Confirmation 15 octobre 2025
Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 oct. 2025, n° 25/05618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05618 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDBK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [Y]
né le 03 juin 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
Se disant à l’audience être né à [Localité 1] (Tunisie)
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence et de M. [X] [W], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de Police de Paris enregistré sous le N° RG 25/04092 et celle introduite par le recours de M. [Z] [Y] enregistrée sous le N°RG 25/04091, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant le recours de M. [Z] [Y] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 octobre 2025 , à 15h28 , par M. [Z] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [Y], assisté de son avocat, qui se désiste des moyens de la requête en contestation de l’arrête de placement en rétention sauf les moyens D, E, G tenant à la proportionnalité qu’il maintient et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[Y], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M.[Y] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce’il soutient une levée tardive de la garde à vue et une irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire.
Par ailleurs, l’acte d’appel contient une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention (moyens A à H)
Il convient de retenir que l’intéressé et son conseil se sont désistées de l’ensemble des moyens de la requête en contestation de l 'arrêté de placement en rétention en première instance sauf en ce qui concerne les moyens tenant à la proportionnalité (défaut d’examen sérieux, erreur d’appréciation, disproportion moyens D; E et G de l’acte d’appel) comme il résulte de la note d’audience, dès lors les autres moyens ne peuvent plus être soutenus, le conseil de l’intéressé s’en est à nouveau désisté à l’audience de ce jour, ne maintenant que les moyens précités.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d’une incompétence du signataire de la requête, outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge il convient de se reporter aussi à l’arrêté 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif aux attributions du préfet délégué à l’immigration et ses services visé en en-tête de l’arrêté n° 2025 01047, arrêté auquel, par jeux de renvoi, l’arrêté contesté fait référence notamment en son article 22, pour constater la parfaite régularité de la procédure; ladite procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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