Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 juin 2026, n° 26/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juin 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00594 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSKH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU VAR
À
Mme [K] [Z] [V]
née le 18 Février 1999 à [Localité 1] EN COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [X] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [I] DU VAR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [Z] [V] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 08 juin 2026 à 15h05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 08 juin 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [K] [Z] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [I] DU [D] interjeté par courriel du 09 juin 2026 à 08h20 contre l’ordonnance ayant remis Mme [K] [Z] [V] en liberté;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, représentant le procureur général, a présenté ses observations écrites, absente à l’audience
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [I] DU [D] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [K] [Z] [V], intimée, assistée de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00593 et N°RG 26/00594 sous le numéro RG 26/00594
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le motif de libération est infondé en ce que l’administration est dans l’attente d’un nouveau routing.
La préfecture soutient que un routing d’éloignement avait été obtenu pour le 29 mai 2026 à destination de son pays d’origine, la personne retenue a opposé un refus d’embarquement faisant ainsi obstruction à son éloignement. Une nouvelle demande de routing avait été effectuée dans la foulée par la préfecture le jour même du vol qu’elle a refusé de prendre de sorte que toute diligence en vue de préparer l’éloignement a été accompli en temps requis. Les conditions d’une troisième prolongation au sens de l’article L 742-4, 2° dernier alinéa du CESEDA sont dès lors remplies pour motif d’obstruction faite à l’éloignement. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de Mme [V] s’en rapporte au regard de la production de la pièce à hauteur de cour.
Mme [V] mentionne qu’elle refuse de se rendre en Côte d’Ivoire mais être prête à partir et à respecter l’ obligation de quitter le territoire français. Elle a fait un recours devant la CNDA.
Le premier juge a libéré l’intéressée au motif de l’absence de diligences de l’administration depuis le précédent refus d’embarquer en date du 28 mai 2026, aucune demande de vol n’étant justifiée.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise l’obstruction faite par Mme [V] au regard de deux refus d’embarquer en date du 28 avril 2026 et du 29 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est constant que Mme [V] a refusé d’embarquer le 29 mai 2026, le procès-verbal étant dressé en ce sens et figurant en procédure.
Il est désormais justifié de la demande de routing faite dès le jour même, soit le 29 mai 2026, à 10h40, et constitue les diligences utiles faites par l’administration utilement et immédiatement afin de permettre l’éloignement de l’intéressée dans les meilleurs délais.
Cette pièce n’étant pas une pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA relative à la recevabilité de la requête en prolongation, elle est recevable à hauteur de cour.
Mme [V] ne dispose d’aucune adresse personnelle, stable et permanente. Elle refuse de se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre et a refusé par deux fois d’embarquer, manifestant clairement une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement définitive.
Ainsi que rappelé ci-avant, les diligences ont été entreprises par l’administration aux fins d’obtenir un nouveau vol et ce dans le temps de la prolongation de la rétention.
Il y a lieu d’infirmer la décision attaquée, et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 7 juillet 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00593 et N°RG 26/00594 sous le numéro RG 26/00594
Déclarons recevable l’appel de M. [I] DU VAR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [K] [Z] [V];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juin 2026 à 11h44 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [K] [Z] [V] pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 7 juillet 2026 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 juin 2026 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00594 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSKH
M. [X] contre Mme [K] [Z] [V]
Ordonnnance notifiée le 09 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] DU VAR et son conseil, Mme [K] [Z] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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