Infirmation 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 nov. 2023, n° 21/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2021, N° F19/04545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04159 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/04545
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [H], né en 1961, a été engagé par la société Onet propreté métro le 3 juillet 1989, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de machiniste, catégorie ouvrier, au sein de l’équipe de nettoyage de la ligne 6 du métro.
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er octobre 2013, M. [H] a été transféré au sein de la société TEP métro conformément aux articles 15ter et 15quater de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et son annexe II portant dispositions particulières aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la régie autonome des transports parisiens, à laquelle étaient soumises les parties.
A compter du 1er avril 2015, la société Samsic Transport est devenue locataire-gérant de la société TEP métro et par conséquent le nouvel employeur de M. [H].
M. [H] occupe actuellement le poste d’ouvrier d’encadrement, coefficient 191 et classification F191.
Arguant avoir été victime d’une inégalité de traitement salarial sans motif légitime, sollicitant des rappels de salaires, et réclamant une modification de l’assiette de congés payés, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [H] a saisi le 23 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 31 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— Déboute M. [D] [H] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juillet 2021, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes,
par suite, statuant à nouveau,
— juger que M. [H] a été victime d’une inégalité de traitement salarial sans aucun motif légitime,
— condamner la société Samsic transport à régler à M. [H] les sommes suivantes :
— rappel de salaire d’avril 2016 à la date de la clôture (à parfaire) : 18 073 €,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 €,
— article 700 du code de procédure civile : 1500 €,
— ordonner à la société Samsic de faire modifier l’assiette de congés payés dans les conditions suivantes :
-27 015,30 euros au titre de l’année 2016,
-27 251,06 euros au titre de l’année 2017,
-31 284,50 euros au titre de l’année 2018,
— ordonner la remise d’une attestation de congés conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2021, la société Samsic transport demande à la cour de :
— dire l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
— constater que la société Samsic transport a fait application des dispositions des articles 15ter et 15 quater de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes en assurant la continuité des contrats de travail transférés avec maintien de la rémunération,
— constater que le parcours professionnel de chacun des salariés d’une entreprise de manutention ferroviaire le conduit à changer plusieurs fois d’employeurs,
— constater que la différence de traitement entre les salariés de la société entrante et les salariés de la société sortante dont les contrats sont repris avec le maintien des droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement,
— constater que la société Samsic transport a l’obligation de reprendre les contrats de travail qui lui sont transférés par l’application de l’article 15ter et 15quater de la convention collective précitée,
en conséquence,
— dire et juger que la différence de traitement des salariés est la conséquence de différences objectives justifiée au regard du principe d’égalité de traitement,
— débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaires,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de la modification des assiettes de congés payés,
en tout état de cause :
— débouter M. [H] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [H] de ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’inégalité de traitement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] fait valoir qu’il ne bénéficie pas de la même rémunération que M. [E] auquel il se compare alors même qu’il présente une ancienneté conventionnelle supérieure à ce dernier et qu’ils ont tous deux la même classification F191-Coef 191 de la convention collective nationale dite « Manuferro » ajoutant que la mention « chef de groupe » sur les fiches de M. [E] contre ouvrier d’encadrement pour lui-même ne saurait la justifier. Il en déduit que la société Smasic ne justifie d’aucun critère objectif et pertinent, étranger à toute discrimination afin d’expliquer cette différence de salaire.
Pour confirmation du jugement déféré, la société Samsic transport oppose que le contrat de travail de l’appelant a été transféré de la société Onet Propreté à la société Tep metro en application des articles 15 ter et quater de la convention collective applicable et que dans cette situation, il est admis tant par la jurisprudence que par la loi, qu’une différence de traitement entre les salariés transférés et ceux déjà employés n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement. Au demeurant, elle ajoute qu’elle a simplement repris les contrats de travail des salariés concernés et comparés en maintenant les avantages de chacun ainsi que les niveaux de salaire qui leur étaient appliqués. Elle précise en outre que cette différence de traitement déjà préexistante au sein de la société Onet apparaît désormais légitime au regard des tâches supplémentaires réalisées par M. [E].
En l’espèce, il résulte des débats que M. [H] a été engagé initialement par la société Onet Propreté Metro en date du 3 juillet 1989 et affecté au nettoyage de la ligne 6 du métro parisien, tandis que M. [R] [E] auquel il se compare, a été engagé par la même société, le 13 octobre 2000.
Il est établi, au vu des avenants au contrat de travail produits qu’à compter du 1er octobre 2013, le contrat de travail de l’appelant et de M. [E] ont été, par application des articles 15 ter et 15 quater, transférés au nouvel adjudicataire du marché du nettoyage de la ligne de métro RATP n°6, la société Tep Métro, avec maintien des avantages acquis et reprise des conditions contractuelles coefficient 191 et une date d’ancienneté au 3 juillet 1989 pour l’appelant et le 13 octobre 2000 pour M. [E].
Il n’est pas discuté qu’à compter du 1er avril 2015, la société Samsic transport est devenue locataire-gérant de la société Tep Metro et par conséquent le nouvel employeur par transfert du contrat de travail de l’intéressé et de M. [E] ainsi que le confirment les fiches de paye versées au dossier, établies à l’en-tête de la société Samsic transport à compter de cette date.
***
Le principe d’égalité de traitement qui est un principe fondamental du droit du travail implique en matière de rémunération pour un travail de même nature de traiter de façon identique les travailleurs placés dans une même situation au regard de l’avantage ou de la rémunération en cause.
Il est de droit que la différence de traitement entre d’une part les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et d’autre part les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
L’article 15 ter de la convention collective applicable en l’espèce relatif à la continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché en tout ou partie dispose :
« Au cas où, suite à la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d’ordre, une activité entrant dans le champ d’application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent, des salariés non cadres du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois sera assurée chez l’employeur entrant. »
Il a été rappelé plus avant que les salariés en cause ont été transférés en même temps de la société Onet propreté métro à la société Tep metro.
Il résulte de l’examen des fiches de paye des salariés précités, ainsi que le soutient l’appelant, que dès l’origine et leur embauche par la société Onet propreté metro, même s’ils présentaient le même coefficient 191 et une classification identique F191, leur taux horaire était différent de 11,630 euros pour l’appelant contre 14,94 euros pour M. [E] avec une ancienneté moindre pour ce dernier.
Il n’est pas discuté qu’en 2016 comme en 2018, le taux horaire servi par la société Samsic transport à M. [E] était de 15,03 euros contre 11,72 euros à M. [H] à coefficient 190 égal alors même que ce dernier avait une ancienneté plus importante.Il n’est pas contesté qu’il existait entre les salariés une différence de traitement en termes de rémunération.
C’est en vain que l’employeur se prévaut de l’antériorité de la discrimination salariale existante entre les deux salariés issus d’un même transfert, laquelle ne pouvait le dispenser d’y remédier le cas échéant et il ne peut se prévaloir de la jurisprudence validant la différence de traitement à l’occasion des transferts de salariés ayant une situation plus favorable que les salariés de la société entrante.
En effet, s’il résulte de l’article 15 ter précité qu’il devait maintenir les avantages acquis de M. [E], la cour estime qu’en l’état l’employeur ne peut se borner pour justifier la différence de traitement en l’espèce de l’appelant, à invoquer la situation préexistante entre les deux salariés ou la différence de qualité mentionnée sur la fiche de paye de chacun, (chef de groupe pour M. [E] et ouvrier encadrement pour M. [H]), sans expliciter plus avant les attributions de chacun.
La cour en déduit, que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la différence de traitement entre les salariés qui avaient un coefficient similaire est justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire non contestée dans son quantum, à savoir la somme de 18.073 euros entre avril 2016 et avril 2019 inclus (pièce 5 salarié) cette somme étant à parfaire.
Sur la demande portant sur l’assiette de l’indemnité de congés payés
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant fait valoir que l’assiette de congés payés devra être recalculée conformément à l’harmonisation des taux horaires de M. [E].
Pour confirmation de la décision, la société intimée oppose qu’en l’absence d’inégalité de traitement cette demande doit être rejetée et que celle-ci n’est en toute hypothèse pas justifiée, aucune majoration n’étant due.
Il a été fait plus avant droit à la demande de rappel de salaire au regard des taux horaires accordés à M. [E], il s’en déduit que l’assiette des congés doit être majorée corrélativement, à l’exclusion des majorations de dimanches qui contestées dans leur principe ne sont en l’état du décompte peu clair produit en pièce 6 n’apparaissent en l’état pas justifiées.
Il convient par conséquent d’ordonner à la société Samsic de modifier l’assiette de congés payés au titre des années 2016, 2017 et 2018 conformément au taux horaire accordé à M. [E].
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] fait valoir que la société intimée lui a de mauvaise foi appliqué un taux horaire différent et sans motif légitime réalisant une économie sur le coût de sa prestation et le privant de façon illégitime d’une partie de ses revenus.Il réclame une indemnité de 5.000 euros.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique, outre que la différence était justifiée et préexistait, que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
S’il a été retenu que la société a manqué à une de ses obligations, il n’en reste pas moins que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’octroi du rappel de salaire dont il a bénéficié. Par confirmation du jugement déféré, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Samsic transport est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à l’appelant une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS Samsic transport à payer à M. [D] [H] la somme de 18.073 euros à titre de rappel de salaire entre avril 2016 et avril 2019 à parfaire.
ORDONNE à la SAS Samsic transport de faire modifier en conséquence l’assiette de congés payés en tenant compte du rappel de salaire accordé et la remise d’attestations de congés conformes.
DEBOUTE M. [D] [H] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS Samsic transport aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS Samsic transport à payer à M. [D] [H] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- État
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Communauté de communes ·
- Délai ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Prix de vente ·
- Clause ·
- Prix
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Nigeria ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Mentions ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux
- Contrats ·
- Automobile ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Pierre ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Image photographique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Non-concurrence ·
- Enseigne ·
- Redevance ·
- Savoir-faire ·
- Préjudice ·
- Résiliation du contrat ·
- Distinctif
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Éthique ·
- Vol ·
- Attestation ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Ligne ·
- Accès internet ·
- Déséquilibre significatif
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyers impayés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Travail ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Abus de confiance ·
- Plainte ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.