Confirmation 24 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 mai 2026, n° 26/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistéée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00536 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCF ETRANGER :
M. [M] [D] [Q]
né le 15 Novembre 1983 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité COMORIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [B] [F] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [B] [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [D] [Q] interjeté par courriel du 23 mai 2026 à 18h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [D] [Q], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [L], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [M] [D] [Q] ont présenté leurs observations ;
M. [L], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [D] [Q] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la procédure :
M. [M] [D] [Q] fait valoir qu’il est impossible de savoir à quelle heure exacte il a été placé en rétention administrative, compte tenu de l’ambiguïté existant du fait de la mention d’une notification verbale à 9h35 le 18 mai 2026 et d’une notification écrite par la suite dans les locaux de la gendarmerie dont l’heure n’est pas précisée au vu du procès verbal. Il ajoute en outre que le placement en rétention administrative est irrégulier, en ce qu’il a subi un transfert injustifié à l’unité de gendarmerie, qui n’est ni un LRA ni un CRA, alors que les motifs d’un tel transfert ne sont pas décrits.
La Préfecture de l'[Localité 2] explique que même si M. [M] [D] [Q] n’a pas signé la notification de la mesure à sa levée d’écrou, ses droits ont été respecté et qu’il n’a pas été privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [M] [D] [Q] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les gendarmes ont reçu pour instruction d’effectuer le transfert de M. [M] [D] [Q] du CD de [Localité 3] (10) au CRA de [Localité 4], qu’ils ont pris en charge l’intéressé à sa levée d’écrou le 18 mai 2026 à 9h35, et qu’ils lui ont notifié verbalement son placement en rétention administrative et ses droits à cette heure-là.
Par la suite, ils se sont rendus dans les locaux de la brigade de [Localité 3] pour procéder notamment à toutes les formalités administratives du transfert, à la notification écrite des droits de M. [M] [D] [Q] dans le cadre de son placement en rétention administrative.
Si les procès-verbaux n°1 et n°2 établis par les gendarmes, respectivement 'procès verbal de transfert CD [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]' et 'renseignement administratif – notification des droits de la rétention’ mentionnent juste la date (18 mai 2026) mais pas l’heure à laquelle ils ont été établis et signés par l’intéressé, le PV n°3 intitulé 'renseignement administratif -procès verbal de transfert [Adresse 2] [Localité 5] CRA de [Localité 6] ' et daté du 18 mai 2026 à 10h21, et mentionne que les droits de M. [Q] lui ont été notifiés par procès-verbal distinct.
Le passage des gendarmes dans les locaux de la gendarmerie étant justifié par les démarches administratives imposées par le transfert (notamment l’établissement des PV et la notification écrite des droits) et M. [M] [D] [Q] ayant signé l’ensemble des trois procès-verbaux avant d’être transféré et d’arriver au CRA de [Localité 4] le 18 mai 2026 à 14h, il convient de constater que ces droits ont été respectés et qu’il n’a subi aucun grief, la mesure de placement en rétention administrative ayant été comptée comme commençant lors de la notification verbale de ses droits.
Ces moyens sont écartés, et en l’absence d’autres contestations, la décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [D] [Q] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 mai 2026 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 24 mai 2026 à 17H03.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00536 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCF
M. [M] [D] [Q] contre M. [B] [F]
Ordonnnance notifiée le 24 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [D] [Q] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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