Confirmation 14 octobre 1998
Résumé de la juridiction
Saisie-contrefacon, suite a un controle douanier, de pieces detachees en transit sur le territoire francais
arrets de la cour de justice des communautes europeennes du 5 octobre 1998 (maxicar c. Renault) et du 6 avril 1995 (magill)
disponibilite des pieces de rechange sur tout le territoire de l’union europeenne disponibilite assuree par les constructeurs pendant 10 ans apres la mise sur le marche du dernier vehicule
participation aux actes de contrefacon, par des ordres ou des autorisations, en qualite de directeur de fabrication ou d’acheteur d’articles contrefaisants
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch. ch. corr., 14 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Publication : | ANNALES, 1999, No 2, PP. 118-128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 janvier 1997 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980070 |
Sur les parties
| Parties : | A M (Luis, Espagne), B L (Pedro, Espagne), M (Enzo, Italie), P (Giacomo, Italie), CONSTRUCCIONES METALICAS ARREGUI (SA, Espagne), PEDAUTO (SRL, Italie), TALLERES ORAN (SA, Espagne) et UNIRADE (SRL, Italie) c/ MINISTERE PUBLIC et RENAULT (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Après y avoir été autorisée par une Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 23 JANVIER 1997, la Société RENAULT a fait procéder, le 24 JANVIER 1997, à une saisie contrefaçon sur le lieu de retenue des marchandises consignées à la suite d’un signalement de l’Administration des Douanes et concernant 128 pièces de carrosserie (99 capots et 29 ailes) adaptables sur des véhicules R 5, R 19, R 21, CLIO et RENAULT EXPRESS. A l’appui de sa citation directe devant le Tribunal Correctionnel, la Société RENAULT a expliqué qu’elle était titulaire du droit d’auteur sur un certain nombre de modèles de pièces de carrosserie automobile, oeuvre d’art appliquée à l’industrie au sens de l’article 3 de la Loi du 11 MARS 1957 devenu l’article L 111.2 du Code de la Propriété Intellectuelle et que ces modèles avaient été déposés à l’I.N.P.I. pour l’ensemble de ses véhicules automobiles dont ceux concernés par la présente affaire. Elle a précisé que la protection légale s’étendait aux éléments de la carrosserie au même titre que l’oeuvre elle-même dès lors qu’il s’agissait, comme en l’espèce, d’éléments de carrosserie visibles présentant une forme esthétique originale et participant à l’esthétique générale du véhicule. La Société RENAULT a invoqué la position constante de la jurisprudence française qu’elle estimait compatible avec l’état actuel du droit européen ; elle a estimé que la notion de transit qui n’est défini par aucune règle légale impliquait une importation et une exportation avec passage sur le territoire français ; elle a stigmatisé, en outre, la mauvaise foi des prévenus et spécialement du responsable de la Société ORAN de multiples fois poursuivi. Les prévenus espagnols ont invoqué diverses dispositions de Traités de la Communauté Européenne. Ils ont exposé que les poursuites se heurtaient aux dispositions des articles 30 et 36 du Traité de ROME reconnaissant la liberté de circulation des marchandises et précisant que les interdictions et restrictions dont faisaient notamment partie les règles de la propriété industrielle et commerciale, ne devaient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. Ils ont invoqué aussi les dispositions des articles 86 et 36 du Traité de ROME interdisant tout abus de position dominante d’une entreprise sur un marché comme en l’espèce, le marché des pièces de carrosserie automobile. Ils ont produit deux arrêts rendus par la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) du 05 OCTOBRE 1988 (affaire RENAULT c/MAXICAR) et du 06 AVRIL 1995 ainsi qu’une directive du 17 SEPTEMBRE 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles. Ces prévenus ont déposé, subsidiairement, des conclusions tendant à la saisine de la C.J.C.E. à titre préjudiciel pour savoir si :
— Le fait pour la Société RENAULT de tenter de faire obstacle, sur le seul fondement d’un droit de propriété industrielle et de l’article 36 du Traité de ROME, à la libre circulation, en FRANCE, sous le régime du transit, de pièces de carrosserie automobiles en provenance d’ESPAGNE, pays dans lequel elles sont fabriquées légalement, et à destination de l’ITALIE, pays dans lequel elles sont vendues légalement, n’est-il pas en contradiction avec les dispositions des articles 36 seconde phrase et 86 du même Traité, dès lors que ces pièces sont fabriquées et commercialisées licitement dans toute la Communauté Européenne, à l’exception de la France?
- Le fait que cette interdiction de Transit ait pour effet d’augmenter le prix de vente des pièces des sociétés espagnoles ORAN et ARREGUI, et favorise ainsi les produits concurrents offerts par la Société RENAULT dans les pays dans lesquels ils sont vendus librement et notamment l’ITALIE, n’est-il pas constitutif d’un abus de position dominante au sens de l’article 86 du Traité, abus commis au préjudice des distributeurs espagnols et italiens. Subsidiairement encore, les prévenus ont demandé un sursis à statuer, vu l’avis rendu par la Commission Européenne le 24 JUILLET 1998, jusqu’à la réponse de la FRANCE ou jusqu’à la saisine de la C.J.C.E. Enfin, les prévenus ont également conclu à la relaxe pour absence d’élément constitutif du délit de contrefaçon en insistant premièrement sur le défaut d’élément matériel en ce que le transport litigieux ne constituait qu’une opération de transit définitif, c’est-à-dire insusceptible de vente ou d’exposition sur le territoire français et deuxièmement sur le défaut d’élément intentionnel en ce que les prévenus de bonne foi ne pouvaient être responsables pénalement d’une activité qu’ils exercent légalement dans leur pays et à destination de pays où cette activité est licite. Ils ont plaidé, subsidiairement, l’état de nécessité en raison de l’obligation de recourir au transport terrestre par la FRANCE pour survivre économiquement et à l’absence de préjudice pour la Société RENAULT puisque les pièces litigieuses n’étaient pas destinées à être vendues sur le territoire français. Les prévenus italiens ont déposé des conclusions tendant aux mêmes fins que celles relatives à l’application du droit européen précédemment développées. Ils ont soulevé, en outre, l’irrecevabilité de l’action en raison du défaut de qualité à agir de la Société RENAULT qui n’établit pas qu’elle bénéficie d’une cession de droits d’auteur d’une personne physique ni qu’elle est investie de droits sur une oeuvre collective ; ils ont affirmé que l’article L 511.3 du Code de la Propriété Intellectuelle excluait toute possibilité de protection des formes « fonctionnelles » par le dépôt de modèles mais par le brevet alors qu’en l’espèce la Société RENAULT invoquait la très grave atteinte portée à son image de marque en raison des importants défauts de fabrication, le plus souvent dangereux, relevés sur les pièces saisies.
DECISION Les appels sont recevables comme interjetés dans des conditions régulières. I – SUR L’ACTION PUBLIQUE 1 – SUR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES Les articles 30 et 36 du Traité de ROME posent le principe de la liberté de circulation des marchandises. Toutes les interdictions, notamment les règles de la propriété industrielle et commerciale ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les états membres. Par ailleurs, l’article 86 du Traité de ROME interdit tout abus de position dominante d’une entreprise sur un marché. La Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) s’est prononcée par un arrêt du 5 OCTOBRE 1988 en tranchant deux questions préjudicielles posées par une juridiction italienne dans le cadre d’un litige entre la Société MAXICAR et la Société RENAULT. Il en ressort :
- que l’exercice du droit exclusif attaché à des brevets de modèles peut être interdit conformément à l’article 86 du Traité, s’il donne lieu de la part d’une entreprise en position dominante à des comportements abusifs ;
- que ces comportements abusifs sont définis comme suit : . refus arbitraire de livrer les pièces de rechange à des réparateurs indépendants, . la fixation des prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable, . la décision de ne plus produire des pièces de rechange pour un certain modèle alors que beaucoup de voitures de ce modèle circulent encore ;
- que ces comportements doivent être susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres.
L’arrêt du 6 AVRIL 1995 a rappelé dans une affaire étrangère au domaine automobile, la primauté des principes communautaires tels que la libre circulation des marchandises, la libre concurrence qui doivent se concilier avec les droits de la propriété intellectuelle. Les comportements abusifs de la Société RENAULT ne sont nullement établis. Les prix que la Société RENAULT pratique, spécialement pour ses pièces de rechange, apparaissent justifiés par les investissements importants réalisés depuis l’étude, la conception jusqu’aux essais de sécurité et frais de mise à disposition. Les conditions et les modalités d’exercice du droit exclusif de reproduction de l’oeuvre protégée de la Société RENAULT trouvent leur fondement dans des textes nationaux qui doivent trouver leur application alors même qu’aucun abus de position dominante n’est établi. Dans l’arrêt du 6 AVRIL 1995, l’usage du monopole dans le domaine audiovisuel avait pour effet de priver le consommateur d’un service. En l’espèce, les pièces de rechange d’origine RENAULT sont disponibles sur tout le territoire de l’Union Européenne. Les constructeurs assurent cette disponibilité pendant une durée de 10 ans après la mise sur le marché du dernier véhicule. Les droits de la Société RENAULT sur les éléments de carrosserie de ses véhicules ne privent pas les revendeurs indépendants de la faculté de commercialiser librement les pièces de carrosserie non protégées. En tout état de cause, il est loisible aux prévenus de poursuivre le commerce entre autres pays membres de la Communauté, par voie maritime notamment. L’augmentation du coût de leur production trouve son palliatif dans l’exploitation à moindres frais de modèles à grand succès dont le risque économique a été supporté par le constructeur. Par ailleurs, la directive du 17 SEPTEMBRE 1998 est sans incidence puisque la législation nationale demeure applicable. Enfin, il est inutile de ressaisir la C.J.C.E. des mêmes questions préjudicielles déjà résolues dans les arrêts précités. L’avis de la Commission Européenne du 24 JUILLET 1998 sur les saisies pratiquées sur les pièces détachées provenant d’ESPAGNE à destination de l’ITALIE n’établit pas une modification future de la jurisprudence de la C.J.C.E. en la matière. La commission a la faculté de saisir la C.J.C.E.
A ce jour, il s’agit d’une procédure hypothétique qui ne justifie pas qu’un sursis à statuer soit ordonné. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions concernant la non conformité de la législation nationale au droit communautaire, sur la saisine de la C.J.C.E. et sur le sursis à statuer. 2 – SUR L’INFRACTION La matérialité des actes de contrefaçon ressort des saisies des pièces détachées qui ont été régulièrement effectuées. Le constructeur automobile apporte un soin particulier à l’individualisation de leurs modèles. Ainsi, chaque élément de la carrosserie a été réfléchi et s’intègre à l’esthétique générale du véhicule dans le cadre d’une oeuvre collective qui est la propriété de la Société RENAULT, sous le nom de laquelle elle a été portée à la connaissance du public. La Société RENAULT est titulaire des droits découlant des modèles de véhicules qu’elle a déposés auprès de l’I.N.P.I. et découlant de la création de ses véhicules, commercialisés sous son nom conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Le délit de contrefaçon est commis sur le territoire français dès lors que l’atteinte portée aux droits du propriétaire d’une marque ou d’un modèle a eu lieu et a été constatée en FRANCE, même si les marchandises ou produits révélant la contrefaçon ont été fabriqués ailleurs et n’ont fait que circuler sur le territoire français où ils ont été introduits, et ce, fût-ce sous le régime du transit, qu’il soit temporaire ou définitif. Sont, en conséquence, contrefacteurs ceux qui ont concouru au fait incriminé :
- en donnant des ordres ou des autorisations,
- en leur qualité de directeur de fabrication,
- en leur qualité de client acheteur de pièces contrefaisantes. En l’espèce, il en est ainsi de :
- Pedro B L en sa qualité de responsable légal de la Société TALLERES ORAN,
- de Luis A M en sa qualité d’Administrateur de la Société CONSTRUCCIONES METALICAS ARREGUI. Même si la vente des marchandises s’est effectuée en ESPAGNE, au départ de l’usine, leurs attributions et les procédures que connaît l’entreprise pour des faits similaires depuis 1989 démontrent qu’ils ne pouvaient qu’avoir connaissance des modalités d’acheminement des pièces livrées.
— de Giacomo P, Enzo M qui sont, tous deux, des professionnels et avaient connaissance du caractère contrefaisant des articles achetés en ESPAGNE puisque aucun d’eux ne justifie s’être assuré que les droits de propriété intellectuelle de la Société RENAULT avaient été sauvegardés ou que du moins la Société RENAULT avait donné une autorisation de reproduction. Ils ne pouvaient ignorer que les articles transitaient par la FRANCE. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les prévenus coupables du délit de contrefaçon. Les peines prononcées sont tout à fait adaptées à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus qui n’ont jamais été condamnés. Le jugement dont appel sera également confirmé sur les dites peines. II – SUR L’ACTION CIVILE Les Premiers Juges ont, à juste titre, reçu la constitution de partie civile de la Société RENAULT. Le préjudice da la Société RENAULT résulte de la confusion que la contrefaçon peut créer dans l’esprit du public avec le risque de détournement d’une partie de la clientèle. Cela ne peut qu’entraîner un préjudice économique en diminution du chiffre d’affaires et perte de clientèle. Ce préjudice a été justement chiffré à la somme de 300.000 F. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné – in solidum – les prévenus, B L Pedro – A M Luis – P Giacomo – M Enzo à payer à la Société RENAULT cette somme, outre 10.000 F. au titre de l’article 475.1 du Code de Procédure Pénale, et a déclaré la Société TALLERES ORAN, la Société CONSTRUCCIONES METALICAS ARREGUI, la Société PEDAUTO et la Société UNIRADE civilement responsables de leur préposé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par application de l’article 411 du Code de procédure pénale à l’égard du prévenu, B L Pedro, contradictoirement à l’égard des autres parties Déclare recevables les appels interjetés.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles. La présente décision est assujettie à un dort fixe de procédure d’un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné ; A M Luis, B L Pedro, M Enzo, P Giacomo sont tenus solidairement au paiement des droits fixes de procédure. Fixe la contrainte par corps conformément à la Loi ; Le tout par application du Titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 131.21, 131.35 du Code Pénal, L 122.4, L 335.2, L335.3 et L 521.4 et suivants du code de Propriété intellectuelle.
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