Infirmation partielle 10 novembre 2016
Rejet 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 nov. 2016, n° 16/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 25 janvier 2016, N° 15/15673 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMPAGNIE C SUPER c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00668
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2016
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 15/15673
APPELANTE :
SARL COMPAGNIE C SUPER
XXX
XXX
représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SCP
NGUYEN PHUNG ET
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et
Me
HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC, agissant par son représentant légal, domicilié
XXX,
Av. du Montpelliéret, Maurin
XXX
représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN -
ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Myriam
GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre, et par Mme Laurence Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant actes du 25 novembre 2015 à 15h30, la
Société Compagnie C Super a fait pratiquer sur les comptes ouverts au nom de la Caisse
Régionale de Crédit Mutuel du
Languedoc (la CRCAM) au sein de la Banque de France une saisie attribution pour avoir paiement en exécution de deux arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la Cour d’Appel de Nîmes signifiés les 6 et 12 novembre 2015 des sommes en principal de 266.904,29 euros et 378.574,42 euros outre intérêts et frais.
Contestant la validité de ces mesures d’exécution forcée et prétendant à leur main levée, la CRCAM a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Montpellier qui par jugement du 25 janvier 2016 a:
— vu la saisie conservatoire pratiquée par la CRCAM sur les comptes ouverts en son sein au nom de la Société Compagnie C Super le 25 novembre 2015 à 9h30.
— rejeté les moyens de nullité.
— dit valables les saisies attribution pratiquées le 25 novembre à 15h30 par la Société
Compagnie C Super.
— dit que les saisies emportent indisponibilité des avoirs détenus par la Banque de
France pour le compte de la CRCAM mais a écarté leur effet attributif immédiat au profit de la Société Compagnie C
Super.
Par déclaration reçue le 28.01.16 la
Société Compagnie C Super a interjeté appel de cette décision notifiée le 26.01.16.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2016, l’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit valide la saisie attribution pratiquée, et, l’infirmant pour le surplus, de dire que la saisie emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit de la Société Compagnie C Super et condamner l’intimée au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêt et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la saisie attribution dont s’agit et la saisie conservatoire antérieurement pratiquée par la CRCAM n’ont pas le même objet, l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant autorisé la CRCAM à procéder à la saisie conservatoire 'des créances contractuelles nées des concours bancaires consentis à la SARL Compagnie
C Super', que le premier juge a, à tort, interprété cette ordonnance quant aux biens saisis à la lumière des explications fournies dans la requête.
Elle relève au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que le dépôt par la banque d’un requête au fin de saisie conservatoire, énonçant des faits présentés de manière tronquée, avait pour seul objet de permettre à celle-ci de se soustraire à l’exécution d’une union de justice.
Par conclusions notifiées le 25 février 2016, la
CRCAM sollicite l’infirmation du jugement, le prononcé de la nullité de la saisie attribution, et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte que, les sommes correspondant à la créance fixée par la cour d’appel de
Nîmes étaient indisponibles dés lors qu’elles avaient fait l’objet d’une saisie conservatoire de créances pratiquées antérieurement.
Elle soutient que l’appelant interprète de manière erroné l’ordonnance du juge de l’exécution de Bordeaux autorisant la saisie conservatoire.
Elle observe que cette mesure conservatoire a pour seul objet la garantie du paiement de ses créances non contestées.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article L.523.1 du code de procédure civile d’exécution dispose que lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge.
Aux termes de l’article R 511.4 du même code, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
La simple référence du juge à la requête qui le saisit ne suffit pas à satisfaire aux exigences de ce texte.
L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire, rendue le 6 novembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux dont la rédaction est qualifiée, par le premier juge de 'sibylline', autorise la
CRCAM à procéder à la saisie conservatoire 'de la créance de solde débiteur de compte bancaire'. Les dispositions de l’article R511.4 précité interdisent d’analyser l’autorisation fort curieusement donnée à la CRCAM de saisir conservatoirement les créances que celle-ci détient à l’encontre de la Société Compagnie C Super, en une autorisation de saisir les créances dont cette société est titulaire à l’encontre de la
CRCAM.
Les biens sur lesquels portent les saisies se devant d’être précisés dans l’ordonnance sans qu’il soit nécessaire de se livrer à une interprétation par référence aux explications énoncées dans la requête.
Il s’ensuit que la saisie conservatoire pratiquée en exécution de cette ordonnance, ne porte pas sur la créance objet de la saisie attribution, les fonds saisis n’étant lors de la mise en oeuvre de cette mesure nullement indisponibles.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a écarté l’effet attributif immédiat de la saisie au profit de la société C
Super.
S’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’appelante au visa de l’article L121.3 du code de procédure civile d’exécution, le premier juge, dont la décision mérite sur ce point confirmation, a exactement révélé que la contestation ne relève pas d’une intention dilatoire avérée dés lors que la CRCAM se prévaut elle même de créances résultant de l’exigibilité anticipée de divers crédits consentis à la
Société Compagnie C Super.
La CRCAM tenue aux dépens doit être condamnée à payer à l’appelante la somme de 1.000 euros au titre des frais non taxables exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit l’appel recevable.
Confirme le jugement sauf en ses dispositions écartant l’effet attributif immédiat de la saisie et statuant à nouveau de ce seul chef.
Dit que l’acte de saisie attribution pratiqué le 25 novembre 2015 a emporté effet attributif immédiat au profit de la Société
Compagnie C Super de la créance saisie.
Condamne la CRCAM à payer à la Société
Compagnie C Super la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CRCAM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC
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