Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 sept. 2025, n° 25/07340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07340 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRKG
Nom du ressortissant :
[S] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [S] [R] par le préfet du Rhône.
Le 07 septembre 2025 [S] [R] était interpellé et placé en garde à vue pour vol à la roulotte, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde des infractions de vol avec destruction et dégradation, tentative de vol avec destruction ou dégradation, port d’arme prohibé d’arme blanche et usage illicite de produits stupéfiants à l’audience du tribunal judiciaire de Lyon du 26 avril 2026.
Le 07 septembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 10 septembre 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 11 septembre 2025 à 10 heures 38, [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté. Il soulève l’irrégularité de la procédure pour absence d’interprète en langue arabe et au visa de l’article L 741-3 du CESEDA estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention.
Par courriel adressé le 11 septembre 2025 à 11 heures 55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur :
— la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,
— l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 11 septembre 2025 à 21 heures 12 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Elle souligne que l’intéressé n’est pas recevable à soulever l’irrégularité de la procédure en application de l’article 74 du Code de procédure civile, ce moyen n’ayant pas été soulevé en première instance.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [S] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que [S] [R] n’a soulevé aucune irrégularité de procédure en première instance et qu’en application de l’article 74 du Code de procédure civile il n’est pas recevable à formuler pour la première fois en appel l’irrégularité de la procédure pour absence d’interprète lors de son audition par les services de police ;
Attendu que s’agissant des diligences devant le juge [S] [R] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [S] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 09 septembre 2025 à 15 heures 01, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Algérie afin d’obtenir l’identification de [S] [R] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [R],
Déclarons irrecevable l’exception de procédure formée en appel,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Public ·
- Préjudice de jouissance
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Consultant ·
- Conseil d'administration ·
- Procédure d’alerte ·
- Structure ·
- In extenso ·
- Exercice illégal ·
- Alerte ·
- Illégal
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Document ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Scellé ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Restitution ·
- Optimisation ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Kenya ·
- Refus ·
- Lin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indivision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Immunités ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Affiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.