Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 20 mars 2026, n° 25/02139
TCOM Narbonne 23 février 2021
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CA Montpellier
Confirmation 14 mars 2023
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CASS
Cassation 18 décembre 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 20 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nîmes était saisie suite à une cassation par la Cour de cassation concernant un litige entre M. [E] et les sociétés La Prade [E] d'une part, et la Banque Populaire du Sud d'autre part. Les appelants contestaient la validité des clauses d'intérêts conventionnels de deux prêts souscrits auprès de la banque, arguant d'une erreur dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG).

La juridiction de première instance avait déclaré prescrite l'action relative au premier prêt et avait annulé la clause d'intérêts du second prêt pour la ramener au taux légal. La Cour d'appel de Montpellier avait ensuite confirmé le jugement de première instance, sauf pour le second prêt dont elle avait rejeté la demande de nullité de la clause d'intérêt. La Cour de cassation avait ensuite cassé cet arrêt de Montpellier.

La Cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi, a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Elle a jugé recevable l'intervention de la SARL La Prade [E] et a rejeté le moyen tiré de la prescription des demandes antérieures au 8 juin 2015. Cependant, elle a confirmé le jugement de première instance concernant la prescription de l'action relative au prêt du 11 février 2013, estimant que M. [E] était un professionnel et que le délai de prescription avait débuté à la date de la convention.

Concernant le prêt du 30 mars 2017, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que les nouvelles dispositions relatives à la sanction des erreurs du TEG s'appliquaient, limitant la sanction à une déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et non à une annulation de la clause. Elle a également rejeté la demande relative au manquement de la banque à son obligation de conseil, considérant que M. [E] était un emprunteur averti et qu'aucun préjudice n'était établi. En conséquence, la Cour a infirmé le jugement déféré pour le surplus et a débouté les appelants de leurs demandes d'annulation de la clause d'intérêts du prêt du 30 mars 2017.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 20 mars 2026, n° 25/02139
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 25/02139
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 décembre 2024, N° 720-FD
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2026
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Sur les parties

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