Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 mai 2024, n° 23/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 4 octobre 2023, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03318 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7HE
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARPENTRAS
04 octobre 2023
RG :23/00132
[L]
[L]
C/
[L]
Grosse délivrée
le 23/05/2024
à Me Emilie Michelier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 04 octobre 2023, N°23/00132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Emilie Michelier, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [L] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder ainsi qu’à son épouse prédécédée [P] [U] leurs trois enfants [Z], [R] et [M].
Selon l’acte de notoriété et l’attestation de propriété immobilière dressés les 1er février 2018 et 18 juillet 2019 par Me [H] [I] et Me [E] [N], notaires associés, l’actif de la succession se compose principalement d’une maison d’habitation à [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 7], avec terrain attenant sur le principe de la vente de laquelle les parties se sont accordées.
M.[Z] [L] est mentionné à ces actes comme domicilié à l’adresse de ce bien litigieux.
Une promesse de vente de l’ensemble signée le 28 février 2018 n’a pu aboutir.
Par acte du 18 juillet 2019 une parcelle de terre à bâtir non viabilisée de 469 m² environ à prendre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] a été détachée et vendue à des tiers, puis par acte du 03 juillet 2020 une autre parcelle de terre à bâtir de 450 m² détachée de la même parcelle.
Exposant que leur frère s’oppose désormais à la vente de la maison, qu’il occuperait sans contrepartie, Mmes [R] [L] épouse [Y] et [M] [L] épouse [W] ont par acte du 10 mai 2023 assigné celui-ci selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de le voir condamner :
— à payer à l’indivision une somme de 980 euros par mois au titre de la jouissance privative du bien à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de cette jouissance privative,
— à leur verser la somme de 19 600 euros chacune au titre de cette indemnité d’occupation pour la période du mois d’avril 2018 à ce jour, sauf à parfaire, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2023, rendu selon la procédure accélérée au fond, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras les a déboutées de leur demande et condamnées in solidum à payer à leur frère la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2023, Mmes [R] [L] épouse [Y] et [M] [L] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 12 décembre 2023, la procédure a été clôturée le 12 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 24 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions d’appelantes récapitulatives notifiées le 28 mars 2024, Mmes [Y] et [W] demandent à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de désigner Me [E] [N], notaire, avec mission habituelle en la matière et notamment de convoquer les parties et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par M.[L],
— de désigner tel conseiller pour suivre les opérations de partage de l’indivision,
— d’ordonner la désignation de tel expert immobilier avec mission habituelle et notamment d’évaluer le bien indivis et de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation due par leuer frère en raison de sa jouissance privative des lieux,
— de condamner celui-ci à leur payer une somme de 980 euros par mois au titre sa jouissance privative,
— de le condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Elles soutiennent que les conditions d’application de l’article 815-9 du Code civil sont réunies et que leur frère occupe privativement le bien indivis.
Au terme de ses conclusions notifiées le 08 janvier 2024, M.[Z] [L] demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes:
— de désignation d’un notaire, d’un conseiller commis et d’un expert immobilier pour évaluer le bien indivis et chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation due en raison de sa jouissance privative des lieux,
— de débouter Mme [Y] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique :
— que les demandes en partage, en désignation d’un notaire et d’un expert judiciaire sont nouvelles, ne peuvent être évoquées pour la première fois en cause d’appel et sont donc irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— que les appelantes disposent chacune des clés leur permettant d’avoir accès au bien indivis de sorte qu’elles échouent à rapporter la preuve d’une occupation privative du bien.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566 du même code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon les énonciations du jugement déféré à la cour et l’assignation du 06 juin 2023 versée aux débats par l’intimé, il était demandé au président du tribunal de condamner M.[Z] [L] :
— à payer à l’indivision une somme de 980 euros par mois au titre de la jouissance privative du bien à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative du bien,
— à leur verser la somme de 19 600 euros chacune au titre de cette indemnité d’occupation pour la période du mois d’avril 2018 à ce jour, sauf à parfaire, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’aucune demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [L] en première instance, les demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis sont nécessairement irrecevables comme nouvelles devant la cour.
La demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer le bien indivis et de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation due par l’intimé en raison de sa jouissance privative des lieux, qui constitue l’accessoire ou le complément nécessaire de la demande initiale d’indemnité d’occupation, est en revanche recevable.
*sur la demande d’indemnité d’occupation
Pour rejeter la demande de Mmes [L] à ce titre le premier juge a relevé qu’elles ne contestaient pas détenir de même que leur frère les clés de la maison litigieuse puisqu’elles avaient pu faire des photographies de l’intérieur des lieux pour établir un avis de valeur de l’immeuble.
Selon l’article 815-9 du Code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cependant, cette indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par les autres coïndivisaires (Cass. 1ère civ. 13 janvier 1998, n°95-12.471).
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose. (Cass. 1ère civ. 08 juillet 2009, n°07-19.465).
Il incombe ici aux appelantes de démontrer qu’elles sont dans une telle impossibilité.
A l’appui de leurs allégations elles produisent la copie de deux plaintes déposées par Mme [M] [L] contre M.[Z] [L] le 8 avril 2023 pour violences contraventionnelles et le 14 septembre 2023 pour faux et usage de faux.
L’audition de la plaignante du 08 avril 2023 mentionne qu’elle s’est présentée accompagnée de son mari, de sa soeur, de sa nièce et de son petit-neveu à [Localité 11] et qu'(ils) 'sont rentrés dans le domicile pour avoir une discussion posée sur la procédure de demande d’indemnité d’occupation du logement où demeure son frère'.
Son audition du 14 septembre 2023 mentionne qu’en janvier 2018 elle a résilié tous les compteurs d’eau, d’électricité et ligne téléphonique de la maison, que son frère les a fait réouvrir à son nom, et qu’elle a découvert dans les pièces ensuite produites par lui des faux, savoir une attestation d’hébergement par un tiers et un solde de tout compte d’une entreprise dans laquelle celui-ci a faussement prétendu avoir travaillé.
Il n’est toutefois pas précisé de quelle manière '(elle et sa famille) sont rentrés dans le domicile’ et aucune preuve de la résiliation des abonnements et de l’identité de leur titulaire actuel n’est produite aux débats.
Il est également produit un procès-verbal de sommation interpellative du 24 novembre 2023 mentionnant que M.[Z] [L] a répèté à plusieurs reprises 'ne pas habiter là’ et que 'tout le monde a eu les clefs ( de la maison) quand (s)on père était vivant'.
Sont aussi produites plusieurs attestations
— de M.[J] [Y] époux de Mme [R] [L] attestant que celle-ci 'n’a jamais reçu le double des clés de la maison de ses parents et n’a jamais été en possession de ces dernières’ non plus que sa soeur [M] et 'qu’elles ne peuvent pénétrer dans la maison en l’absence de M.[Z] [L]',
— de leur fille [S] [F] attestant n’avoir non plus que sa mère ni ses oncle et tante [Z] et [M] [L] disposé d’un jeu de clés de la maison de ses grands-parents qui y étaient constamment présents de leur vivant et ne disposaient pas de double de ces clés,
— de M.[D] [W] époux de Mme [M] [L] attestant qu’aucun double de clés n’a été donné à celle-ci ni du vivant de ses parents ni après leur décès, contrairement à [Z] [L] qui résidait avec eux,
— de Mme [T] [A] attestant que M.[Z] [L] est bien domicilié [Adresse 5] depuis le décès de ses parents à la date du 09 mars 2023.
Sont encore produites plusieurs photos datées du 12 septembre 2023 et du 21 mars 2024 sur lesquelles figure un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] dont l’identité du propriétaire n’est pas précisée, la première prise à travers un portail fermé et la seconde de l’intérieur de la même propriété, le portail n’y étant plus visible.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que M.[Z] [L], même s’il détient les clefs de la propriété litigieuse, occupe privativement celle-ci, et en prive ses coindivisaires de la jouissance.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La demande de désignation d’un expert pour évaluer une indemnité d’occupation dont le principe n’est pas établi est devenue sans objet.
Les appelantes qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance et payer à l’intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de désignation d’un notaire et d’un juge commis,
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déclare recevable mais sans objet la demande de désignation d’un expert immobilier pour évaluer le bien indivis et chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation due par M.[L] en raison de sa jouissance privative des lieux,
Condamne Mmes [M] [L] épouse [W] et [R] [L] épouse [Y] aux dépens
Les condamne à payer à M.[Z] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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