Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 nov. 2016, n° 15/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 septembre 2015, N° F14/00235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/11/2016
RG n° : 15/02726
MLS/BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 novembre 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 septembre 2015 par le Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire de
REIMS, section COMMERCE (n° F 14/00235)
Madame X Y
Résidence Privilège
XXX
XXX
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2016, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Z A, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine
CONTÉ, président, et Madame Z
A, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X Y a été embauchée à compter du 1er avril 2004 par la société SCETA Parc, devenue SAS EFFIA STATIONNEMENT, par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation.
Le 23 novembre 2013, elle a été licenciée par un courrier rédigé en ces termes :
'Nous vous avons convoquée, par courrier recommandé daté du 28 octobre 2013, à un entretien préalable prévu le 12 novembre 2013 en vue de votre éventuel licenciement. Afin de recueillir vos explications sur les faits reprochés, vous avez été reçue par B C, Responsable des exploitations. Lors de cet entretien, nous vous avons présenté les faits que nous vous reprochons en présence de Monsieur D E représentant du personnel, qui vous assistait et Madame Sylvie MEGRET, chargée de mission RH, qui assistait Monsieur C.
Nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs évoqués ci-après :
— Mauvaise exécution dans le cadre de vos missions de verbalisation ;
— Non-respect des procédures internes ;
— Problèmes récurrents de comportement.
Mauvaise exécution dans le cadre de vos missions de verbalisation :
Dans le cadre de votre fonction d’Agent d’Exploitation
Principal, vous réalisez notamment des missions de verbalisation et êtes en contact régulier pour le traitement des contraventions avec les autorités de police dans le cadre des parkings d’Epernay,
Châlons en Champagne, Bar Le Duc et la dépose minute de Reims Clairmarais.
Il est avéré que nous avons eu de nombreuses remontées sur votre travail dans le cadre de cette mission.
En effet et notamment, le commissaire de police, Chef de la circonscription de la sécurité publique d’Epernay, par un courrier daté du 15 octobre 2013, a tenu à nous informer 'des difficultés rencontrées ces derniers mois dans le cadre de la gestion déléguée du parking de la Gare d’Epernay.
Ces difficultés portaient entre autres sur :
— un taux élevé de contestations de verbalisations par rapport au nombre total de procès verbaux dressés,
— des automobilistes détenteurs de tickets attestant le paiement de leur stationnement, verbalisés,
— des différends vous opposant régulièrement aux usagers de notre parking dont certains ont pu faire état de votre agressivité,
— un manque de professionnalisme dans les relations que vous entretenez avec l’équipe du commissariat de police d’Epernay (le commissaire cite par exemple votre agressivité du 26 juillet 2013 envers un gardien de la paix agrémentée de remarques désobligeantes sur les policiers et leur 'prétendue incapacité… leurs problèmes d’orthographe et leur habitude à mettre des 'conneries’ dans les plaintes que vous déposez'…)…
Nous notons qu’au sein de la région Nord-est, nous n’avons aucune remontée de la sorte par rapport à nos autres agents verbalisateurs pour un nombre de verbalisations équivalent au vôtre.
Ce manque de professionnalisme génère une charge de travail supplémentaire pour les agents de la sécurité publique chargés de traiter les réclamations.
Lors de votre entretien du 12 novembre 2013 avec Monsieur B C, vous avez émis des réserves sur ce courrier, sur la parole du commissaire de police, et sur les faits qui vous étaient reprochés.
Vous avez tout de même reconnu que la journée du 26 juillet 2013, à l’occasion d’un dépôt de plainte, vous étiez quelque peu énervée lorsqu’une patrouille a été envoyée pour effectuer des constations alors que vous aviez pris des photographies des dégradations correspondantes.
Nous tenons à vous rappeler que vous n’avez pas à formuler de jugement sur la procédure suivie par les forces de police.
Par ailleurs nous déplorons votre attitude qui fait peser sur notre entreprise un réel déficit d’image auprès des clients de notre parking, d’une part, et des institutions avec lesquelles vous êtes en contact de la cadre de vos différentes missions.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer une telle attitude vis-à-vis des services de police, avec lesquels nous nous devons d’entretenir des rapports plus que professionnels. Cela met en péril notre image de marque et plus globalement risque d’entacher notre rigueur lors des appels d’offres à venir avec la ville. Nous vous avions déjà rappelé oralement l’importance de ne pas vous emporter vis-à-vis de cette autorité publique.
Non-respect des procédures
Courant octobre 2013, votre Responsable, Mme F a demandé au commissariat d’Epernay de lui faire parvenir les annulations de timbres amendes ; en effet, suite à plusieurs réclamations de clients, elle s’était étonnée de ne pas recevoir de contestations et a contacté le commissariat d’Epernay qui lui a confirmé qu’il y en avait eu plusieurs, que vous aviez traité directement avec eux ; des copies vous avaient alors été remises pour votre
Responsable. Lorsqu’elle vous a interrogée, vous avez reconnu que vous en aviez traité quelques unes en direct. Elle n’avait pas été tenue informée et n’a pas pu suivre et valider ces annulations de
Timbres amendes comme il est d’usage de le faire.
Vous avez reconnu avoir traité de votre propre chef certaines annulations mais avez nié avoir délibérément omis de remettre des copies à Mme F.
Quoiqu’il en soit, un tel comportement est inadmissible au sein de la société. Vous avez intentionnellement traité les annulations de timbres amendes en vous référant à votre seul jugement et ce en dépit des procédures, consignes ou directives, vous enjoignant de les faire valider par votre supérieur hiérarchique direct. Ces éléments remettent en cause la confiance que nous avions envers vous.
Problèmes récurrents de comportement
A plusieurs reprises nous vous avons rappelé que votre comportement pouvait être à la limite de la correction vis-à-vis de vois collègues ou de notre clientèle.
Entre autres, nous vous avons cité l’altercation que vous avez eue le 23 octobre 2013 avec M. G H,
Agent principal du parking de Clairmarais, au sujet d’un mail qu’il vous avait envoyé à 6h56 le matin même… En effet, alors qu’il était occupé dans le bureau d’accueil avec deux membres du CHSCT, vous avez manifesté votre mécontentement car, selon vous, il n’avait pas à vous envoyer le mail suivant : 'Bonjour X, pour information, lundi, tu as oublié de dater et d’inscrire le nombre de voitures présentes sur le P13 (cf pièce jointe). Cordialement.' Or, il n’y a dans ce contenu aucune provocation de sa part ni d’éléments vous permettant de manifester votre mécontentement puisqu’il ne relevait qu’un fait que vous aviez omis dans le cadre de votre travail à titre d’information, afin que cela ne se produise plus.
De plus, lors des divers points de situation que vous avez sollicités, effectués les 12 avril 2013 et 14 octobre 2013 en présence de Madame I J, Responsable
Relations sociales et Monsieur B C, vous aviez concédé être parfois trop exigeante avec vos collègues et deviez être plus tolérante et respectueuse. Pourtant, dès votre prise de poste qui a suivi le point du 14 octobre, soit dès le lundi 21 octobre notamment, vous preniez à nouveau des photographies montrant des miettes de pain au sol dans la cuisine à 9h15 afin de démontrer que vos collègues n’effectuaient pas correctement le ménage, ce qui n’est pas votre rôle. Or, dans le même temps, votre
Responsable constatait que les horodateurs que vous devez entretenir étaient dans un état de propreté laissant à désirer, au détriment, encore une fois, de notre image auprès de notre clientèle.
De plus, lors de l’entretien et dans le cadre de l’entrevue du 14 octobre, vous aviez reconnu que vos relations avec votre manager de Reims étaient meilleures que vous ne l’aviez craint et, lorsque, pour faire suite à vos remontées, Madame J a conseillé au Responsable d’Exploitations de faire une nouvelle réunion d’équipe afin d’aplanir les éventuels problèmes de tâches de chacun, prenant alors votre point de vue en compte, vous avez d’emblée indiquer que vous ne souhaitiez pas y participer.
Au sujet des 2 exemples cités ci-dessus, vous n’avez pas reconnu vos torts lors de l’entretien.
Pour mémoire, vous avez eu de nombreux rappels à l’ordre au sujet de votre comportement car vous êtes garante de l’image de la société et vos actions envers les services de Police, les clients et autres (agents SNCF, de la ville, témoins d’altercations etc…)
Portent préjudice à l’image de notre entreprise et sont de nature à nuire à son développement dans le secteur…
Vous persistez à penser que vos réactions sont justifiées et que vous êtes dans votre bon droit alors même que celle-ci mettent en péril l’ambiance de travail de l’équipe qui vous entoure, ainsi que les engagements que nous avons envers nos concédants et clients.
Ce comportement irresponsable nuit à notre activité, entraîne des conséquences importantes (et notamment financières) et ne peut plus être toléré au sein de la société.
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement.
La date de présentation de ce courrier à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons toutefois d’effectuer au regard du contexte et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie.'
Le 21 mars 2014, madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande tendant à :
— faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui verser :
. 25.000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros d’indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par jugement du 25 septembre 2015, notifié à madame
Y le 2 octobre 2015, le conseil de prud’hommes l’a déboutée.
Le 28 octobre 2015, madame X
Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 2 novembre 2015pour madame X Y,
— le 9 septembre 2016 pour la société EFFIA
STATIONNEMENT,
et soutenues à l’audience.
Madame X Y demande infirmation du jugement et réitère ses demandes.
La société EFFIA STATIONNEMENT demande confirmation et condamnation de madame Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame Y a été licenciée pour cause réelle et sérieuse dont la cour devra se convaincre en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
C’est à tort que la salariée soutient que le conseil de prud’hommes a fait peser sur elle seule la charge de la preuve, dès lors que la lecture des motifs du jugement laisse apparaître que le conseil, bien qu’ayant affirmé qu’il appartenait à la salarié d’apporter les faits permettant de contester le licenciement, a exposé les éléments produits par les deux parties avant de juger, quand bien même le jugement est exempt de motivation et d’analyse des pièces produites.
La société EFFIA verse aux débats de nombreux courriels d’usagers et de collègues tendant à démontrer que l’agent verbalisateur du parking d’Epernay verbalise à tort des usagers pendant qu’ils se rendent à l’horodateur, qu’il verbalise à tort des usagers qui sont allés chercher de la monnaie, des véhicules de la ville avec le macaron les autorisant à stationner, ou des usagers ayant payé leur stationnement, et au surplus s’adresse à eux de manière impolie et agressive.
L’attitude impolie et agressive à l’endroit de ses agents de police a également été notée dans une lettre du 15 octobre 2013 adressée à la société
EFFIA par le commissaire de police d’Epernay, lequel commissaire rapporte un nombre élevé de contestations des verbalisations.
Si ces courriels et le courrier du commissaire de police ne nomment pas madame Y, celle-ci ne nie pas être la personne concernée par ces plaintes. A cela s’ajoute l’attestation de madame K
L, collègue qui affirme que madame Y lui faisait honte car 'régulièrement elle agressait verbalement la clientèle'.
En outre, figure au dossier de l’employeur une attestation de monsieur M N, afficheur monteur en gare SNCF qui a écrit le 12 novembre 2013 à l’employeur de madame Y pour dire qu’il résilie son bail en raison de problèmes qu’il rencontre avec madame Y au niveau de la barrière de sortie de la gare de Reims. Dans un courrier du 18 décembre 2011 il écrivait déjà pour prévenir qu’il cherchait un autre local car cela faisait la deuxième fois qu’il se faisait agresser par madame Y 'sans compter toutes ses petites réflexions'. Il ajoute : 'cette personne depuis quelques mois est très agressive envers moi et envers pas mal de monde (une collègue de travail, des clients de chez Effia, et depuis peu un agent de police…)'.
La mauvaise exécution des missions et le comportement inapproprié de madame Y sont démontrés au contraire du non-respect des procédures, faute de justifier au dossier de l’existence d’une procédure précise de suivi des contestations de verbalisation.
Madame Y, qui n’apporte, hormis ses dénégations et explications, aucune pièce de nature à combattre efficacement les éléments produits par l’employeur, soutient pour se défendre que ces faits sont anciens et prescrits et qu’en tout état de cause, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en la sanctionnant le 19 septembre 2013.
Pour répondre à ce moyen, il suffit de rappeler que l’employeur ne s’est pas placé sur le terrain disciplinaire et a prononcé un licenciement pour cause réelle et sérieuse dont la qualification n’est pas contestable puisqu’il est reproché à madame Y non pas un fait volontaire fautif et ponctuel, mais une série de faits dont l’accumulation démontre une inaptitude aux fonctions malgré une formation à la gestion de conflits.
Au surplus, la prétendue sanction du 19 septembre 2013 n’apparaît pas pouvoir revêtir cette qualification dans la mesure où cette réunion a fait le point sur les problèmes récurrents posés par madame Y à qui il a été rappelé la manière de procéder et à qui la question a été posée de savoir ce qu’elle comptait faire, ce à quoi elle a répondu 'je vais essayer de changer mais on ne peut pas changer le caractère d’une personne, je suis comme ça.
Maintenant je vais m’améliorer surtout sur la verbalisation. Le traitement, je ferai ce que je peux. Je vais changer, il n’y a pas de problème.' Il ne ressort pas de ce document la preuve que l’employeur reprochait une faute à la salariée ni qu’une mesure ait été prise au sens de l’article L.1331-1 du
Code du travail.
Dès lors il ne peut être soutenu que l’employeur a épuisé son pouvoir de discipline.
En tout état de cause, par courrier du 15 octobre 2013, soit postérieurement à cette réunion du 19 septembre 2013, l’employeur apprenait par le commissaire de police que madame Y était à l’origine d’une augmentation des contestations de verbalisation et qu’elle a été l’auteur d’une agression verbale sur des agents de police en juillet 2013, fait qui n’était pas contenus dans ceux évoqués lors de la réunion du mois précédent que madame Y analyse à tort comme une sanction disciplinaire.
C’est à tort que madame Y évoque une absence de critique lors de ses notations alors que celle de 2012-2013 évoque clairement un problème de comportement à améliorer notamment gérer son vocabulaire, respecter sa responsable, maîtriser ses réactions face aux changements, gérer son stress et ses peurs ….
Il s’évince de ces éléments que madame
Y, malgré les formations dispensées et les tentatives de son employeur de l’accompagner vers une amélioration, a persisté dans un comportement nuisible aux intérêts de son employeur.
La cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement est démontrée et le jugement, bien que manquant de motivation, doit être confirmé.
Succombant madame Y doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
En appel, elle sera déboutée de sa demande au titre du remboursement de ses frais irrépétibles, étant observé que la société EFFIA ne formule aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions y compris les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE madame X Y de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE madame X Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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