Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre, 5 mars 1998
CA Montpellier
Confirmation 5 mars 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon des droits de propriété artistique

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de ressemblance suffisante entre les dessins pour constituer une contrefaçon.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que les sociétés appelantes n'ont pas démontré d'agissements déloyaux distincts des faits de contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de contrefaçon.

  • Rejeté
    Confiscation des tissus contrefaisants

    La cour a jugé que la demande de confiscation ne pouvait être fondée en l'absence de contrefaçon.

  • Rejeté
    Publication du jugement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société BOUSSAC TISSU D’AMEUBLEMENT et la société LAINIERE HOLDING ont fait appel d'un jugement les déboutant de leurs demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale contre les sociétés REVERT FRANCE et MANUEL REVERT Y CIA. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de contrefaçon pour le tissu à fleurs, en raison de différences notables, et à l'absence d'originalité pour le tissu à rayures. La cour d'appel a confirmé ces conclusions, soulignant que les motifs floraux étaient distincts et que les rayures relevaient d'une idée ancienne, sans originalité. En conséquence, la cour a infirmé les demandes des sociétés appelantes et a condamné celles-ci à payer des frais aux sociétés intimées, confirmant ainsi le jugement déféré.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch., 5 mars 1998
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Publication : PIBD 1998 657 III 356
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19980016
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Sur les parties

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre, 5 mars 1998