Confirmation 13 mars 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 13 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980030 |
Sur les parties
| Parties : | ELHAROJO "CHISTERA" (SARL), ORIGINAL PRODUCTS "BRUCE FIELD" (SARL) et SEBH (SA) c/ V (Sylviane) et SYLVIANE C "DIAPOSITIVE" (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par actes du 18 mai 1993, Madame Sylviane V et la société SYLVIANE CLAIR ont fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale, devant le tribunal de grande instance de PARIS, les sociétés ELHAROJO CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH, leur reprochant d’avoir commercialisé des chemisiers reproduisant trois modèles de chemisiers originaux créés par Madame Sylviane V et cédés par celle-ci à la société SYLVIANE CLAIR. Les demanderesses exposaient :
- que la société avait fait constater par huissier en 1991 et 1992 la création des trois modèles référencés respectivement JG 261, JG 262 et LG 231, * JG 261 étant une chemise nouée popeline caractérisée par un col requin et deux pans de chemise joints entre eux par un unique bouton de telle sorte que la fermeture de la chemise avec un noeud est parfaitement aisée, * JG 262 une chemise en popeline blanche sans manches caractérisée par un découpage de l’emmanchure à l’américaine et un large col, * et LG 231 une chemise cache coeur à manches longues et sans bouton, fermée par un système de rubans en forme croisée, les rubans étant insérés dans des passants et terminés par une bordure plus large,
- qu’elle avait fait acheter dans divers magasins exploités par les sociétés ORIGINAL PRODUCTS BRUCE FIELD et ELHAROJO CHISTERA des chemisiers qui auraient reproduit les modèles ci-dessus mentionnés,
- qu’elle avait fait pratiquer plusieurs saisies contrefaçon dans ces magasins ainsi qu’au siège de la société SEBH qui tient la comptabilité de ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, les demanderesses réclamaient que leurs adversaires soient condamnées solidairement à payer à titre de dommages intérêts, tans pour la contrefaçon que pour la concurrence déloyale, les sommes de 1.500.000 F à la société SYLVIANE CLAIR et à Mme Sylviane V. Les sociétés défenderesses ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre et réclamé qu’il soit alloué à chacune d’elles une somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Elles contestaient la nouveauté et l’originalité des modèles invoqués et faisaient valoir que leurs adversaires n’invoquaient aucun fait distinct de la contrefaçon à l’appui de leurs demandes en concurrence déloyale. C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris qui a dit qu’en commercialisant des chemisiers sous les appellations LAURENCE, PATRICIA et CECILE sans l’autorisation de SYLVIANE C les sociétés défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon des modèles JG 261, JG 262 et LG 231 au préjudice de SYLVIANE C et causé un préjudice moral à Mme Sylviane V, leur a interdit la poursuite de ces actes sous astreinte de 600 F par infraction constatée passé la signification du jugement, les a condamnées in solidum à payer à titre de dommages intérêts les sommes de 300.000 F à SYLVIANE C et de 80.000 F à Mme Sylviane V, et une indemnité de 10.000 F chacune pour leurs frais irrépétibles à l’une et à l’autre des demanderesses. Le tribunal, qui a en outre ordonné trois mesures de publication aux frais de défenderesses
dans la limite d’un coût total de 45.000 F HT, a en revanche rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale au motif que les demanderesses n’invoquaient à cet égard aucun fait distinct de ceux allégués au soutien de leur demande en contrefaçon. Appelantes de ce jugement suivant déclaration du 30 septembre 1994, les sociétés ELHAROJO CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH font valoir, en l’état de leurs dernières écritures :
- que Mme Sylviane V et la société SYLVIANE CLAIR n’établissent pas leur qualité à agir en contrefaçon, faute de justifier respectivement de leur qualité de créatrice et de cessionnaire des oeuvres invoquées,
- que SYLVIANE C qui indique avoir acheté un chemisier CECILE portant une étiquette BRUCE F contrefaisant le modèle LG 231 dans la boutique ELHAJORO CHISTERA, ne verse à cet égard qu’une facture sans caractère probant, et n’a pas démontré à l’occasion des saisies contrefaçon que cette société aurait diffusé ce modèle,
- qu’eu égard aux réalisations antérieures qu’elles versent aux débats, les autres modèles JG 261 et JG 262 sont insusceptibles de protection au titre du droit d’auteur, cela ayant d’ailleurs déjà été jugé par cette cour en 1995 pour le modèle JG 261,
- que Mme Sylviane V et la société SYLVIANE CLAIR sont en outre irrecevables et malfondées en leurs demandes en concurrence déloyale, Mme Sylviane V n’étant pas commerçante et la société n’invoquant aucun fait distinct de ceux allégués au titre de la contrefaçon. Les appelantes réclament que leurs adversaires soient solidairement condamnées à payer à chacune d’elles une somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 20.000 F pour leur frais irrépétibles. Mme Sylviane V et la société SYLVIANE CLAIR concluent à la confirmation du jugement en ce que celui-ci a dit que ELHAROJO CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH avaient commis des actes de contrefaçon ainsi que du chef des mesures réparatrices qu’il a ordonnées à cet égard (sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte assortissant la mesure d’interdiction qu’elles prient la cour de porter à 1.000 F par infraction constatée). Elles concluent en revanche à la réformation sur la concurrence déloyale et demandent que les appelantes soient condamnées à ce titre à payer des dommages intérêts d’un montant de 100.000 F à Mme Sylviane V et de 500.000 F à la société SYLVIANE CLAIR, et une indemnité de 20.000 F HT à chacune d’elles pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
DECISION Considérant que les intimées n’ont pas conclu en réplique aux écritures des sociétés appelantes par lesquelles celles-ci ont contesté leur qualité à agir en contrefaçon, en faisant valoir que Mme Sylviane V ne rapportait aucune preuve de sa qualité d’auteur des
oeuvres invoquées, et que la société SYLVIANE CLAIR ne produisait aucun document établissant la cession des droits de reproduction qui lui aurait été, selon elle, consentie par Mme Sylviane V ; qu’il sera mentionné qu’elles ont adressé à la cour une note en délibéré dans laquelle, se bornant d’ailleurs à développer leurs prétentions initiales, elles exposent que Mme Sylviane V, styliste salariée de la société, a créé les oeuvres invoquées et que celles-ci ayant été réalisées à l’occasion de son travail, la société SYLVIANE CLAIR qui l’emploie a acquis en contrepartie du versement des salaires l’ensemble des droits d’exploitation des oeuvres de son employée ; Mais considérant que cette argumentation ne saurait être retenue ; qu’étant rappelé que Mme Sylviane V et la société SYLVIANE CLAIR, qui n’évoquent nullement la notion d’oeuvre collective, agissent l’une et l’autre en contrefaçon en invoquant expressément, pour la première, sa qualité d’auteur et les attributs du droit moral qu’elle aurait conservés, et, pour la seconde, sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur, il est constant qu’elles ne produisent aux débats aucun document justifiant de la création par Mme V des oeuvres invoquées, et ne communiquent pas de pièce établissant la cession alléguée par la société, laquelle, comme le font valoir les appelants, n’est pas fondée, eu égard aux dispositions de l’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, à soutenir que cette cession résulterait de plein droit de l’existence du contrat de travail (dont la preuve n’est d’ailleurs rapportée) qui la lierait à Mme V ; que les intimées, dans ces conditions, ne justifiant pas de leur qualité à agir en contrefaçon, leur action de ce chef est irrecevable ; que le jugement qui a retenu la contrefaçon et prononcé des condamnations à ce titre sera réformé ; Considérant sur la concurrence déloyale que Mme Sylviane V qui n’est pas commerçante n’est pas en situation de concurrence avec les sociétés appelantes et n’est pas fondée à prétendre qu’elles lui auraient causé « un préjudice moral » par des agissements constitutifs de concurrence déloyale ; Considérant que si les demandes formées du même chef par la société SYLVIANE CLAIR ont été rejetées par le tribunal au motif qu’aucun fait distinct de la contrefaçon n’était allégué à cet égard, il convient de relever :
- que les éléments du dossier (saisies-contrefaçon des 16 et 23 avril 1993 dans les boutiques ELSA F […] et […] par ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F, du 20 avril 1993 au magasin CHISTERA, et du 4 mai 1993 au siège de la société SEBH à l’enseigne « SEBH DIFFUSION BRUCE FIELD CHISTERA ») ont établi que ces sociétés commercialisaient des chemisiers, versés aux débats devant la cour, constituant la copie servile des chemisiers référencés JG 261 et JG 262 de la collection SYLVIANE CLAIR,
- qu’en ce qui concerne le chemisier CECILE qui a été acheté au magasin CHISTERA ainsi qu’en témoigne la facture du 30 mars 1993 versée aux débats et qui aurait constitué selon SYLVIANE C une reproduction servile de son modèle référencé LG 231, les affirmations de la société à cet égard sont corroborées par les déclarations de M. M, vendeur à la boutique ELSA F située au […], qui a remis au commissaire de police un chemisier « LAURENCE » reproduisant le modèle JG 261 et indiqué, s’agissant des autres modèles, JG 262 ET LG 231, qui lui étaient présentés : « nous en avons effectivement vendu, mais nous n’en avons plus à la vente dans cette boutique »,
— que la collusion entre les sociétés appelantes est établie non seulement en ce qui concerne ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH, mais, également entre cette dernière société et ELAROJO CHISTERA par la diffusion des mêmes produits sous la dénomination BRUCE FIELD et le fait que l’enseigne de SEBH fait mention de la dénomination CHISTERA,
- que les sociétés appelantes qui ne versent aux débats aucun élément établissant le caractère selon elles totalement banal des chemisiers référencés JG 261 et 262 et LG 231, ne contestent pas ceux-ci ont été commercialisés par SYLVIANE C avant qu’elles-mêmes diffusent les chemisiers LAURENCE, PATRICIA et CECILE,
- qu’en diffusant des chemisiers copiant servilement plusieurs produits de la gamme de SYLVIANE C, qui avaient fait l’objet d’une promotion notable dans la presse, et ne les vendant à des prix de détail allant de 199 à 219 F (en regard de prix de gros s’établissant entre 150 et 190 F HT pour les produits de SYLVIANE C), les sociétés appelantes ont commis, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, des agissements systématiques et caractérisés de concurrence déloyale par détournement de clientèle, distincts des actes de contrefaçon qui avaient été allégués par ailleurs ; Considérant que si les opérations de saisie n’ont permis d’établir que la diffusion de 48 exemplaires des chemisiers incriminés, les sociétés appelantes ne peuvent être suivies en ce qu’elles prétendent en déduire que le dommage subi par SYLVIANE C (qui ne détaille pas les éléments de son préjudice) ne pourrait excéder la somme de 10.000 F, la valeur de ces 48 exemplaires ; qu’en effet, il résulte des déclarations recueillies à l’occasion des saisies contrefaçon que d’autres articles incriminés avaient été vendus auparavant par le réseau de boutiques se fournissant auprès de SEBH ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, la cour estime que la perte subie et le gain manqué par SYLVIANE C dont plusieurs éléments de la gamme de produits se sont trouvés vulgarisés par la diffusion des copies serviles incriminées justifient l’allocation à cette société d’une somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts qui sera mise à la charge in solidum des trois sociétés appelantes qui ont indissociablement contribué au préjudice subi ; Considérant qu’il sera fait interdiction aux sociétés appelantes, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé la signification du présent arrêt, de poursuivre les actes ci- dessus visés ; que sera en outre ordonnée la mesure de publication précisée au dispositif ci-après ; Considérant que SYLVIANE C ayant partiellement gain de cause, les demandes de dommages intérêts formées par les sociétés appelantes ne sauraient prospérer ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la société SYLVIANE CLAIR une indemnité de 24.000F pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant : Dit qu’en commercialisant sous les appellations LAURENCE, PATRICIA et CECILE des chemisiers constituant la copie servile de la gamme de chemisiers référencés JG 261, JG 262 et LG 231 diffusés par la société SYLVIANE CLAIR, les sociétés ELHAROJO CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH ont commis au préjudice de celle-ci des actes constitutifs de concurrence déloyale ; Faire interdiction aux sociétés ELHAROJO CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH de poursuivre ces actes sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé la signification du présent arrêt ; Condamne in solidum les sociétés ELHAROJO CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH à payer à la société SYLVIANE CLAIR la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts ; Autorise la société SYLVIANE CLAIR à faire publier le dispositif du présent arrêt par extraits ou en entier dans un journal ou périodique de son choix aux frais in solidum des appelantes dans la limite d’un coût total de 20.0000 francs ; Condamne in solidum les sociétés ELHAROJO CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH à payer à la société SYLVIANE CLAIR une indemnité de 24.000 F pour ses frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés ELHAROJO CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS BRUCE F et SEBH aux dépens de première instance et d’appel ; Admet la SCP BERNABE RICARD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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