Confirmation 14 mars 2023
Cassation 18 décembre 2024
Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 mars 2026, n° 25/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2024, N° 720-FD |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02139 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUGG
NR
COUR DE CASSATION DE PARIS
18 décembre 2024
RG:720-FD
[E]
S.A.R.L. LA PRADE [E]
E.A.R.L. LA PRADE [E]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Décembre 2024, N°720-FD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BANCE, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représenté par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. LA PRADE [E] La société LA PRADE [E], SARL inscrite au RCS de Béziers n°791 931 298 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BANCE, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
E.A.R.L. LA PRADE [E] EARL DOMAINE DE LA PRADE [E], inscrite au RCS de Béziers n° 437 541 212 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BANCE, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 02 3534 – TVA n° FR29 554200808, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits de la S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1 er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent SALLELES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2021 par M. [N] [E] et l’EARL La Prade [E] (procédure n° 21/01820) à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Narbonne dans l’instance n° 2019/000006 ;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2021 par la SA Banque populaire du Sud (procédure n° 21/02187) à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Narbonne dans l’instance n° 2019/000006 ;
Vu l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.847) cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier (n° RG 21/02187) en ce qu’elle a prononcé la jonction des deux procédures (n° 21/01820 et 21/02187) sous le seul et unique numéro 21/01820, confirmé le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Narbonne, débouté M. [N] [E] de ses demandes en nullité de la clause d’intérêt conventionnel stipulé dans le crédit souscrit et le condamnant aux frais irrépétibles et entiers dépens, la Cour renvoyant les affaires et les parties devant la cour d’appel de Nîmes et condamnant la SA Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu la déclaration de saisine du 3 juillet 2025 de M. [N] [E], l’EARL La Prade [E] et la SARL La Prade [E] suite à renvoi après cassation, auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 09 février 2026 par M. [N] [E], la SARL La Prade [E], et l’EARL La Prade [E], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la RPVA le 18 février 2026 de M. [N] [E], l’EARL La Prade [E] et la SARL La Prade [E] contenant une demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 octobre 2025 par la SA Banque populaire du Sud, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 février 2026.
***
Le Domaine La Prade [E] est une exploitation agricole gérée par 1'EARL La Prade [E] de M. [N] [E], et une Sarl La Prade [E] est en charge de la commercialisation des vins produits. Des gîtes sont également proposés à la location.
M. [N] [E] a souscrit par acte notarié du 11 février 2013 un prêt de 220.000 euros sur 15 ans auprès de la Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire du Sud, pour financer la réalisation de nouveaux gîtes sur son domaine. Ce prêt était remboursable en180 mensualités de 20 571,73 euros, au TEG de 4,69660 %.
M. [N] [E] a souscrit un autre prêt par acte notarié de 130.000 euros le 30 mars 2017 sur 15 ans, toujours auprès de cet établissement bancaire, au TEG de 3,07% destiné à renforcer sa trésorerie.
Ces prêts ont été intégralement remboursés au 30 novembre 2020.
La Sarl La Prade [E] était également titulaire d’un compte bancaire numéroté [XXXXXXXXXX01] au sein de la Banque Dupuy de Parseval.
Exposant que le taux d’intérêt pratiqué par la banque sur les deux prêts et sur plusieurs bordereaux de traites mises à l’escompte ne correspondait pas au TEG annoncé, l’EARL et M. [E] ont, par exploit du 28 novembre 2018, fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal de commerce de Narbonne en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en remboursement des intérêts perçus par la banque, au visa des articles L312-4 à L.312-8, et L.313-1 du code de la consommation.
Puis, par exploit rectificatif du 17 décembre 2018, M. [N] [E] et l’EARL [E] ont fait assigner la société Dupuy de Parseval en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en remboursement des intérêts perçus par la Banque populaire du Sud, devant le tribunal de commerce de Narbonne.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a statué, au visa des articles L 312-4 A L 312-8 et L 313-1 du code de la consommation, et de l’article 325 du code de procédure civile, comme suit:
« Donne acte à la SA Banque populaire du Sud de son intervention volontaire en lieu et place de la SA Banque Dupuy de Parseval.
Dit irrecevable l’intervention volontaire de la SARL La Prade [E] et la déboute de l’ensemble de ses demandes,
Constate la prescription de l’action relative au prêt de M. [E] du 11 février 2013 et par conséquent l’irrecevabilité des demandes à ce titre,
Dit nul et de nul effet la clause d’intérêts conventionnels gurant dans le contrat de prêt de M. [E] du 30 mars 2017,
Dit en conséquence que le taux d’intérêt de ce prêt sera ramené au taux d’intérêt légal,
Enjoint à la Banque populaire du Sud de recalculer le montant des intérêts du prêt de 130.000 euros en tenant compte de l’intérêt an taux légal,
Déboute l’EARL La Prade [E] et M. [N] [E] du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 94,34 euros dont 15 ,72 euros de TVA ».
***
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [N] [E] et l’EARL [E] ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Puis, la société Banque Populaire du Sud, venant aux droits des sociétés banque Dupuy de Parseval, banque Marze et Crédit Maritime ,a également relevé appel le 2 avril 2021 (procédure n° 21/02187) de ce même jugement
***
Par arrêt du 14 mars 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a statué (n° RG 21/02187) comme suit:
« Ordonne la jonction des instances RG n° 21/01820 et 21/02187 sous le RG n° 21/01820,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception des dispositions relatives au prêt souscrit par M. [E] le 30 mars 2017,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [E] de ses demandes relatives à la nullité de la clause d’intérêt conventionnel figurant dans le crédit souscrit le 30 mars 2017,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
***
M. [N] [E], l’EARL La Prade [E] et la Sarl La Prade [E] ont formé un pourvoi en cassation (n° 23-20.847).
***
Par arrêt du 18 décembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit:
« Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ; ».
***
Par déclaration du 3 juillet 2025, M. [N] [E], la SARL La Prade [E] et l’EARL La Prade [E] ont procédé à la saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [N] [E], la SARL La Prade [E], et l’EARL La Prade [E], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L 312-4 à L 312-8, L 313-1 du code de la consommation, de l’article 325 du code de procédure civile, et de l’article 1144 du code civil, de :
« Réformer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 23 février 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SARL La Prade [E] et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, constaté la prescription de l’action de M. [E] relative au prêt du 11 février 2013 et débouté les concluants de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Dire recevable la SARL La Prade [E] en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure,
Dire nulle et de nul effet la clause d’intérêts conventionnels figurant dans les crédits immobiliers de M. [N] [E] des 28 février 2013 et 30 mars 2017.
Dire en conséquence que le taux desdits prêts sera ramené au taux d’intérêt légal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint à la Banque populaire du Sud de recalculer le montant des intérêts dus sur ces prêts en tenant compte d’un intérêt au taux légal,
Condamner en outre la Banque populaire du Sud à verser à la SARL La Prade [E] les sommes suivantes :
— 15.900,19 euros au titre des intérêts débiteurs sur le compte bancaire,
— 5.485.58 euros au titre des intérêts d’escompte sur 2015
— 4.418,52 euros au titre des intérêts d’escompte sur 2016
— 5.018.03 euros au titre des intérêts d’escompte sur 2017
— 87.285, 57 euros au titre des commissions et intérêts prélevés indûment de 2014 à
2019.
— 2.831,29 euros au titre des remboursement des factures CRIT
A chaque fois avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure.
Condamner La Banque populaire du Sud au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la Banque Populaire du Sud de l’intégralité de ses demandes. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [E], la SARL La Prade [E], et l’EARL La Prade [E], appelants, exposent que :
— Sur l’intervention volontaire de la SARL La Prade [E] :
Les demandes développées par la SARL La Prade [E] sont une reprise partielle des demandes initialement formées dans l’assignation par l’Earl La Prade [E]. Elles sont dirigées contre la même personne et reposent sur les mêmes contrats. L’intervention se rattache donc aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
— Sur la prescription soulevée par la banque :
L’assignation initiale du 28 novembre 2018 a interrompu le délai de prescription pour toutes les demandes qu’elle contenait, quand bien la SARL La Prade [E] n’y aurait pas été mentionnée par un vice de procédure.
Il résulte tout d’abord de l’article 1144 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 février 2016 que « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » Ce texte doit s’appliquer aux prescriptions en cours lors de son entrée en vigueur.
Si la Cour de cassation estime que le point de départ de l’action en nullité concernant un prêt doit être fixé au moment de la signature de celui-ci pour les besoins d’une activité professionnelle en présumant que le professionnel, nécessairement averti, serait à même de repérer dès la signature les clauses problématiques, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque :
— le prêt du 11 février 2013 a été conclu par M. [N] [E] à titre personnel et pour l’exercice d’une activité sous le statut de loueur de meublé non professionnel ;
— le prêt était destiné à l’aménagement de gîtes sur un terrain lui appartenant en propre, dépendant de sa résidence principale et n’appartenant pas à l’EARL ;
— M. [E] ne possède pas en propre de numéro SIRET ;
— les sommes encaissées au titre de la location des gîtes en question sont déclarées en tant que « bénéfices industriels et commerciaux non professionnels » ;
Dés lors, seule l’étude de M. [V] peut servir de point de départ au délai de prescription.
— Sur les prêts :
Il a déjà été jugé par la Cour de cassation que l’omission ou l’irrégularité de mention du taux d’intérêts sur un contrat de prêt immobilier affecte la validité de la stipulation conventionnelle d’intérêt et entraîne l’application du taux de l’intérêt légal à compter de la date du prêt (Cass. Civ. 1ere 9 février 1988 Bull. civ. I n°35)
L’analyse des taux pratiqués démontre que ceux indiqués par la banque Dupuy de Parseval sont erronés.
Ainsi, sur le prêt de 220.000 euros, il a été découvert par M. [V] que le TEG pratiqué avec assurance n’était pas de 4,6966 % mais de 4,789 %.
En outre, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par les appelants devant le doyen des juges d’instruction de Perpignan, l’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction a même calculé que le taux d’intérêt de ce prêt était de 4.94 % encore supérieur à ce qui avait été calculé par M. [V], ce taux excédant même le taux d’usure.
De même, sur le prêt de 130.000 euros, il a été découvert par M. [V] que le TEG pratiqué n’était pas de 3.07 % mais de 3.279 %. L’expert désigné par le juge d’instruction de Perpignan a même calculé un taux d’intérêt à 3.328 % encore une fois supérieur à celui précédemment calculé.
Les appelants soutiennent que ces irrégularités sont de nature à entrainer la nullité de la clause conventionnelle d’intérêts et l’application d’un intérêt au taux légal sur l’ensemble des deux prêts. Ils sollicitent par conséquent le remboursement de la différence. (cf tableaux de calculs pages 8 à 12 des conclusions).
— Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil :
La banque Dupuy De Parseval a manqué à son obligation de conseil en :
— laissant monter les facilités de caisse en avril 2017 à 38.287,33 euros sur l’Earl La Prade [E] pour un chiffre d’affaires de 237.719 euros, ce qui représente plus de 16% du CA, et à 92.164,18 euros pour la Sarl La Prade [E] avec en plus 54.566,78 euros d’escompte et Bordereau Dailly pour un chiffre d’affaires de 295.810,99 euros soit 49% du chiffre d’affaires ;
— laissant en outre M. [E], à titre personnel, souscrire en 2017 un prêt de 130.000 euros pour qu’il soit immédiatement versé en trésorerie sur l’EARL La Prade [E] pour 45.000 euros et sur la SARL La Prade [E] pour 75.000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Banque Populaire du Sud, intimée, demande à la cour de :
« Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la S.A.R.L. La Prade [E] en remboursement d’intérêts formulées au titre de l’année 2014 pour 259,74 euros et pour 703,85 euros, ainsi qu’au titre des deux premiers trimestres 2015 pour respectivement 1.167,45 euros et 2.614,95 euros, ainsi que celles en remboursement d’intérêts formulées au titre des bordereaux d’escompte jusqu’à celui du 18 mai 2015 compris, soit pour une somme totale de 1.550,56 euros et, en tout cas, l’en débouter.
Confirmer le jugement rendu le 23 février 2011 par le tribunal de commerce de Narbonne en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de M. [N] [E] concernant le prêt du 11 février 2013 et par conséquent a déclaré irrecevables ses demandes à ce titre.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [N] [E] d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels du prêt du 30 mars 2017 pour 130.000 euros, puis a dit que le taux d’intérêt de ce prêt sera ramené au taux d’intérêt légal et a enjoint la S.A. Banque populaire du Sud de recalculer le montant des intérêts de ce prêt en tenant compte de l’intérêt au taux légal.
Débouter M. [N] [E] de sa demande d’annulation de la clause d’intérêts du prêt du 30 mars 2017 pour 130.000 euros et de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause,
Débouter la S.A.R.L. La Prade [E] et M. [N] [E] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la S.A. Banque populaire du Sud.
Condamner solidairement la S.A.R.L La Prade [E], l’E.A.R.L. La Prade [E] et M. [N] [E] à payer à la S.A. Banque populaire du Sud une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Banque Populaire du Sud, intimée, expose que :
— Sur la prescription d’une partie des demandes de la SARL La Prade [E] :
Son intervention au procès n’a été formalisée pour la première fois que dans le cadre de conclusions notifiées seulement le 8 juin 2020, de sorte que par application de la prescription quinquennale de droit commun, les demandes concernant des sommes qui ont été débitées sur le compte antérieurement au 8 juin 2015 sont prescrites et doivent donc être écartées. Tel est le cas des demandes :
* de remboursement d’intérêts formulées au titre de l’année 2014 pour 259,74 euros et pour 703,85 euros, ainsi qu’au titre des deux premiers trimestres 2015 pour respectivement 1.167,45 euros et 2.614,95 euros ;
* de remboursement d’intérêts perçus par la banque au titre des bordereaux d’escompte jusqu’à celui du 18 mai 2015, compris, soit pour une somme totale de 1.550,56 euros.
— Sur le fond :
Les calculs présentés dans les tableaux inclus dans les conclusions adverses sont invérifiables et l’exemple de calcul contenu dans le document initialement produit et qui avait été établi par M. [V] concernait le 1er trimestre 2017.
Cependant, ce rapport est inopposable à la banque dès lors qu’il n’est étayé par aucun autre document probant alors qu’il repose sur des méthodes de calcul dont le rédacteur reconnaît être lui-même l’auteur, faisant douter de son objectivité. En outre ce rapport est parcellaire.
Ces observations valent également pour ce qui concerne la critique du taux pratiqué lors de la remise d’effets à l’escompte pendant l’année 2016 puisqu’aucun justificatif n’est fourni par les appelants qui avancent des calculs et des montants qui ne sont étayés par aucun document probant, de sorte qu’ils ne justifient pas du bienfondé de leur demande de condamnation à hauteur de 4.418,52 euros.
La banque produit un document récapitulatif reprenant le calcul des taux appliqués à chaque remise, et souligne que ce sont ces éléments que la S.A.R.L. La Prade [E] avait reçus à chaque opération d’escompte ou de cession Dailly.
Si la S.A.R.L. La Prade [E] reconnaît bien que la sanction applicable concernant la contestation des taux pratiqués dans le cadre du fonctionnement de son compte courant et des remises à l’escompte est la déchéance dans la proportion fixée par le Juge, les tableaux intégrés dans ses conclusions montrent qu’elle demande en réalité le remboursement de l’intégralité des intérêts perçus et même souvent le remboursement d’une somme supérieure au montant perçu au titre des intérêts.
La sanction de la déchéance doit être limitée dans la proportion fixée par le juge au regard de la gravité du manquement commis par le prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur.
* Sur l’obligation de conseil de la banque :
Outre l’absence de démonstration de la réalité du préjudice allégué, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers l’emprunteur averti. Or, la S.A.R.L. La Prade [E] est un emprunteur averti, cliente de la banque depuis de nombreuses années et parfaitement au fait du fonctionnement de son compte courant, notamment à travers les opérations de remise à l’escompte qu’elle a très souvent pratiquées. Elle doit assumer les conséquences de son choix d’utiliser largement les facilités de caisse liées au fonctionnement du compte courant de la SARL et aux remises à l’escompte.
* Sur l’acte de prêt du 11 février 2013 souscrit par M. [E] :
a) S’agissant d’un prêt souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle, le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel est la date de la convention et non le jour où il a connu le vice affectant le TEG. En l’espèce, le prêt litigieux était destiné à la création de gîtes sur le domaine viticole de la Prade [E] et s’inscrivait dans une opération de restructuration de son activité professionnelle par M. [E]. La banque s’appuie sur les documents qui lui ont été remis en vue de la souscription du prêt.
Son action en annulation de la clause d’intérêts conventionnels était donc prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 28 novembre 2018.
b) sur la contestation du TEG indiqué dans l’acte :
M. [N] [E] affirme que le taux réel pratiqué par la banque serait de 4,789 % au lieu de 4,6966 %, mais n’indique pas comment il est parvenu à ce résultat, de sorte qu’il est défaillant dans son obligation de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG.
En tout état de cause, l’erreur alléguée par M. [E] ne serait pas susceptible de remettre en cause la validité de la clause d’intérêts conventionnels puisqu’elle resterait dans la marge de tolérance prévue par les textes.
c) Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la clause d’intérêt :
L’ordonnance n°2019-740 du 17/07/2019 publiée le 19/07/2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global est venue préciser et généraliser la sanction civile applicable comme devant être limitée à la déchéance du droit aux intérêts pouvant être prononcée par le juge en se fondant notamment sur le préjudice subi par l’emprunteur, et ce, tant en cas d’absence de TEG que de TEG erroné.
Ainsi, en cas d’erreur ou d’inexactitude du TEG, seule une déchéance proportionnée du droit aux intérêts serait encourue par le prêteur, à condition de démontrer, d’une part si l’inexactitude de plus d’une décimale a conduit l’emprunteur à faire un choix qui lui est défavorable, et de prouver d’autre part, un véritable préjudice financier (distinct du simple « surcoût ») subi par l’emprunteur du fait de l’inexactitude avérée.
Et la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2020 (Cass. Civ .1ère n°1824.284) a également décidé d’appliquer la sanction de la déchéance dans la proportion fixée par le juge aux prêts souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
* Sur l’acte de prêt du 30 mars 2017 souscrit par M. [E] :
Là encore, M. [N] [E] soutient que le taux réellement pratiqué par la banque serait de 3,279 % au lieu des 3,07 % mentionnés dans le contrat, mais n’indique pas comment il est parvenu à ce résultat de sorte qu’il est défaillant dans son obligation de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG et qu’il doit donc être débouté de sa demande
La banque développe les mêmes arguments que pour le prêt précédent.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Les appelants demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre la production contradictoire du rapport d’expertise portant sur l’analyse des taux pratiqués sur les différents prêts, déposé dans un dossier d’instruction ouvert dans le cabinet d’un juge d’instruction à Perpignan.
La cour rejette cette demande par application des dispositions de l’article 914-4 du code de procédure civile, en l’absence de cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture, le rapport invoqué n’étant au demeurant nullement indispensable à l’examen et au chiffrage de la demande de M. [E] et des sociétés La Prade [E].
— Sur l’intervention volontaire de la SARL La Prade [E] :
La recevabilité de cette intervention volontaire n’est plus discutée par la Banque Populaire du Sud.
Le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 23 février 2021 est par conséquent infirmé en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de la SARL La Prade [E] et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la prescription des demandes antérieures au 8 juin 2015 :
La banque soutient que l’intervention volontaire de la Sarl La Prade [E] ayant été formalisée pour la première fois par conclusions notifiées le 8 juin 2020, toutes les demandes antérieures au 8 juin 2015 sont prescrites par application de la prescription quinquennale.
Mais les demandes de la Sarl La Prade [E] et celles formées par M. [N] [E] et l’EARL [E] étant identiques et procédant d’un seul et même litige, la Sarl La Prade [E], intervenante volontaire, est considérée comme ayant été elle-même assignée, en sorte que l’assignation du 28 novembre 2018 a interrompu à son égard le cours de la prescription pour toutes les demandes objet de cette assignation.
La cour rejette par conséquent le moyen tiré de la prescription des demandes antérieures au 8 juin 2015.
— Sur la prescription de l’action au titre du prêt du 11 février 2013 souscrit par M. [E] :
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que l’action en nullité d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol résultant de l’erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que s’agissant d’un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention.
Il résulte des débats que pour l’obtention du prêt souscrit le 11 février 2013, M. [E] a produit un rapport d’étude stratégique présentant le projet dans les termes suivants :
« le projet stratégique 2012-2015 d'[N] [E] repose sur l’exploitation du Domaine par l’EARL Domaine La Prade [E], la commercialisation des vins par la SARL La Prade [E], et la gestion de l’activité oenotouristique gîtes en nom propre ».
Le dossier de présentation du domaine viticole mentionnait l’existence d’un gîte d’une capacité d’accueil de 18 personnes et évoquait le projet de réhabiliter deux anciennes bergeries en nouveaux gîtes pour accroître la capacité d’hébergement jusqu’à 28 personnes.
M. [E], propriétaire du domaine viticole et du bâti, était présenté comme assurant la politique commerciale, l’animation du réseau et le garant de la force de vente.
Il apparaît enfin que M. [E] a adressé à différentes collectivités publiques, des demandes de subvention en exposant la finalité de son projet ainsi que les enjeux économiques pour son exploitation.
Il en résulte que le concours financier obtenu par M. [E] était bien destiné au développement d’une activité professionnelle indissociable de l’exploitation viticole car reposant sur cette exploitation. Dans ces conditions, le fait que le rapport d’étude stratégique évoque « une gestion de l’activité oenotouristique gîtes en nom propre sous le statut de loueur meublé non professionnel «, que M. [E] ait déclaré les sommes encaissées au titre de la location des gîtes comme « bénéfices industriels et commerciaux non professionnels » et que son activité professionnelle soit une activité de viticulture, sont des éléments sans incidence sur la nature professionnelle de la relation commerciale entre M. [E] et son banquier. Il apparaît en effet que la constitution du dossier de prêt par M. [E] met en avant la valorisation de l’activité viticole par la création d’une activité de location de gîtes et que M. [E] est la pierre angulaire de ces deux activités qu’il a créées. L’obtention du crédit du 11 février 2013 s’inscrit dans ce cadre professionnel.
Ainsi, le délai de prescription de 5 ans de l’action aux fins d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels du prêt souscrit le 11 février 2013, a commencé à courir à la date de cette convention, soit le 11 février 2013 et la prescription était acquise le 12 février 2018.
L’action introduite par exploits des 28 novembre 2018 et 17 décembre 2018 est prescrite. Le jugement du tribunal de commerce du 23 février 2021 est confirmé.
— Sur les demandes au titre de l’acte de prêt du 30 mars 2017 :
L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, prise en application de l’article 55 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, et qui généralise la sanction jusqu’alors applicable en cas d’irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier, crée ainsi, dans le code de la consommation, un article L. 341-48-1 qui dispose :
« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur »
Et la Cour de cassation juge qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. (Cass.com. 24 mars 2021 pourvoi n° 19-14.307)
Dés lors, il est indifférent que le contrat de prêt du 30 mars 217 ait été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019. Les nouvelles dispositions s’appliquent à ce contrat de prêt, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une jurisprudence antérieure qui n’a plus lieu d’être compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 341-48-1 du code de la consommation.
Il en résulte que la demande d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels pour lui voir substituer le taux d’intérêts légal n’est pas fondée en droit et doit être rejetée.
Et la cour n’est pas saisie, même à titre subsidiaire, d’une demande de déchéance du droit aux intérêts dans la proportion du préjudice subi par l’emprunteur.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit nulle et de nul effet la clause d’intérêts conventionnels figurant dans le contrat de prêt de M. [E] du 30 mars 2017, en ce qu’il a dit que le taux d’intérêt de ce prêt sera ramené au taux d’intérêt légal, et en ce qu’il a donné injonction à la Banque Populaire du Sud de recalculer le montant des intérêts du prêt de 130.000 euros en tenant compte de l’intérêt an taux légal.
— Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil :
Les appelants demandent à ce titre la somme de 87 285, 57 euros au titre des commissions et intérêts indûment prélevés de 2014 à 2019, faisant grief à l’établissement bancaire d’avoir accordé des facilités de caisse excessives au regard du chiffre d’affaires de l’EARL et de la SARL La Prade [E] et d’avoir laissé M. [E] souscrire un prêt à titre personnel de 130 000 euros pour alimenter les trésoreries des deux sociétés.
***
La Cour de cassation juge que l’emprunteur averti ne peut faire grief à la banque de lui avoir accordé le prêt qu’il a lui-même sollicité dès lors qu’il ne prétend pas que celle-ci aurait eu, sur sa situation financière, des renseignements que lui-même avait ignorés.
Il résulte des développements ci-avant que M. [E] est un professionnel et que les prêts bancaires qu’il a sollicités l’ont été pour les besoins de son activité professionnelle, ainsi qu’en atteste l’utilisation des fonds du prêt du 30 mars 2017.
De plus, il résulte des échanges entre M. [E] et son banquier entre 2012 et 2016 que l’utilisation de facilités de caisse et les remises à l’escompte étaient pratiquées par M. [E] de façon habituelle et en toute connaissance de cause.
Enfin, il ne résulte pas des débats que le supposé soutien abusif de la banque Dupuy De Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire du Sud, ait eu pour conséquence d’empêcher M. [E] de faire face à ses obligations, ni d’honorer ses engagements financiers, étant précisé que les prêts objet du présent litige ont été intégralement remboursés sans qu’aucun incident ne soit évoqué.
Aux termes des débats, il n’est pas établi que la Banque Populaire du Sud ait manqué à son devoir de conseil, ni que M. [E], l’EARL La Prade [E] et la SARL La Prade [E] aient subi un préjudice à ce titre.
La cour rejette par conséquent la demande des appelants au titre du manquement au devoir de conseil, par confirmation du jugement déféré.
— Sur les frais de l’instance :
M. [N] [E], la SARL La Prade [E], l’EARL La Prade [E], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Confirme le jugement du 23 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Narbonne en ce qu’il a constaté la prescription de l’action relative au prêt du 11 février 2013 accordé à M. [E], et par conséquent l’irrecevabilité des demandes à ce titre, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil, et en ce qu’il a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que l’intervention volontaire de la SARL La Prade [E] est recevable
Déboute M. [E], l’EARL La Prade [E] et la SARL La Prade [E] de leur demande tendant à l’annulation de la clause d’intérêts conventionnels au titre de l’acte de prêt du 30 mars 2017 et à voir substituer à cette clause, l’intérêt au taux légal
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Dit que M. [E], l’EARL La Prade [E] et la SARL La Prade [E] supporteront, in solidum, les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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