Confirmation 3 avril 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 658 III 389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 964079 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-08 |
| Référence INPI : | D19980035 |
Sur les parties
| Parties : | U (Jean-Claude) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et BANQUE DE FRANCE (Intervant volontaire) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 10 juillet 1996, M. U a procédé au dépôt (enregistré sous le n 96 4079) à titre de dessins et modèles de deux billets de banque de 100 francs comportant chacun une photographie de COLUCHE et la mention « boutique du billet ». Ce dépôt a été publié le 27 décembre 1996. Se référant aux dispositions de l’article 442-6 du code pénal et de l’article R 512-9 du code de la propriété intellectuelle, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a notifié au déposant un projet de décision de rejet en raison de l’atteinte portée à l’ordre public par la ressemblance entre les billets déposés et les billets de banque, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 1997. Après observations présentées par M. U, le directeur de l’INPI a décidé le 6 juin 1997 de rapporter la décision de publication du dépôt et de rejeter le dépôt n 96 4079. M. U a formé un recours en annulation à l’encontre de cette décision. Au soutien de son recours, il fait valoir :
- qu’il a été, de manière erronée, indiqué qu’il n’avait pas présenté d’observations au projet de décision de rejet,
- qu’il n’existe aucune atteinte à l’ordre public dès lors que les supports sur lesquels sont apposés les billets ont des formats différents de celui du billet édité par la banque de France et ne sont donc pas superposables,
- que les personnes « normalement attentives » (au sens donné par les décisions de la cour de cassation sur les faux billets) ne peuvent en conséquence les confondre. Le directeur de l’INPI a conclu au rejet de ce recours. La banque de FRANCE est intervenue volontairement en concluant dans le même sens que le directeur de l’INPI en soulignant outre l’atteinte à l’ordre public, l’atteinte portée à ses droits sur les dessins qui sont sa propriété. Le ministère public a été entendu en ses observations orales.
DECISION Considérant que s’il a été inexactement mentionné dans la décision critiquée que M. U n’avait pas présenté d’observations, le requérant n’indique pas en quoi cette erreur purement matérielle aurait eu une incidence sur la décision critiquée et pourrait en justifier l’annulation ;
Considérant que c’est avec pertinence que l’INPI a relevé que, contrairement à ce que soutient le requérant, le modèle déposé consistait en des photographies, qui, quel que soit le format de leur support, reproduisaient de manière évidente les billets de 100 francs, les différences ne suffisant pas à éliminer tout risque de confusion avec ces billets dont l’émission est réservée à la banque de france et dont la reproduction est réprimée pénalement ; Considérant que le modèle déposé constituant une atteinte à l’ordre public, le recours est infondé et sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Banque de France de son intervention volontaire ; Rejette le recours formé par M. U à l’encontre de la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 6 juin 1997 ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt à M. U, à la Banque de France et au directeur de l’INPI.
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