Irrecevabilité 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 avr. 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00347 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRIY ETRANGER :
M. [K] [C]
né le 23 Décembre 1977 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité Béninoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le prefet de l’Yonne prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. le prefet de l’Yonne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2026 à 10 heures 48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 avril 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [C] interjeté par courriel du 02 avril 2026 à 16h51 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [K] [C], M. le préfet de l’Yonne et le parquet général ont été informés chacun le 03 avril 2026 à 9 heures 14, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 03 avril 2026 à 11h11, M. [K] [C] via son conseil, Maître Jules KICKA, a fait les observations suivantes :
'Monsieur [C] a fait appel du jugement du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2026 avec comme moyen la vérification de la régularité de la requête au regard de l’article R.742-1 du CESEDA.
Si un moyen n’a pas été soulevé en première instance, il demeure que de nouveaux moyens peuvent être soulevés à hauteur de Cour (C.cass, 1e civ, 27 févr. 2013, 12-15.308).
En conséquence, il est demandé de statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [C], de voir infirmer l’ordonnance contestée de prolongation et d’ordonner sa remise en liberté'.
Par courriel reçu le 03 avril 2026 à 17h54, la préfecture via son représentant, a fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [C] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelante se contente de reprendre les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Enfin, elle n’indique nullement en quoi la requête serait incomplète ou irrégulière.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Ainsi qu’il est précisé à l’article R.743-14 du même code, pris en son second alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, au soutien de son acte d’appel, M. [K] [C] entend rappeler qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il a effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, se contenter de reprendre à l’acte d’appel des dispositions légales et réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en les agrémentant de décisions de la Cour de cassation ou de cours d’appels, afin de rappeler au juge judiciaire son office, sans s’appuyer sur le moindre élément factuel de la procédure le concernant et sans caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée, ne saurait suffire à satisfaire à la condition de motivation exigée par la loi.
En l’occurrence, il ne peut qu’être constaté que l’acte d’appel formé pour le compte de M. [K] [C] est stéréotypé, dépourvu de la moindre référence, au soutien de ses moyens, à la procédure particulière concernant l’intéressé, ne serait-ce que par mention du nom du signataire de la délégation de signature, ce qui équivaut à une absence de motivation.
De plus, il sera observé qu’en l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Metz a vérifié d’office, sans que ce moyen d’irrégularité de la requête n’ait été soulevé par l’intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [C] avait reçu délégation à cet effet en relevant dans l’ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture de l’Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [R] [O], régulièrement déléguée par arrêté du10 février 2026 publié le même jour.
De surcroît, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve.
Ainsi, une fois que l’administration a justifié de la délégation dont elle se prévaut, ce n’est pas à elle de justifier de l’empêchement ou de l’absence du préfet ou du délégataire principal mais à l’intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n’était ni absent ni empêché.
Or, M. [K] [C] ne démontre ni n’allègue le défaut d’absence ou d’empêchement du préfet ou de son délégataire principal au soutien de son appel.
En conséquence, après avoir recueilli les observations des parties, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable l’acte d’appel présenté pour le compte de M. [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS manifestement irrecevable l’appel de M. [K] [C] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 02 avril 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 avril 2026 à 14 heures 30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00347 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRIY
M. [K] [C] contre M. le prefet de l’Yonne
Ordonnance notifiée le 04 Avril 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [K] [C] et son conseil
— M. le prefet de l’Yonne et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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