Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2016, n° 15/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03848 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 15 janvier 2015, N° 14/37703 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03848
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 Janvier 2015 -Juge aux affaires familiales de
Paris -
RG n° 14/37703
APPELANTE
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
de nationalité française
2101 Tour Capri – 23 Villa d’Este
XXX
Représentée et assistée de Me Julia
COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : G0063
INTIME
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX Tour Capri
-
XXX
Représenté et assisté de Me
Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de
PARIS,
toque : B0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame B C, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D E, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Paule
HABAROV
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D
E, Présidente et par Madame Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Mme X Y’h, née le XXX, à XXX M. A Z, né le XXXXXXXXX à
XXX (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 22 février 1964 à Paris (75006).
De cette union sont nées :
— Cécile, née le XXX à XXX garenne (53 ans), décédée en 1995
— Cathy, née le XXX à
XXX ans)
Le 21 mai 2014, M. Z a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 15 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— Autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce,
et, statuant à titre provisoire,
— Dit que les époux résideront séparément :
— l’épouse : au domicile de son choix,
— l’époux : 2101 Tour Capri, 23 Villa d’Este 75013
Paris,
— Attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à M. Z à charge pour lui d’en assumer les charges et loyers et sous réserve des droits du bailleur,
— Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
— Accordé à Mme Y’h épouse Z un délai de 3 mois afin de quitter le domicile conjugal et, en tant que de besoin, passé ce délai, ordonné son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’a autorisé à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— Réservé les dépens
Par déclaration en date du 18 février 2015, Mme Y’h a interjeté appel total de cette décision.
Le 5 mars 2015, M. Z a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 17 avril 2014, Mme Y’h demande à la cour :
— d’infirmer dans sa totalité l’ordonnance entreprise,
Et, statuant de nouveau,
— de lui accorder la jouissance des droits locatifs afférents au domicile conjugal et d’accorder à son mari un délai pour quitter les lieux,
— de condamner M. Z au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours,
— de le condamner au paiement de la somme de 4.320 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées avec bordereau en date du 16 juin 2015, M. Z demande à la cour de :
— Confirmer dans sa totalité l’ordonnance de non conciliation rendue le 15 janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de
Paris,
— Lui attribuer le logement familial sis à PARIS (75013), 2101 Tour Capri – 23 Villa d’Este;
— Débouter son épouse de sa demande en paiement de la somme de 150 par mois au titre du devoir de secours,
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mai 2015, les époux ont été reçus à une séance d’information sur la médiation familiale.
Aucune médiation n’a pu être mise en oeuvre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, aux dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le devoir de secours entre époux :
La persistance du lien matrimonial, malgré la séparation des époux, laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil. La
pension alimentaire, qui peut être allouée de ce chef, doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
L’attribution à un des époux de la jouissance gratuite du logement familial peut alors constituer une modalité d’exécution du devoir de secours.
Des pièces fournies par les parties, il ressort que Mme Y’h est âgée de soixante dix neuf ans et que ses ressources sont constituées d’une retraite de 863 par mois.
Elle dispose cependant d’une épargne de l’ordre de 45.243 qui lui a permis notamment d’effectuer seule des voyages onéreux au cours des dernières années.
M. Z sera âgé de soixante dix huit ans en décembre 2016. Ses droits à la retraite s’élèvent à 1701 par mois. Il ne dispose d’aucune épargne avérée.
Aucun élément probant n’est versé pouvant permettre d’appréhender les charges auxquelles sont tenus les époux sauf à relever que le coût du loyer pour le domicile conjugal s’élève à 776 .
En considération des situations respectives des parties, de la possibilité pour M. Z de faire face avec ses revenus au coût du loyer du domicile conjugal, ce que ne pourra effectuer Mme Y’h compte tenu de sa retraite qui est à peine supérieure au montant de la location, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a attribué à l’époux l’appartement dans lequel réside le couple.
En revanche, compte tenu de la disparité des ressources, de l’obligation pour l’épouse de se reloger, quand bien même celle-ci dispose d’une épargne qui pourra lui permettre d’avancer les frais d’une nouvelle installation, il convient de faire droit à sa demande de pension alimentaire à hauteur de 150 par mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d’appel et qu’il ne soit pas fait droit aux demandes exprimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
infirme partiellement l’ordonnance prononcée le 15 janvier 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau :
— fixe à compter du présent arrêt, à la somme de 150 le montant de la pension alimentaire que M. A Z doit verser à Mme X Y’h au titre du devoir de secours;
— indexe cette pension sur l''indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont le chef est Ouvrier ou Employé, publié par l’l.N.S.E.E. la revalorisation devant intervenir à la diligence de M. Z le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt ;
Confirme l’ordonnance de non-conciliation déférée pour le surplus,
Dit n’ y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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