Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 mars 2026, n° 23/04631
CPH Bordeaux 15 septembre 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité et qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail.

  • Rejeté
    Reprise d'ancienneté

    La cour a jugé que l'employeur avait déjà pris en compte une partie de l'ancienneté du salarié conformément à la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Calcul erroné de l'indemnité de sujétion spéciale

    La cour a confirmé que le salarié avait déjà reçu une régularisation de son indemnité de sujétion spéciale et que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'une surcharge de travail pendant la période estivale, ce qui ne lui donnait pas droit à ces congés.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04631
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04631
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 septembre 2023, N° F21/01156
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

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