Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 septembre 2023, N° F21/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04631 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOXT
Monsieur [N] [U]
c/
Association [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 (R.G. n°F 21/01156) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 07 Août 1967 à , demeurant [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE
assisté et représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GUERARD
INTIMÉE :
ASSOCIATION [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche,conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [U], né en 1967, a été engagé en qualité d’éducateur en prévention spécialisée par l’Association [1] (ci après l’association [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 24 juin 2019, M. [U] a été victime d’un accident vasculaire cérébrale et placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 3 janvier 2020.
Le 19 décembre 2019, à la suite d’une visite de reprise, le médecin du travail a conclu qu’il était possible pour M. [U] de reprendre son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeuthique à hauteur de 50% à compter du 4 janvier 2020.
Le 6 janvier 2020, un protocole de reprise a été conclu entre M. [U], le directeur de l’association et la médecine du travail afin de permettre l’adaptation du poste de travail du salarié.
Le 9 mars 2020, lors d’une visite de suivi, le médecin du travail a confirmé ses précédentes recommandations.
A compter du 17 mars 2020, M. [U] a été en télétravail, à temps partiel, à la suite du confinement.
Le 5 mai 2020, M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 6 juillet 2020, à la suite d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à l’égard de M. [U] en précisant que 'l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des préconisations de reclassement'.
Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2020 puis a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 28 juillet 2020.
Le 31 mai 2021, M. [U] a adressé un courrier à l’association afin de solliciter un rappel de salaire en raison de l’application d’un mauvais indice d’ancienneté, ce que l’association a refusé le 15 juin 2021.
Par requête reçue le 26 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités subséquentes outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de préservation de la santé ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’association [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de préservation de la santé de ses salariés,
— dit que le licenciement de M. [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,
— débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [U].
Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 octobre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
* dit que l’association [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés,
* dit que le licenciement de M. [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,
* débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de M. [U],
Et, statuant de nouveau :
— juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [U] en juillet 2020 sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [1] au versement des sommes suivantes :
* 24 282 euros au titre de l’indemnité de licenciement fondée sur l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 5 396 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 539,6 euros bruts de congés payés afférents,
* 16 188 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de préservation de la santé de ses salariés,
* 10 670,40 euros bruts au titre des rappels de salaire sur ancienneté, application faite de la prescription triennale,
* 219,73 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de sujétion spéciale due de février à juillet 2020,
* 1 996,71 euros bruts au titre des congés payés supplémentaires conventionnels dont M. [U] a été injustement privé,
— condamner l’association [1] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance.'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2024, l’association [1] demande à la cour de':
'- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 septembre 2023,
— juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [U] légitime,
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnité de licenciement fondé sur l’article L 1235-3 du code du travail,
— débouter M. [U] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés,
— débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire sur ancienneté, de solde d’indemnité de sujétion spéciale due sur l’année 2020, de congés payés supplémentaires conventionnels,
— débouter M. [U] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du licenciement pour inaptitude
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [U] soutient en substance que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude résulte des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité tenant notamment à la durée et au contexte du travail ainsi qu’ à l’absence de moyens mis à sa disposition.
Il expose que l’association n’a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions en s’abstenant de lui faire bénéficier d’un téléphone portable. Il indique pour ce faire, qu’au contact de populations précaires avec lesquelles il devait établir un lien privilégié afin de les accompagner vers des structures adaptées et mettre en place des stratégies de prévention de concert avec les différents acteurs de l’insertion, il devait leur fournir son numéro de téléphone personnel et était sollicité en permanence, y compris en dehors de son temps de travail.
Il explique avoir à plusieurs reprises alerté, en vain, son employeur sur cette problématique ainsi que sur le risque de surmenage qui guettait les éducateurs spécialisés dont il faisait partie.
Il considère que le fait pour l’employeur d’avoir pris en charge l’abonnement téléphonique personnel des éducateurs et d’avoir, à compter de 2020, doté ces derniers d’un téléphone portable professionnel caractérise le bien fondé de sa demande.
Enfin, il soutient que l’AVC dont il a été victime le 24 juin 2019 est vraisemblablement la conséquence de sa situation professionnelle laquelle avait tout d’un surmenage, selon les médecins.
En réplique, l’employeur explique que de par ses missions, le salarié intervenait directement sur le terrain avec la souplesse de l’absence de mandat nominatif et de nécessité de suivi administratif du public concerné, la mission de l’association s’arrêtant à la préservation d’un lien, à de l’écoute et à de la mise en contact avec les intervenants sociaux de structures chargées de la prise en charge de ce public.
Il soutient que de fait, les missions des éducateurs spécialisés ne justifiaient pas d’une dotation de téléphones portables professionnels.
L’employeur ajoute que ni les représentants du personnel ni la direction n’ont été alertés d’une quelconque difficulté par le salarié avant ses problèmes de santé survenus en juin 2019 alors que les réunions mensuelles avec le chef de service et les plannings de service étaient l’occasion de le faire.
Il précise que si une flotte de téléphones portables à usage professionnel a été mise à la disposition des éducateurs, c’est en raison d’une dotation accordée par le département en 2020 pour la première fois et dont le salarié a bénéficié dès le 13 février 2020.
Il fait ensuite valoir que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de 2019 a été établi notamment à partir d’un questionnaire adressé au personnel et des travaux d’un groupe d’enquête. Il ajoute qu’aucun risque lié à l’absence de téléphone portable professionnel et au débordement des appels sur les temps de vie privée n’avait été identifié.
Il considère qu’à l’examen des pièces médicales produites et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, aucun lien entre l’état de santé de ce dernier et son activité professionnelle n’a été établi alors même que le salarié n’a sollicité aucune reconnaissance de prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels.
Il en déduit n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité ou un comportement fautif de celui-ci.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur découle des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail. Elle est de moyens mais c’est l’employeur qui supporte la charge de la preuve de ce qu’il y a satisfait.
Dès lors que l’appelant invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tiré d’un défaut de mise à disposition des outils nécessaires à ses fonctions et d’un surmenage consécutif à des appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, il convient de déterminer si ces éléments sont caractérisés.
Il résulte des pièces produites par l’association que :
— elle a pour objet le développement d’initiatives d’action sociale visant à la prévention et l’insertion au service des habitants des quartiers et de ceux qui y transitent, l’association oeuvrant principalement dans le champ de la prévention spécialisée pour concourir : 'à prévenir la marginalisation et l’inadaptation sociale des jeunes et de leurs familles dans le cadre d’un accompagnement librement consenti, respectant l’anonymat, en référence au droit commun, selon des modes d’intervention liés à une présence régulière dans les lieux habituels de vie: le quartier, la rue, les lieux collectifs…',
— les missions de M.[U], précisées sur sa fiche de poste, prévoient une présence active et constante sur le terrain pour entrer en contact avec les populations, d’assurer l’accompagnement éducatif et de collaborer aux initiatives y compris avec les partenaires sociaux.
De son côté, M.[U] produit :
— un extrait d’un projet de service de 2007 aux termes duquel 'une réflexion est menée sur l’usage des portables par les équipes, les jeunes y ayant quasiment tous recours', sans que cela n’ait engagé l’employeur,
— un extrait d’un message qu’il a adressé le 3 juillet 2019 à [C] [J], un éducateur, l’invitant à se rapprocher des représentants du personnel pour échanger sur la nécessité d’avoir un portable professionnel pour permettre de 'prendre du recul face aux jeunes de + en + en situation préoccupante, qui étant donné leurs crises, nous appellent sans arrêt même la nuit, le week-end, lors de nos vacances, pendant nos hospitalisations de même que nos partenaires…'; il y évoque également une situation de surmenage sans autre précision,
— une note de frais adressée à son employeur le 16 juillet 2019 pour la prise en charge de son abonnement téléphonique d’un montant de 12 euros pour le mois de juin 2019,
— des éléments médicaux consécutifs à son AVC dont il résulte qu’il a été pris en charge à la suite d’une 'céphalée depuis le 21 juin dans un contexte de prise de cannabis le 20 juin’ les médecins relevant les facteurs de risque suivants: un usage du tabac ainsi qu’une consommation quotidienne de cannabis et d’alcool, sans qu’il soit établi une relation avec l’activité professionnelle du salarié,
— un certificat de son médecin psychiatre du 5 mars 2020 qui, s’il indique que l’état psychique du salarié est en lien avec sa situation professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il a été établi sur la base des seules déclarations du salarié.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments et ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, que le salarié qui se prévaut d’un surmenage, ne produit aucun décompte quant à l’accomplissement de ses heures de travail et ne formule aucune demande à ce titre; qu’il ne verse pas davantage de relevés téléphoniques témoignant des appels intempestifs allégués ni même une quelconque attestation de ses collègues subissant ces appels la nuit, les week-ends ainsi que pendant leurs congés; qu’il ne verse pas non plus d’élément en faveur d’une alerte de son employeur avant son AVC.
Il résulte encore de la procédure que l’association a respecté les préconisations du médecin du travail pour organiser la reprise du salarié avant l’avis d’inaptitude rendu le 6 juillet 2020, le médecin du travail indiquant que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Au total, aucun élément ne permet de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors qu’en outre il n’est pas établi de préjudice en lien de causalité avec la situation du salarié, les seuls éléments médicaux, qui au surplus ne font pas de lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail, étant insuffisants à cet effet.
Tout comme les premiers juges, la cour constate que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, même partiellement, notamment en contrevenant à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour
Il a été retenu que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Il en résulte que le licenciement de M. [U] a une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise le déboutant de ce chef de demande et des demandes indemnitaires subséquentes sera donc confirmée.
Sur la demande au titre de la reprise d’ancienneté
M. [U], entré au service de l’association en février 2011, considère qu’en application de la convention collective, l’employeur aurait dû reprendre son ancienneté acquise au cours des précédents emplois occupés et réclame sa condamntion à lui verser la somme de 10 670,40 euros brut à titre de rappel de salaire.
L’employeur s’y oppose, estimant avoir satisfait à ses obligations à l’égard du salarié.
Réponse de la cour
Selon l’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976, ' L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’ article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l’ article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l’accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d’ancienneté au moment de la confirmation dans l’emploi'.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’une reprise d’ancienneté telle que prévue par l’article précité, il appartient au salarié de produire les éléments de preuve des fonctions exercées pour lesquelles il sollicite une reprise d’ancienneté.
En l’espèce, M. [U] justifie avoir occupé précédemment les postes suivants:
— de septembre 1994 à juillet 1998, moniteur-éducateur au sein de l’IME [N],
— de juillet 1998 à avril 1999, moniteur-éducateur auprès de l’association [2],
— de juillet 1999 àoctobre 2010, éducateur spécialisé en sein du CHRS [U].
Il justifie également de l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé en novembre 2006.
Cependant il résulte des pièce produites aux débats et ainsi que le fait valoir l’employeur que l’intégralité de l’ancienneté du salarié a été reprise lors de son embauche par l’association pour les deux premiers postes.
Concernant le poste d’éducateur spécialisé exercé au sein du CHRS [U] de juillet 1999 à octobre 2010, l’employeur a repris, à partir de l’obtention par le salarié du diplôme d’éducateur spécialisé, 2/3 de son ancienneté en faisant valoir que le CHRS était un établissement de nature différente notamment parce que la convention collective applicable est celle propre aux centres d’hébergement et de réadaptation sociales et services d’accueil du 15 octobre 1974.
Cependant et ainsi que le fait valoir le salarié qui s’appuie sur une décision rendue le 15 janvier 1997 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, ce qui prime c’est la finalité de la mission de l’établissement et non son rattachement conventionnel pour déterminer sa nature.
Ainsi, au cas d’espèce, le CHRS est un foyer d’hébergement et de réinsertion sociale, ce que n’est pas l’association.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait repris 2/3 de l’anciennté du poste que le salarié occupait dans ce CHRS de sorte que le salarié ne peut donc prétendre à un coefficient de 644 correspondant à 15 ans d’ancienneté.
Sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
— Sur la demande au titre de l’indemnité de sujétion spéciale
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre, M. [U] soutient que l’employeur n’a pas tenu compte, concernant sa rémunération, du taux de l’indemnité de sujétion spéciale qui a augmenté à compter du 1er février 2020 à hauteur de 9,21 % au lieu de 8, 48%, ajoutant au surplus que sa rémunération a été calculée sur la base d’une reprise d’ancienneté eronée.
L’employeur s’y oppose estimant que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
Réponse de la cour
Ainsi que le fait valoir l’employeur qui en justifie, M. [U] a été destinataire en novembre 2020 de la régularisation d’une somme de 49,22 euros brut à ce titre, étant rappelé que l’ancienneté du salarié a été reprise en application des dispositions de la convention collective applicable.
Ce chef de demande doit par conséquent être rejeté par confirmation de la décision déférée.
— Sur la demande au titre du solde des congés payés supplémentaires spécifiques
Au visa de l’article 6 de l’anexe 3 de la convention collective applicable, le salarié sollicite la condamnation de l’association à lui verser la somme de 1 996,71 euros brut correspondant à 6 jours de congés supplémentaires dont il n’a pas bénéficié.
L’employeur rétorque que ce droit à congés supplémentaires est soumis à l’existence d’une surcharge de travail pendant la période des vacances estivales -de juillet à août- ce dont le salarié ne justifiait pas, rappelant qu’en application de la prescription triennale, il ne pouvait prétendre aux périodes antérieures au 26 juillet 2018.
Réponse de la cour
L’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective applicable prévoit que : 'les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22.
Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d’un congé payé supplémentaire'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que:
— en 2020, le salarié a été licencié le 28 juillet 2020 et n’avait pas repris le travail à compter du mois de mai 2020,
— en 2019, le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail du 24 juin 2019 au 31 décembre 2019,
— en 2018, il a bénéficié de 24 jours de congés entre le 13 août et le 10 septembre 2018 et ne produit aucun élément en faveur d’une quelconque surcharge de travail pour la période estivale antérieure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] doit être débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement critiqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à l’association la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à l’association [1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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