Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 mars 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 février 2023, N° 2022F01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2025
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NESU
S.A. PREFILOC CAPITAL
c/
Monsieur [J] [D]
Monsieur [K] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. 2022F01150) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 03 mars 2023
APPELANTE :
S.A. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉS :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Préfiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
M. [J] [D] s’est rapproché de la société Prefiloc afin de louer un système de caisse enregistreuse.
Par acte du 1er octobre 2019, M. [D] et la société Prefiloc ont conclu un contrat prévoyant le financement et la location par la société Prefiloc du matériel professionnel pour une durée irrévocable de 36 mois et un loyer mensuel de 86,68 euros TTC (soit 70 euros HT).
Par acte du 29 octobre 2020, M. [D] a cédé son fonds de commerce à M. [K] [B].
Le 09 novembre 2020, la société Prefiloc a formé opposition sur le prix de vente auprès de M. [B] pour la somme de 5'891,24 euros TTC.
Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2021, la société Prefiloc a mis en demeure M. [D] d’avoir à lui payer la somme de 5'891,24 euros TTC.
Sans réponse de MM. [D] et [B], la société Prefiloc les a assignés les 30 juin et 07 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement du solde de ses factures et la restitution du matériel.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— Constate la non-comparution de M. [J] [D] et M. [K] [B] ;
— Déboute la société Prefiloc Capital de sa demande de paiement de la somme 5'891,25 euros à la société JDC SAS ;
— Déboute la société Prefiloc Capital SAS de sa demande de restitution du matériel sous astreinte ;
— Déboute la société Prefiloc Capital SAS de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute la société Prefiloc Capital SAS de sa demande de condamnation de Messieurs [J] [D] et [K] [B] aux frais irrépétibles ;
— Condamne la société Prefiloc Capital SAS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 03 mars 2023, la SA Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [D] et M. [K] [B].
Par acte de commissaire de justice des 3 mai 2023, la SASU Prefiloc Capital a fait signifier à domicile la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [B].
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la SASU Prefiloc Capital a fait signifier à personne la déclaration d’appel à M. [D].
Les intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1366 & 1367 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11 ;
Vu les pièces versées au débat
— Juger que Monsieur [J] [D] s’oppose illégitimement au paiement de sa dette ;
— Juger que Monsieur [K] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité par son inaction ;
— Juger que la faute de Monsieur [K] [B] a causé un préjudice à la société Préfiloc Capital,
en conséquence,
— Infirmer le jugement du 14 février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
' Condamner solidairement Messieurs [J] [D] et [K] [B] à régler à la société Prefiloc Capital la somme en principal, frais et accessoires de 5'891,25 euros TTC, outre les intérêts au jour de la première mise en demeure ;
' Condamner solidairement Messieurs [J] [D] et [K] [B] à restituer à la société Préfiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
' Condamner Monsieur [J] [D] à régler la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à la société Préfiloc Capital en raison de sa réticence abusive ;
' Condamner solidairement Messieurs [J] [D] et [K] [B] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Condamner solidairement Messieurs [J] [D] et [K] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Océane Auffret de Peyrelongue, Avocat aux offres de droit, dont le recouvrement pourra être opéré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement et en restitution du matériel sous astreinte
1 – La société Prefiloc fait valoir que M. [D] s’est soustrait à son obligation de paiement des échéances et qu’il n’a pas restitué le matériel. Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [D] et M. [B], soutenant que ce dernier a commis une faute en ne préservant pas le gage du créancier opposant.
2 – M. [D] et M. [B] sont défaillants. Il résulte toutefois des dispositions de l’article 564 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur ce
3 – En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En vertu des dispositions de l’article 1344 du code civil :
'Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.'
4 – L’article 11 des conditions générales du contrat intitulé 'Résiliation’ prévoit :
« Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et en ce en cas d’inexécution par le
Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, nonpaiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre (') ».
« Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location -Restitution » ci-dessous et verser au Loueur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation : – une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation ».
5 – L’appelante produit en cause d’appel le contrat de location n° 190014410 en date du 1er octobre 2019 signé par M. [D] et la société Prefiloc Capital, portant sur une caisse IQ fournie par la société JDC et donné en location par la société Prefiloc Capital, moyennant le versement de 36 loyers de 70 euros HT.
Le contrat de location fait expressément référence aux conditions générales figurant au verso du document. Une mention figurant à côté de la signature de M. [D] indique par ailleurs : ' Le locataire reconnaît avoir également pris connaissance des conditions générales'. Les conditions générales du contrat sont donc opposables à M. [D].
Toutefois, le bon de livraison de la société JDC en date du 31 octobre 2019 ne comporte pas la signature de M. [D]. Dès lors, aucun élément n’établit avec certitude que le locataire a pris livraison des matériels désignés et que ceux-ci étaient conformes à la commande et en bon état de fonctionnement.
Au surplus, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la société Prefiloc Capital à M. [D] le 1er octobre 2021 ne fixe aucun délai pour exécuter et n’est soutenu par aucun document retraçant les mouvements du compte locataire de M. [D]. Aucun échéancier n’est joint au dossier. Par ailleurs, le courrier valant opposition au prix de vente du fonds de commerce, joint à celui adressé à M. [D] le 1er octobre 2021, ne permet pas de comprendre le détail des impayés, notamment le montant du loyer intercalaire et de celui du 30 novembre 2019.
6 – Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant l’argumentation de la société Prefiloc Capital, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Prefiloc Capital de ses demandes en paiement et en restitution, dirigées tant à l’encontre de M. [D] que de M. [B].
Sur la résistance abusive
7 – La société Prefiloc Capital fait valoir qu’en dépit des relances, M. [D] a refusé de régler sa dette.
Sur ce
8 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il en résulte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
9 – En l’espèce, les prétentions de la société Prefiloc Capital ont été rejetées. Dès lors, l’abus dans le refus de procéder au paiement des loyers litigieux n’est pas caractérisé, d’autant que la société Prefiloc Capital ne justifie pas d’un préjudice.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
10 – Partie succombante, la société Prefiloc Capital sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 février 2023,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Prefiloc Capital formée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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