Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 mars 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00253 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQZY ETRANGER :
M. [P] [C]
né le 12 Novembre 2006 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [O] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [O] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 à 10 heures 06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [C] interjeté par courriel du 11 mars 2026 à 14 heures 37 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [C], appelant, assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat de permanence commis d’office, ou avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [O], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [Q] [Y] et M. [P] [C], ont présenté leurs observations ;
M. [O], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure :
M.[C] mentionne dans son acte d’appel qu’il maintient le moyen soulevé devant le premier juge à savoir l’absence de signature du billet de sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2] par l’administration pénitentiaire.
Il expose que le billet de sortie ne comportant ni cachet ni signature, il ne peut être vérifier l’heure de sortie et cette irrégularité entache l’ensemble de la procédure.
La préfecture indique que la date de sortie figure sur la fiche pénale et la fiche de levée d’écrou contient les informations nécessaires sans signature.
Le premier juge a écarté le moyen de nullité au motif que le billet de sortie et l’avis de levée d’écrou mentionnent que M.[C] a été libéré à 19h51 le 5 mars 2026 et que le registre du CRA mentionne une intégration au centre à 20h15, ce qui permet de constater une intégration au CRA dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’étude des pièces du dossier permet de constater que le billet de sortie ainsi que la levée d’écrou ne comportent aucune signature ainsi que le mentionne M.[C] dans son acte d’appel.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, tant le billet de sortie que la levée d’écrou comportent la mention « édité le 5 mars 2026 à 19h51 ». Cet horaire correspond à celui acté par procès-verbal par la police ayant pris en charge M.[C], ainsi qu’à l’heure portée sur la notification de l’arrêté de placement en rétention à l’intéressé. S’ensuit l’avis au procureur réalisé par un mail horodaté du même jour à 19h59 et une entrée au centre de rétention à 20h15. Il s’en déduit une cohérence et une continuité dans la prise en charge de M.[C] à compter de son heure de sortie du centre pénitentiaire qui, si les documents ne sont pas signés, est nécessairement actée à 19h51 ainsi que les documents le mentionnent. L’absence de signature ne remet pas en cause l’horaire porté sur ces documents, permettant ainsi de contrôler le déroulé de la mesure à compter de la levée d’écrou et de vérifier que le délai est raisonnable entre la sortie de détention et l’arrivée au centre de rétention administrative.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’assignation à résidence :
M.[C] sollicite une assignation à résidence en ce qu’il a remis son passeport en original, qu’il veut quitter le territoire ainsi qu’il l’a indiqué devant le premier juge en audience et justifie d’un hébergement stable et continu.
Il fait mention également de ce que les diligences n’ont pas été accomplies envers la Serbie.
La préfecture souligne que l’adresse ayant été remise au moment de l’audience devant le premier juge, elle ne peut être considérée comme suffisamment stable.
M.[C] n’a rien à ajouter.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties formelles de représentation liées à la remise de son passeport original et valide auprès de la préfecture, et ce en date du 9 mars 2026 soit au cours de sa rétention, force est de constater que l’intéressé a déclaré en audition être sans domicile fixe en Belgique sans évoquer avant la première audience une possibilité d’hébergement chez un tiers en l’espèce Mme [N] [U] demeurant à [Localité 3] qu’il mentionne être sa tante. Un tel hébergement ne peut être considéré comme suffisamment stable et effectif, en l’absence de tout élément quant aux relations entre les parties et sur le sérieux d’un tel hébergement qui est pour le moins particulièrement récent.
La demande d’assignation à résidence est ainsi rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [C] contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 à 10 heures 06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 avril 2026 inclus
REJETONS l’exception de procédure soulevée;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2026 à 10 heures 06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 mars 2026 à 14h47
Le Greffier La conseillère,
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQZY
M. [P] [C] contre M. [O]
Ordonnnance notifiée le 12 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [C] et son conseil, M. [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Public ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Consultant ·
- Conseil d'administration ·
- Procédure d’alerte ·
- Structure ·
- In extenso ·
- Exercice illégal ·
- Alerte ·
- Illégal
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Document ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Scellé ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indivision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Immunités ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Affiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Kenya ·
- Refus ·
- Lin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts conventionnels ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Action ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Absence ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Destruction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.