Confirmation 25 mars 1998
Résumé de la juridiction
Juge pouvant inviter les parties a fournir les explications de fait necessaires a la solution du litige
defaut d’examen de la demande en nullite sur le fondement du droit des dessins et modeles et de la demande en contrefacon
parties invitees par le tribunal a conclure sur les nouveaux elements de fait et entendues sur le fond (non)
intervenant se prevalant de sa qualite de createur du modele argue de contrefacon et de l’anteriorite du modele argue de contrefacon
anteriorite du modele incrimine invoquee en premiere instance comme simple moyen de defense et non dans le cadre d’une demande reconventionnelle en contrefacon
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 657 III 351 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 950389;951214 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL16-06 |
| Référence INPI : | D19980034 |
Sur les parties
| Parties : | BAUSCH ET LOMB (SA) et BRUNE (Henri) c/ OAKLEY Inc. (Ste, Etats-Unis) et OAKLEY E (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain OAKLEY a crée un modèle de lunettes référencé E WIRE lequel a fait l’objet en France de deux dépôts effectués le premier le 23 janvier 1995 sous le n 95039 sous priorité des Etats Unis du 26 juillet 1994, publié à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 28 avril 1995 et le second le 27 février 1995 sous le n 951214 sous priorité des Etats Unis du 2 novembre 1994, publié à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 30 juin 1995 ; La société OAKLEY EUROPE commercialise en France le modèle E-WIRE ; Ayant eu connaissance de ce que des lunettes qui reproduiraient selon elles les caractéristiques de ce modèle ainsi que celles de deux autres modèles ZERO 01 et ZERO 04 étaient offerts à la vente et vendus, les sociétés OAKLEY INC et OAKLEY E ont fait procéder le 23 février 1996 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société SOLARIS au Forum des Halles à Paris 1er, après y avoir été autorisées par ordonnance en date du 22 février 1996 ; Cette saisie ayant révélé que les modèles incriminés ORBS et T 10 001 (ou WHEELS) et T 10 802 (ou SPOON) étaient commercialisés par les sociétés KILLER LOOP, les sociétés OAKLEY les ont par exploits en date de 8 et 11 mars 1996 assignées aux fins de voir sanctionner les actes de contrefaçon et les agissements parasitaires par elles dénoncés ; Elles sollicitaient outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, la condamnation solidaire de ces sociétés à payer à chacune d’elle une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs à valoir sur la réparation de leur préjudice à déterminer par expertise ainsi que le versement d’une somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Les sociétés KILLER LOOP et BAUSCH ET LOMB ayant opposé l’exception de chose jugée en ce qui concerne les modèles SPOON et WHEELS, le tribunal par jugement en date du 13 décembre 1996 a :
- dit la demande de la société OAKLEY irrecevable tant à l’encontre de la société KILLER LOOP que de la société BAUSCH ET LOMB en ce qu’elle porte sur la commercialisation des modèles de lunettes SPOON et WHEELS et débouté les parties de toutes leurs autres demandes relatives à cette commercialisation ; En ce qui concerne le modèle ORBS il a mis hors de cause la société KILLER LOOP mais s’estimant insuffisamment informé de la procédure introduite de ce chef à l’encontre de la société BAUSCH ET LOMB, il a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 31 janvier 1997 ; Par ordonnance en date du 30 janvier 1997, la demande de la société BAUSCH ET LOMB tendant à être autorisée à relever appel de ce jugement a été rejetée ;
Devant le tribunal de commerce les parties ont été convoquées devant le juge rapporteur le 21 février 1997 et après qu’un certain nombre de documents et notes aient été adressés à celui-ci, le tribunal par jugement en date du 10 octobre 1997 a :
- débouté la société BAUSCH ET LOMB de sa demande d’annulation du procès verbal de contrefaçon établi à la demande de la société OAKLEY
- dit valable le modèle par société OAKLEY
- dit que la société BAUSCH ET LOMB s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’égard de la société OAKLEY
- fait interdiction à la société BAUSCH ET LOMB de poursuivre la commercialisation du modèle ORBS sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter du 10e jour suivant la signification du jugement
- retenu la liquidation de l’astreinte
- condamné la société BAUSCH ET LOMB à payer à la société OAKLEY la somme d’un franc de dommages et intérêts à titre provisionnel
- renvoyé la cause à trois mois pour permettre à la société OAKLEY de fournir le cas échéant tous éléments de preuve relatifs à son préjudice, disant qu’à défaut elle sera déboutée du surplus de ses demandes relatives à ce préjudice
- autorisé la publication par OAKLEY de tout ou partie du jugement dans le ou les périodiques de son choix
- rejeté le surplus des demandes
- ordonné l’exécution provisoire à l’exception de la mesure de publication ; Appelante selon déclaration du 12 décembre 1997 et autorisée par ordonnance en date du 16 décembre suivant à assigner à jour fixe, la société BAUSCH ET LOMB demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 13 décembre 1996 en ce qu’il a invité les parties à produire des sondages d’opinion
- prononcer la nullité du jugement du 10 octobre 1997 par application des dispositions des articles 14, 15, 16 et suivants du nouveau code de procédure civile
-subsidiairement de l’infirmer en toutes ses dispositions et de :
- prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 23 février 1996 et en conséquence du procès verbal de saisie contrefaçon
— dire que la société américaine OAKLEY est irrecevable à se prétendre propriétaire de droits d’auteur sur le modèle E-WIRE
- dire que la société OAKLEY EUROPE est irrecevable à agir en contrefaçon artistique
- dire que le modèle E-WIRE n’est pas protégeable par le droit d’auteur et subsidiairement de dire que :
- le modèle E-WIRE n’est pas contrefait par le modèle ORBS
- OAKLEY E est irrecevable à se prévaloir de droits sur les modèles 950 389 et 950 214
- ces deux modèles sont nuls pour défaut de nouveauté et ne sont pas contrefaits par le modèles ORBS
- la société BAUSCH ET LOMB n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ; Par ailleurs elle sollicite la condamnation des sociétés OAKLEY à lui payer une somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre celle de 100 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et demande à être autorisée à faire publier l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés OAKLEY, le coût de chaque insertion étant fixé à 30 000 francs HT ; Le 23 janvier 1998, Monsieur B est intervenu volontairement à la procédure et a conclu à ce que les sociétés OAKLEY soient condamnées pour contrefaçon du modèle ORBS par le modèle E-WIRE à lui verser à titre de dommages et intérêts provisionnels la somme de 100 000 francs quitte à parfaite pour atteinte à son droit moral d’auteur ; Il réclame en outre des mesures d’interdiction, de destruction ou confiscation sous astreinte et de publication ainsi que le versement d’une somme de 500 000 francs pour ses frais hors dépens ; Sur l’appel de la société BAUSCH ET LOMB, les sociétés OAKLEY ont conclu à ce que celle ci soit déboutée de toutes ses exceptions et demandes et à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que BAUSCH ET LOMB s’était rendue coupable de concurrence déloyale à l’égard des sociétés OAKLEY ; Tout en se réservant de poursuivre <ATTILLISIBLE> ce chef devant les premiers juges, les sociétés OAKLEY réclament la condamnation de BAUSCH ET LOMB à payer à la société OAKLEY INC la somme de 200 000 francs au titre de la contrefaçon ; Par ailleurs elles demandent diverses mesures de publication de l’arrêt à intervenir ; Sur l’intervention de Monsieur B, les sociétés OAKLEY soulèvent son irrecevabilité et concluent subsidiairement à son mal fondée ;
Enfin elles sollicitent la condamnation de la société BAUSCH ET LOMB et de Monsieur B à leur verser respectivement les sommes de 100 000 et 20 000 francs HT au titre des frais hors dépens.
DECISION I – SUR L’APPEL DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1996 Considérant que la société BAUSCH ET LOMB fait valoir que le juge consulaire disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer et qu’il ne pouvait s’estimer insuffisamment informé et solliciter la production de « sondage d’opinion », le recours à de telles mesures n’étant pas prévu par le code de procédure civile ; Mais considérant d’une part que le tribunal par le jugement du 13 décembre 1996 a seulement renvoyé l’affaire au fond au motif qu’il s’estimait insuffisamment informé sans ordonner pour autant de mesure d’instruction ; Considérant d’autre part que s’il résulte des pièces produites et des explications fournies par les parties notamment dans le cadre de la procédure de référé devant le délégataire du Premier Président, que le juge rapporteur a invité oralement celles ci à lui fournir un sondage d’opinion afin de savoir si le public confondait les modèles en cause, il demeure qu’aucun texte ne prohibant le recours à une telle mesure et la preuve de la contrefaçon pouvant être rapportée par tout moyen, rien n’interdit à une partie de s’appuyer sur celle-ci ; Considérant en outre que le juge pouvant en vertu de l’article 8 du nouveau code de procédure civile inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige, il ne peut être fait grief au tribunal d’avoir renvoyer l’affaire au fond après avoir invité les sociétés OAKLEY à procéder au sondage susvisé ; Considérant en conséquence que le jugement du 13 décembre 1996 doit être confirmé ; II – SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 1997 Considérant que la société BAUSCH ET LOMB fait valoir que ce jugement doit être annulé au motif qu’il a été rendu sans que les parties aient été appelées à plaider après le dépôt des sondages d’opinion et des notes échangées et ce en violation des dispositions de l’article 14 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les sociétés OAKLEY répliquent que "conformément à l’article 261 du NCPC, l’appelante qui a reçu communication de tous les éléments transmis en cours de délibéré, qui a pu elle même fournir les éléments de fait qu’elle jugeait nécessaires et n’a
pas demandé la réouverture des débats ne saurait se plaindre d’une violation du principe du contradictoire" ; Considérant ceci exposé qu’il convient d’observer que les premiers juges ont :
- fait mention dans l’exposé de la procédure « d’un sondage établi contradictoirement par les parties afin d’éclairer le tribunal » alors qu’il est constant que le sondage en cause a été diligenté par les seules sociétés OAKLEY et que le questionnaire n’a pas été élaboré contradictoirement,
- débouté la société BAUSCH ET LOMB de sa demande en nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 23 février 1996 sans répondre aux moyens de droit par elle invoqués,
- omis de statuer sur la demande en nullité des modèles n 950 389 et 951 214 au regard du Livre V du Code de la Propriété Intellectuel formée par la société BAUSCH ET LOMB ainsi que la demande en contrefaçon de modèles ; Considérant ces observations étant faites, que les sociétés OAKLEY ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article 261 du nouveau Code de Procédure Civile qui vise l’hypothèse dans laquelle le juge désigne un consultant dès lors qu’en l’espèce le tribunal n’a requis l’avis d’aucun consultant mais a renvoyé l’affaire au fond après avoir invité oralement les parties à faire procéder à un sondage d’opinion ; Considérant qu’en vertu de l’article 14 du nouveau code de procédure civile « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; Que les dispositions de cet article corroborées par l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme donnent le droit à toute partie d’être entendue avant d’être jugée ; Or considérant qu’en l’espèce s’il est constant que la société appelante a reçu communication du sondage effectué par les sociétés OAKLEY, a été en mesure d’adresser à ce sujet deux notes et deux lettres au juge rapporteur et de faire procéder elle même à un sondage, il n’est pas établi que le tribunal ait invité les parties à conclure sur les nouveaux éléments de fait et les ait entendues sur le fond ; Considérant dans ces conditions qu’il convient de faire droit à la demande en annulation du jugement du 10 octobre 1997 ; Que toutefois en vertu de l’article 562 du nouveau code de procédure civile la Cour statuera au fond, les parties ayant développé leur argumentation sur ce point ; III – SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION DE MONSIEUR B Considérant que Monsieur B expose qu’il a crée le modèle ORBS en décembre 1993 et qu’en conséquence il est fondé à intervenir pour faire valoir son droit moral d’auteur sur
ce modèle antérieur à celui de la société OAKLEY et obtenir la condamnation des sociétés intimées pour contrefaçon ; Considérant que les société OAKLEY répliquent que la demande de Monsieur B constitue une demande nouvelle devant la Cour et qu’elle est donc irrecevable ; Qu’elles ajoutent que Monsieur B qui avait été informé par l’appelante de ce qu’elle faisait l’objet d’une action pour contrefaçon et concurrence déloyale, avait toute latitude pour intervenir et faire valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure de première instance ; Considérant ceci exposé que selon les dispositions de l’article 554 du nouveau code de procédure civile « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; Considérant que Monsieur B n’était ni partie ni représenté devant le tribunal de commerce ; Qu’il justifie d’un intérêt à intervenir à l’instance dès lors qu’il prétend être le créateur du modèle incriminé ORBS et qu’il est soutenu que celui-ci aurait été crée avant le dépôt du modèle E-WIRE par la société OAKLEY INC ; Mais considérant qu’un intervenant en cause d’appel ne peut soumettre à la Cour un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction ; Or considérant en l’espèce que si en première instance la société BAUSCH ET LOMB s’est prévalue de ce que le modèle ORBS aurait été créé avant le dépôt du modèle E- WIRE par la société de droit américain OAKLEY, c’était uniquement pour démontrer que celui-ci était dépourvu de nouveauté ; Que ce fait avait invoqué comme moyen de défense à l’action en contrefaçon mais que la société BAUSCH ET LOMB n’avait formé aucune demande reconventionnelle du chef de la reproduction du modèle ORBS par le modèle E-WIRE ; Qu’en conséquence en sollicitant pour la première fois devant la Cour de la condamnation des sociétés OAKLEY pour contrefaçon et le versement d’une indemnité au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur, Monsieur B non seulement forme une demande qui n’avait pas été soumise aux premiers juges mais encore soumet à la Cour un litige nouveau ; Qu’en conséquence c’est à juste titre que les sociétés OAKLEY concluent à l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur B ; IV – SUR LA SAISIE CONTREFACON
Considérant que la société BAUSCH ET LOMB fait valoir que l’acte de signification de l’ordonnance autorisant la saisie est nul en application des dispositions de l’article 680 du nouveau Code de Procédure Civile au motif qu’il ne comporte aucune indication relative à une quelconque voie de recours ; Qu’elle en déduit que le procès verbal dressé en exécution d’une telle ordonnance est lui aussi entaché de nullité ; Considérant que les sociétés OAKLEY répliquent que l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, ce qui implique que son exécution forcée n’est pas subordonnée à sa notification préalable, celle-ci résultant de la seule présentation de la minute ; Qu’elles ajoutent que la seule voie de recours étant le référé rétractation lequel n’est soumis à aucune condition de délai, l’appelante ne peut justifier avoir subi un grief du fait du défaut allégué ; Considérant ceci exposé que selon les dispositions de l’article 495 du nouveau Code de Procédure Civile l’ordonnance sur requête est exécutoire au seule vu de la minute et qu’il suffit que celle-ci soit présentée ; Qu’il n’est pas nécessaire de la notifier préalablement mais que copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; Qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce l’huissier ait remis à la société SOLARIS ces deux actes ; Considérant certes alors que l’article 496 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile énonce que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance », que l’acte de Maître A huissier de justice ne précise pas cette faculté ; Mais considérant que cette omission constituant un vice de forme au sens de l’article 114 du nouveau Code de Procédure Civile, la société BAUSCH ET LOMB se doit de rapporter la preuve que l’irrégularité affectant l’acte lui fait grief ; Or considérant qu’outre le fait qu’il est mentionné en bas de l’ordonnance autorisant la saisie qu’il peut en être référé au magistrat ayant autorisé la saisie contrefaçon en cas de difficultés, il convient de rappeler que l’introduction d’un référé rétractation n’est soumise à aucune condition de délai ; Considérant en conséquence que la société BAUSCH ET LOMB ne justifiant pas d’un grief sera déboutée de sa demande en nullité de l’acte de signification et de la saisie contrefaçon du 23 février 1996 ; V – SUR LA VALIDITE DES MODELES DE LA SOCIETE OAKLEY
Considérant que la société intimée ne se prévalant dans le dernier état de ses écritures que de ses droits sur les modèles déposés sous les n 95 1214 et 94 0389 et n’invoquant plus le bénéfice du Livre 1 du Code de Propriété Intellectuelle, la validité des modèles doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que la société BAUSCH ET LOMB fait valoir que ces modèles sont nuls pour défaut de nouveauté ; Que selon elle, ils ne se distinguent de l’art antérieur que par des délais insignifiants non susceptibles de pouvoir bénéficier d’une protection par les dispositions relatives aux dessins et modèles ; Que par ailleurs, elle soutient que Monsieur B aurait crée le modèle ORBS dès décembre 1993 soit antérieurement au 26 juillet 1994 date de priorité revendiquée par le dépôt 950 389 ; Considérant que la société OAKLEY réplique que les antériorités produites ne sont pas pertinentes, qu’aucune d’entre elles ne présente les caractéristiques du modèle E-WIRE ; Qu’elle expose également que les documents attribués à Monsieur B ne portent pas de date certaine et qu’il existe des contradictions sur les dates revendiquées ; Considérant ceci exposé, que le modèle déposé le 23 janvier 1995 sous le n 95 0389 sous priorité américaine du 26 juillet 1994 représente une paire de lunettes vue de face, de côté, de dessus et de dessous alors que le modèle déposé le 27 février 1995 sous le n 95 1214 sous priorité américaine du 2 novembre 1994 représente la même paire de lunettes sous différents angles mais essentiellement sans les branches ; Considérant que ce modèle de lunettes divulgue de face :
- une monture fine cerclant deux verres de découpe ovale symétrique et légèrement bombés vers l’avant
- un pont nasal plein dont les lignes de courbure s’inscrivent sans rupture dans le prolongement de celles de la monture créant un effet d’ondulation ; Que ce modèle se caractérise également par :
- des attaches de forme rectangulaire
- des branches qui vues de dessus forment une ligne brisée en trois parties, légèrement courbée vers l’intérieur et dont la partie centrale est nettement plus courte que les deux autres et qui examinées de profil présentent un aspect rectiligne et filiforme
- un manchon de forme ovale et allongée ;
Considérant que la date de priorité revendiquée étant le 26 juillet 1994, il convient de rechercher si à cette date le modèle dont se prévaut la société OAKLEY était nouveau ; Considérant que l’article FIGARO MAGAZINE sur les lunettes présente des lunettes créées en 1843 et 1880 à montures fines avec des verres ayant une découpe ovale mais dont les branches sont droites et dépourvues de manchon ; Que le pont nasal est évidé, se réduit en son milieu pour ne plus avoir aucune épaisseur et que les verres ne sont pas bombés vers l’avant ; Considérant que la société BAUSCH ET LOMB se prévaut également d’un modèle de lunettes référencé 435 reproduit sur un document PLASTINAX et dont il n’est pas contesté qu’il a été commercialisé au cours des années 1960 ; Mais considérant que si le modèle photographié sous cette référence concerne des lunettes avec des verres de forme ovale et légèrement bombés vers l’avant et avec un pont nasal plein, il demeure que la ligne supérieure de celui-ci est très nettement incurvée, que la monture est épaisse sur les côtés et que les branches sont des branches classiques, plates, sans manchon et simplement recourbées vers le bas à leur extrémité pour pouvoir se placer derrière l’oreille ; Considérant que le document OPTYL daté de décembre 1992 reproduit certes sous la référence 1658 une paire de lunettes à monture fine avec un pont nasal dont les lignes s’inscrivent sans rupture dans le prolongement de celles de verres ; Mais considérant que ce pont est évidé, que les verres ont une découpe en demi lune pour les bords inférieurs et plus aplatie pour les bords supérieurs et que les branches ont une forme classique ; Considérant enfin que le modèle ARMANI de 1992 comporte un pont nasal évidé qui se réduit en son milieu pour n’avoir plus aucune épaisseur et que les branches très fines sont simplement recourbées à leur extrémité ; Considérant qu’aucune de ces pièces ne constitue une antériorité de toutes pièces du modèle OAKLEY ; Que si certains éléments de ce modèles se retrouvent pour l’essentiel isolément dans le domaine public, il demeure qu’il se distingue de l’art antérieur par des caractéristiques qui ne peuvent être qualifiées de simples détails insignifiants ; Que la combinaison spécifique de verres ovales symétriques légèrement bombés avec une monture fine dont le pont nasal plein s’inscrit sans rupture dans le même plan et des branches ayant la forme d’un ligne brisée très particulière donne à l’ensemble donnant une physionomie propre et confère aux modèles OAKLEY un caractère de nouveauté ;
Considérant par ailleurs que la société BAUSCH ET LOMB ne rapporte pas la preuve que son modèle ORBS aurait été crée avant le 26 juillet 1994 ; Considérant en effet que d’une part les dessins de Monsieur B ne comportent pas de date certaine, que d’autre part sur plusieurs dessins deux, trois voire quatre dates sont portées, et qu’enfin le seul dessin montrant des lunettes avec un pont et des branches dont les lignes correspondent à celles du modèles ORBS est daté de juillet 1994 ; Considérant en outre qu’il convient de relever que les plans de fabrication de la société BAUSCH ET LOMB pour le modèle ORBS ont été dessinés (mention drafter dans le cartouche) en octobre 1994 ; Considérant dans ces conditions que la société OAKLEY INC est bien fondée à se prévaloir pour ses modèles n 95 0389 et 95 1214 des dispositions de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; VI – SUR LA CONTREFACON Considérant que la société BAUSCH ET LOMB soutient d’une part la société OAKLEY EUROPE est irrecevable à agir en contrefaçon de modèles sur le fondement du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, d’autre part que le modèle incriminé ORBS ne reproduit pas les caractéristiques des modèles invoqués ; Considérant que les sociétés OAKLEY répliquent que le modèle E-WIRE a des proportions et des dimensions rigoureusement identiques à celles de ses modèles et qu’il présente la même fluidité d’ensemble ; Qu’elles ajoutent que les branches des modèles en présence ont vues de profil, le même aspect rectiligne plat horizontalement et un manchon sur leur extrémité et que le pont nasal a la même forme en double arc de cercle et s’inscrit sans rupture de ligne dans le prolongement de la monture ; Considérant ceci exposé que la société OAKLEY EUROPE qui ne justifie d’aucun droit privatif opposable aux tiers sur les modèles n 95 0389 et 95 1214 est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant sur la matérialité de la contrefaçon que la présentation à l’audience des lunettes saisies et d’un exemplaire du modèle E-WIRE ainsi que des certificats de dépôts révèle que les modèles en cause présentent en commun la particularité d’être constitués de montures fines entourant des verres de forme ovale parfaitement symétrique et légèrement bombés vers l’avant ; Mais considérant que la nouveauté des modèles OAKLEY ne réside pas dans cet agencement mais dans la combinaison de ces éléments avec un pont nasal et des branches ayant des formes bien spécifiques ;
Que la société OAKLEY INC. ne saurait sous peine de revendiquer la protection d’un genre étendre le droit privatif qu’elle tient de ses modèles à toute paire de lunettes créant de par ses formes une impression de pureté et de légèreté ; Considérant que si la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences, il demeure qu’elle ne peut être retenue lorsque comme en l’espèce les seules ressemblances existant entre les modèles relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction des traits spécifiques des modèles opposés ; Considérant que la réalisation d’un pont nasal évidé dont le bord inférieur n’est pas dans le prolongement de la monture de branches relativement larges, légèrement évidées, torsadées en leur milieu, recourbées à l’arrière pour passer derrière les oreilles et dotées d’un manchon épousant la forme de la branche ainsi que d’attaches constituées de deux vis apparentes et d’une petite tige en forme de S confère au modèle ORBS des caractéristiques particulières qui lui donnent une configuration distincte de celle du modèle E-WIRE ; Que les formes spécifiques données par OAKLEY à son pont nasal, à ses branches, à ses attaches et à son manchon ne sont pas reproduites ; Considérant que si le sondage d’opinion diligenté par OAKLEY montre qu’un nombre relativement important de personnes ont associé les modèles ORBS et E-WIRE cela s’explique manifestement par le fait que parmi les différents modèles de lunettes présentés, c’était les seules qui aient à la fois des montures fines et des verres découpe parfaitement ovale ; Or considérant qu’il a été ci-dessus démontré que ces éléments se rapportaient à un genre non susceptible d’appropriation ; Considérant en conséquence que la société OAKLEY INC. sera déboutée de sa demande en contrefaçon ; VII – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société OAKLEY EUROPE qui exploite en France le modèle E- WIRE est recevable à agir en concurrence déloyale ; Mais considérant que la Cour ayant retenu que la modèle ORBS ne contrefaisait pas les modèles OAKLEY 95 0389 et 95 1214, la commercialisation de celui là par la société BAUSCH ET LOMB n’est pas constitutif à son encontre de concurrence déloyale ; Considérant que pour le surplus les sociétés intimées n’invoquent à l’appui de leur demande en concurrence déloyale aucun fait distinct de ceux dont elles se sont prévalues à l’appui de leur demande en contrefaçon ;
Qu’ainsi que le fait observer la société BAUSCH ET LOMB, les sociétés OAKLEY articulent dans les mêmes termes les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Que le prétendu risque de confusion existant entre les deux modèles tenant ainsi qu’exposé plus haut à leur appartenance à un même genre ne constitue pas en lui même un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’autres faits ou manoeuvres contraires aux usages loyaux du commerce ; Considérant en conséquence que les sociétés OAKLEY seront déboutées de leur demande de ce chef ; VIII – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société BAUSCH ET LOMB fait valoir que les sociétés OAKLEY se livrent à un « harcèlement judiciaire destiné à l’éliminer du marché, faute de pouvoir la concurrencer de manière loyale et efficace sur la plan commerciale et industriel » ; Qu’elle en conclut que de tels agissements doivent être sanctionnés ; Considérant que s’il est exact que plusieurs procédures opposent les sociétés OAKLEY à la société BAUSCH ET LOMB pour des lunettes, il convient de relever que les décisions de première instance ont été frappées d’appel et sont aujourd’hui pendantes devant la Cour ; Considérant que la société BAUSCH ET LOMB qui jouit d’une notoriété certaine auprès du public avec sa marque RAY BAN et nettement plus connue des consommateurs, si on se réfère aux résultats du sondage par elle communiqué, ne rapporte pas la preuve que la présente procédure l’ait déstabilisée ; Considérant que la société BAUSCH ET LOMB <ATTILLISIBLE> que les sociétés OAKLEY aient <ATTILLISIBLE> professionnels qu’elles engageaient une procédure pour contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de l’appelante ; Considérant en conséquence que la société BAUSCH ET LOMB ne justifiant d’aucun préjudice sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; IX – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Considérant que les sociétés OAKLEY et Monsieur B qui succombent seront déboutés de leur demande de ce chef ; Considérant en revanche que l’équité commande l’allouer à la société BAUSCH ET LOMB une somme de 50 000 francs ; PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 1996 Annule le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 1997 Evoquant Dit Monsieur B irrecevable en son intervention Déboute la société BAUSCH ET LOMB de sa demande en annulation du procès verbal de contrefaçon du 23 février 1996 Déboute la société BAUSCH ET LOMB de sa demande en nullité des modèles n 95 0389 et 95 1214 appartenant à la société OAKLEY INC. Dit la société OAKLEY EUROPE irrecevable à agir en contrefaçon de modèles sur le fondement de Livre V du code de la propriété intellectuelle Déboute la société OAKLEY INC. de sa demande en contrefaçon et les sociétés OAKLEY INC. et OAKLEY E de leur demande en concurrence déloyale Déboute la société BAUSCH ET LOMB de sa demande reconventionnelle Condamne les sociétés OAKLEY INC. et OAKLEY E à payer à la société BAUSCH ET LOMB la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile Les condamne aux dépens de première instance et d’appel Admet la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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