n’appartenant pas à un groupe, je suis dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail’ ».
Réponse de la cour :
13- Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques ;
2. à des mutations technologiques ;
3. à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4. à la cessation d’activité de l’entreprise.
14- En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce du 2 août 2022 que la société Telelec Réseaux a été placée en liquidation judiciaire pour cessation des paiements, ce qui caractérise une cessation définitive d’activité préalable au licenciement.
La lettre de licenciement adressée à M. [K] le 13 août 2022 précise que la rupture du contrat est motivée par la fermeture de l’entreprise consécutive à la liquidation judiciaire, la suppression du poste de travail, et l’absence de possibilité de reclassement, en raison de l’absence d’appartenance à un groupe. Cette motivation, satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 1233-3 précité, visant la cessation d’activité de l’entreprise.
15- Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
16- Pour infirmation de la décision entreprise, la liquidation fait valoir que, selon le contrat à durée indéterminée conclut le 1er février 2021, le salarié était, dès l’origine, affecté à deux sites : [Localité 5] et [Localité 6]. Elle en déduit qu’aucune modification unilatérale du lieu de travail ne peut être retenue.
Elle soutient, par ailleurs, que le déménagement de M. [K] est intervenu en août 2021, soit un an avant le jugement de liquidation judiciaire du 2 août 2022, contestant en conséquence, tout lien de causalité entre cette mobilité géographique et la cessation d’activité.
La société ajoute que la lettre de mutation produite par le salarié n’est pas signée par un représentant légal de la société Telelec Réseaux et ne saurait dès lors constituer une décision formelle de l’employeur. Elle précise qu’il ne s’agissait pas d’un transfert interne contraint, mais d’une réorganisation dans le cadre d’un changement de poste accepté, intervenu au sein d’une entité indépendante, sans caractère coercitif.
17- Le jugement déféré a alloué une somme de 7 000 euros à M. [K] au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail aux motifs suivants :
« Attendu que le demandeur n’est pas assisté juridiquement pour défendre ses droits, la demande ci-dessus peut s’entendre comme un manquement à l’obligation de loyauté.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la société a muté le 1er juillet 2022 Monsieur [T] [K], soit un mois avant le jugement de liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il est incontestable que l’employeur était informé des difficultés de la société et des conséquences à court terme sur la perte d’emploi de Monsieur [T] [K].»
Réponse de la cour :
18- Il résulte du contrat de travail en date du 1er février 2021 que M. [K] affecté, dès son embauche, aux agences de [Localité 5] et [Localité 6], s’est engagé à accepter toute modification de son lieu de travail dans les départements de la Dordogne et de la Gironde. Le contrat précisait également que la répartition de sa présence dépendrait des besoins d’activité, avec la possibilité de déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain.
En outre, il résulte des bulletins de salaire de février à décembre 2021, qu’à compter de septembre 2021, M. [K] a déclaré une nouvelle adresse en Dordogne, en lieu et place de son précédent domicile sis en Gironde. Ce changement de résidence, intervenu un an avant la liquidation judiciaire de la société, ne peut être assimilé à une mutation imposée par l’employeur ni à une décision prise en connaissance d’une cessation d’activité imminente.
Par ailleurs aucune lettre de mutation signée de l’employeur n’est produite, et l’allégation d’un transfert forcé en juillet 2022 n’est étayée par aucun élément probant.
19- Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur de sorte que la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
20- La liquidation soutient que M. [K] a perçu l’intégralité des heures supplémentaires accomplies au cours de son contrat. Elle fait valoir que, dans sa requête introductive du 31 août 2022, le salarié a sollicité une somme forfaitaire de
1 000 euros, sans fournir de aucun décompte ni expliciter sa méthode de calcul.
Elle expose que le conseil de prud’hommes a fondé sa décision sur un décompte verbal présenté à l’audience, auquel elle n’a pas eu accès et sur lequel elle n’a pu présenter ses observations.
Elle produit les bulletins de salaire couvrant la période de février 2021 à août 2022, faisant valoir qu’aucun élément ne laisse apparaître un défaut de paiement ou une anomalie dans la rémunération versée.
Elle ajoute que les fiches de présence produites par M. [K] ne sont ni signées ni validées par l’employeur, de sorte qu’elles ne sauraient suffire à établir l’accomplissement d’heures supplémentaires.
21- Le jugement entrepris a cependant fait droit à la demande du salarié aux motifs suivants :
« Monsieur [T] [K] a communiqué un décompte (fiche de présence) considéré à diverses reprises comme une preuve de la réalisation d’heures supplémentaires.
Qu’il convient de prendre en compte les déclarations du demandeur lors de l’audience, soit : 'c’est un calcul que j’ai estimé', 'c’est ce que j’ai évalué'.
Par conséquent, le Conseil, après vérification de l’ensemble des bulletins de paye, fait droit à cette demande à hauteur de 449,92 euros (21 h x 17,14 ' x 1,25) de rappel de salaire. »
Réponse de la cour :
22- Aux termes des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-4 du code du travail, lorsque les salariés ne travaillent pas selon un horaire collectif uniforme, l’employeur est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective.
En cas de litige relatif à l’existence ou au volume d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de soumettre à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, de manière à permettre à l’employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il revient alors au juge d’apprécier l’ensemble des pièces produites par les parties, conformément aux exigences des dispositions légales précitées.
23- En l’espèce, si le conseil de prud’hommes relève que M. [K] a communiqué un décompte d’heures, celui-ci a été exploité sur la seule base de ses déclarations orales à l’audience, par lesquelles il indiquait avoir lui-même estimé ou évalué le volume des heures supplémentaires revendiquées, sans fournir de relevé précis ni de support permettant à l’employeur de formuler une réponse adéquate.
De telles déclarations, en l’absence de toute pièce justificative, ne sauraient permettre à l’employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
24- En conséquence, il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [K] à ce titre.
Sur les autres demandes
25- M. [K], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
26- Le liquidateur sollicite la condamnation de M. [K] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
27- Néanmoins, l’équité et la situation des parties ne justifient pas l’allocation de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [T] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société LGA, prise en la personne de Maître [C] [I], liquidateur judiciaire de la société Telelec Réseaux, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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