Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 juin 2025, n° 25/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 janvier 2025, N° 2023F00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04502 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6QZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023F00467
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. DP.r, venant aux droits de la SAS ENTREPRISE PETIT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Elisabeth RIVAILLE substituant Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0531
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PEINTURE SOL RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Mai 2025 :
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Créteil, a :
— condamné la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit à payer à la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Peinture Sol Ravalement, la somme de 193.204,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Peinture Sol Ravalement du surplus de ses demandes
— débouté la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit à payer à la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Peinture Sol Ravalement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Peinture Sol Ravalement du surplus de sa demande et débouté la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit de sa demande à ce titre
— condamné la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et débouté la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit de sa demande d’y surseoir
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe, à la somme de 137,03 euros TTC (dont TVA 20%).
Par déclaration du 20 février 2025, la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit a fait assigner la société MJC2A prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Peinture Sol Ravalement, en référé, devant le premier président de cette cour aux fins, au visa des articles 514-3, 514-5, 514-6, 521 et 523 du code de procédure civile, de voir :
.à titre principal :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 7 janvier 2025 objet de l’appel qu’elle a diligenté
.à titre subsidiaire :
— subordonner l’exécution provisoire du jugement dont appel à la constitution et à la fourniture, par la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PSR, d’un cautionnement bancaire solidaire de restitution du montant total des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires émanant d’un établissement agréé français de premier plan ou de toute autre garantie suffisante réelle ou personnelle
— l’autoriser à consigner le montant des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au premier président de désigner, à charge pour celui-ci de restituer les sommes consignées à telle ou telle partie en fonction des termes de l’arrêt à intervenir
.en toute hypothèse :
— condamner la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PSR à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PSR aux dépens du référé.
A l’audience du 15 mai 2025, la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit a maintenu oralement ses demandes hormis celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en indiquant que la consignation était acceptée par la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PSR.
La société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PSR a confirmé oralement son accord pour la consignation demandée.
SUR CE,
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il convient d’observer que la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit a maintenu ses demandes principales et subsidiaires, alors que les parties n’ont évoqué à l’audience que leur accord pour voir consigner le montant des condamnations.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit ne démontre pas que l’exécution de la décision entreprise, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire, sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur la constitution d’une garantie
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’espèce, la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit sollicite de voir subordonner l’exécution provisoire du jugement dont appel à la constitution et à la fourniture, par la société MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PSR, d’un cautionnement bancaire solidaire de restitution du montant total des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires émanant d’un établissement agréé français de premier plan ou de toute autre garantie suffisante réelle ou personnelle.
Compte-tenu de ce qu’il précède, la constitution de garantie sera écartée.
Sur la consignation
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Il convient de faire droit à la demande de consignation, acceptée par la société MJC2A prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Peinture Sol Ravalement.
La consignation de la somme due en principal, soit 193.204,79 euros, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sera donc ordonnée.
Le calcul des intérêts courus depuis le jugement n’est pas versé aux débats.
Le surplus de la demande de consignation sera rejeté.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Sur les dépens
L’instance étant engagée dans le seul intérêt de la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, celle-ci supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de constitution d’une garantie ;
Autorisons la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les sommes de 193.204,79 euros et 3.000 euros, montant des condamnations en principal assorties de l’exécution provisoire prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 janvier 2025, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 janvier 2025 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit, la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyers impayés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Travail ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Abus de confiance ·
- Plainte ·
- Qualités
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Non-concurrence ·
- Enseigne ·
- Redevance ·
- Savoir-faire ·
- Préjudice ·
- Résiliation du contrat ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Éthique ·
- Vol ·
- Attestation ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métro ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Contrat de travail ·
- Égalité de traitement ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Principe d'égalité
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Ligne ·
- Accès internet ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Clause d'intérêts ·
- Intérêts conventionnels ·
- Escompte ·
- Taux d'intérêt ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Visioconférence ·
- Proportionnalité ·
- Langue ·
- Incompétence ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.