Confirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 nov. 2016, n° 14/06904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 juillet 2014, N° 12/06668 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06904
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MONTPELLIER
N° RG 12/06668
APPELANTE :
Compagnie d’Assurances GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
Maison de l’Agriculture Bât 2
Place Antoine Chaptal
XXX
représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP
SCHEUER, VERNHET ET
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me
X Y de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat plaidant
INTIMES :
Madame Z A
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Les Echaunes
XXX
représentée et assistée de Me Agnès
PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substituée par Me B
C d e G O U V I L L E d e l a S C P V
E R B A T E A M , a v o c a t a u b a r r e a u d e
MONTPELLIER
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Les Echaunes
XXX
représenté et assisté de Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substituée par Me B
C d e G O U V I L L E d e l a S C P V
E R B A T E A M , a v o c a t a u b a r r e a u d e
MONTPELLIER
Monsieur E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant
représenté et assisté de Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substituée par Me B
C d e G O U V I L L E d e l a S C P V
E R B A T E A M , a v o c a t a u b a r r e a u d e
MONTPELLIER
Monsieur F A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Le Panorama
XXX
représenté et assisté de Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substituée par Me B
C d e G O U V I L L E d e l a S C P V
E R B A T E A M , a v o c a t a u b a r r e a u d e
MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges
TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Martine ROS,
Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys
MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA,
Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les Faits, la procédure et les prétentions':
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 juillet 2014';
Vu l’appel régulier et non contesté de Groupama
Méditerranée en date du 9 septembre 2014';
Vu l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les conclusions de la Compagnie d’assurances, appelant en date du 9 décembre 2014 ;
Vu les conclusions des consorts A en date du 28 janvier 2015 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2016';
SUR CE':
Attendu que s’agissant du contrat d’assurance applicable,
Groupama se prévaut d’une police signée le 26 octobre 98, intitulée OPTIMUT conditions personnelles, numéro de police 26'136/136457/6403';
Attendu que ce contrat indique que les conditions générales GDM741, ainsi que les présentes conditions personnelles, le tableau des montants de garantie des franchises, l’intercalaire
«garantie des atteintes accidentelles à l’environnement » modèle RCAE et l’intercalaire «dispositions applicables en cas d’événement qualifié de dommages exceptionnels» modèle DOEX, constituent le contrat';
Attendu que Groupama verse en appel une pièce numéro deux intitulée dispositions générales, où l’on cherchera vainement la référence aux éléments précités, le contrat étant intitulé en page huit OPTIMUT
SUD';
Attendu qu’une pièce trois est intitulé « les dommages aux biens. Garanties obligatoires et complémentaires », où l’on cherchera vainement une référence aux éléments contractuels précités';
Attendu que la même analyse s’applique à la pièce quatre qui est un tableau des montants de garantie et des franchises, pour un contrat OPTIMUT
SUD';
Attendu qu’à partir de ces seuls éléments, il est impossible d’opposer aux consorts
A le contenu des pièces numéro deux, numéro trois et quatre de Groupama, comme pouvant se rattacher au contrat OPTIMUT, et non pas OPTIMUT
SUD, souscrit le 26 octobre 98';
Attendu qu’au surplus, l’appelant Groupama ne répond pas véritablement aux motivations pertinentes du premier juge, dont il résulte qu’il est impossible de trouver dans les pièces précitées une référence aux conditions générales GDM 741';
Attendu qu’il n’est pas répondu pareillement aux mentions de l’avis d’échéance du 1er janvier 1999 (« cotisations OPTIMUT »), ou aux mentions de la quittance d’indemnité du 16 novembre 2011 qui fait référence au numéro de police du contrat en date du 25 mars 1986';
Attendu qu’en conclusion sur ce volet, et au vu des pièces régulièrement communiquées, il est juridiquement impossible, à partir de la simple signature d’un contrat OPTIMUT en date du 26 octobre 1998, d’opposer aux assurés les dispositions générales de la pièce numéro deux, les stipulations relatives aux dommages aux biens de la pièce numéro trois, et le tableau des montants de garantie et des franchises de la pièce numéro quatre ;
Attendu que le premier juge sera donc confirmé sur ce volet, seules étant applicables les conditions générales du contrat du 27 décembre 1978, toutes les modifications ultérieures alléguées ne débouchant pas sur des stipulations contractuelles qui soient opposables aux assurés ;
Attendu que la conséquence principale dans le présent litige concernera le deuxième sinistre du 4 août 2011, par application de l’article neuf des conditions générales du 27 décembre 1978, avec des bâtiments en valeur de reconstruction, des mobiliers, effets personnels et matériels en valeur réelle (valeur à neuf moins vétusté) ;
Attendu que s’agissant du premier sinistre, en date du 10 décembre 2008, la cour ne discerne pas comment elle pourrait ne pas tenir compte de la quittance d’indemnité signée le 16 novembre 2011, mais seulement pour le montant de l’indemnité immédiate de 265'691,91 euros, dont à déduire l’acompte de 80'000 déjà versé';
Attendu qu’aucune quittance n’a été donnée pour l’indemnité différée';
Attendu que Groupama propose à ce titre la somme qui apparaissait dans la quittance, soit 53'657,82 euros, ce qui faisait suite à une proposition d’indemnisation en date du 24 octobre 2011, à hauteur de 173'213,97 euros pour l’indemnité immédiate, et de 95'880,26 euros pour l’indemnité différée, soit un total de 269'094,23 euros';
Attendu qu’il convient d’opposer à l’assureur les termes de la quittance proposée, et dont en réalité on n’a pas vérifié que la signature de l’assuré portait sur le tout, ce qui est à l’origine du présent débat';
Attendu que le total proposé sur la quittance était de 319'349,73 euros, par une augmentation sensible de l’indemnité immédiate proposée le 24 octobre 2011, et une diminution de l’indemnité différée qui passe de 95'880,26 à 53'657,82 euros';
Attendu que le seul élément de contestation des assurés est une pièce numéro six qui est un chiffrage d’un sieur G, du cabinet EBC, dont la cour ignore dans quelles conditions il a pu établir ce document à la demande des assurés, même si la bonne foi de cet expert n’est pas en cause ;
Attendu qu’en conclusion sur ce volet, la cour estime avec le premier juge qu’aucun élément concret ne fonde la prétention à hauteur de 90'898 44 , ce dernier ayant relevé avec subtilité que le chiffrage de M. G arrive globalement à 327'529 , alors que celui proposé à la quittance est de 319'349,73 euros';
Attendu que s’agissant de la perte de jouissance à hauteur de 11'400 , la cour adopte les motifs pertinents du premier juge, dans la mesure où la quittance portant sur l’indemnité immédiate aurait du donner lieu immédiatement à paiement'; qu’ainsi les effets de la quittance n’intègrent pas la perte de jouissance postérieure, qui résulte directement de l’absence de prise en charge qui aurait dû intervenir lors de la quittance, la perte de jouissance étant évaluée sur la période postérieure ;
Attendu que s’agissant du second sinistre, la cour ne peut
qu’ adopter les motifs pertinents du premier juge sur la nécessaire application des conditions générales du 27 décembre 1978, qui interdisent de retenir la vétusté appliquée par le cabinet SATEB, ainsi que cela résulte de la pièce numéro neuf de
Groupama ;
Attendu que le cabinet SATEB a bien évalué la valeur de reconstruction à 424'507 , ce qui avalise les chiffres retenus par le premier juge';
Attendu qu’à cet égard Groupama se contente de reprendre la valeur à titre d’expert de
SATEB, qui intègre précisément la vétusté';
Attendu que GROUPAMA proteste en soutenant que jamais son expert n’a évalué la valeur à neuf des bâtiments à 424'507 , sans proposer une autre lecture de sa pièce numéro neuf, et alors que le contrat prévoit la prise en charge de la valeur de reconstruction';
Attendu que s’agissant du mobilier, et en l’absence de tout élément concret véritablement exploitable, l’application d’un taux de 50 % retenu par le premier juge apparaît être une moyenne raisonnable, et le taux supplémentaire de 25 % revendiqué par Groupama n’est pas justifié ;
Attendu que la perte de loyer à hauteur de 4800 n’est pas contestée';
Attendu que le premier juge s’est livré à une application précise du contrat s’agissant des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des honoraires d’architecte, en les intégrant au surplus à l’indemnité différée, sachant que
Groupama propose pour les architectes la somme de 21'717 , et que le premier juge a accordé 25'390 ';
Attendu que les calculs de SATEB sur ces deux volets ne sont pas assez précis s’agissant de l’assiette sur laquelle le pourcentage de 5 % a été calculé';
Attendu qu’en revanche, et s’agissant des frais de déblaiement, les affirmations des assurés ne correspondent pas à la réalité résultant du rapport SATEB, qui entérinait le chiffre de 9834,79 euros';
Attendu que c’est donc une confirmation globale qui s’impose , à la seule exception du montant des frais de déblaiement intégré dans l’indemnité différée, cette indemnité étant diminuée de 20'700 euros à 9834,79 euros, ce qui porte l’indemnité différée à 145'516,41 euros, à savoir les honoraires de maîtrise d’oeuvre (25'390,07), ceux de l’architecte (idem), l’indemnité différée immobilière (84'901,48) et le déblaiement (9834,79) ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande consistant à lever le caractère différé de certaines indemnités, toujours par confirmation du premier juge sur ce point';
Attendu que le premier juge sera aussi confirmé en ce qu’il a assorti les condamnations de l’intérêt au taux légal depuis l’assignation initiale, avec bénéfice de l’anatocisme pour les intérêts dus depuis au moins un an à compter de cette date';
Attendu qu’une somme unique de 2500 est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel, au profit des intimés';
PAR CES MOTIFS
, LA COUR statuant contradictoirement':
Déclare l’appel très partiellement fondé';
Statuant à nouveau de ce seul chef, évalue les frais de déblaiement à la somme de 9834,79 euros, et condamne en conséquence Groupama
Méditerranée à payer à Mme Z et à M. D A la somme de 145'516,41 euros, au titre de l’indemnité différée afférente au second sinistre';
Confirme pour le surplus l’intégralité des dispositions du jugement de premier ressort';
Condamne Groupama Méditerranée aux dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement aux intimés d’une somme unique de 2500 au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/H
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