Infirmation partielle 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 oct. 2016, n° 11/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/04195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 19 juillet 2011, N° 09/02666 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAME DEUTZ FAHR FRANCE c/ SARL COMBEROUGER MATERIEL AGRICOLE |
Texte intégral
.
26/10/2016
ARRÊT N°609
N° RG: 11/04195
MS/CL
Décision déférée du 19 Juillet 2011 -
Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 09/02666
Mme X
C/
Y Z
SARL COMBEROUGER MATERIEL AGRICOLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
XXX
B.P. 30045
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET
FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur Y Z
GRANIER
XXX
Représenté par Me Jean TERLIER de la SELARL LA CLE
DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse, assistée de la SELARL
LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’Albi
SARL COMBEROUGER MATERIEL AGRICOLE
Avenue F CAPMARTIN
XXX
Représentée par Me Colette PRIEU-A, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me
Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau du
Tarn-et-Garonne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.
SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. SONNEVILLE, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.
LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y Z a acquis le 21 novembre 2001 un tracteur de type Same Laser 150, importé par la société Same Deutz Fahr France (SAME), auprès de la société Comberouger Matériel Agricole (CMA), pour un prix de 334.800 FF, avec une extension de garantie de 2 ans par le concessionnaire.
Y Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi, lequel, par ordonnance du 3 décembre 2006, a désigné Monsieur A en qualité d’expert, au contradictoire de la société
Same Deutz Fahr France et de la société
CMA.
En raison de la carence de l’expert, Monsieur B était désigné par nouvelle ordonnance du 17 octobre 2008; il déposait son rapport le 3 avril 2009.
Par exploit d’huissier en date des 18 novembre et 1er décembre 2009, Y Z faisait assigner la société Same Deutz Fahr France et la société
CMA devant le tribunal de grande instance d’ALBI en indemnisation des préjudices résultant des désordres que connaîtrait le tracteur.
Par jugement du 19 juillet 2011 , le tribunal a':
— déclaré la société CMA et la société Same Deutz Fahr France responsables de la panne subie depuis le 11 octobre 2005 par le véhicule Same Deutz Fahr Laser 150
DT n° de série LS50VT*3977*,
— condamné in solidum la société CMA et la société Same Deutz Fahr France à verser à
Y
Z les sommes de :
* 13.292,05 pour les travaux de remise en état du tracteur,
* 219,42 au titre des frais d’huissier,
* 598 au titre des frais d’expertise d’ALTON,
* 30.651,24 au titre de l’indemnité pour perte d’usage,
* 4.566,55 au titre des frais de gardiennage,
* 2.500 au titre des frais non taxables,
— dit que la charge des dépens sera partagée par moitié entre les défenderesses,
— rejeté les demandes relatives aux frais d’expertise
C, aux frais de démontage et de transport du tracteur vers les établissements Fabre et au remplacement de l’ensemble de la transmission du tracteur par monobloc d’usine,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 août 2011, la société Same Deutz Fahr France a relevé appel du jugement.
Le 20 septembre 2011, la société Same Deutz Fahr
France a fait assigner Y Z devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse afin d’entendre ordonner l’arrêt et subsidiairement l’aménagement par consignation, de l’exécution provisoire, demande rejetée par ordonnance de référé du 30 novembre 2011, qui a également condamné la société Same Deutz Fahr France au paiement d’une somme de 2.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 avril 2013, le conseiller de la mise en état, saisi par Y Z, a désigné Monsieur B aux fins de complément d’expertise; le rapport a été déposé le 27 août 2015.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 2 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société Same Deutz
Fahr France demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la SARL CMA à
indemniser Monsieur Z de ses préjudices et prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— condamner Monsieur Z à lui rembourser la somme de 24.663,63 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le caractère extravagant de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
— réduire les sommes allouées à Monsieur Z dans les termes du corps des présentes conclusions ;
Statuant sur l’appel incident de la Société SAME
DEUTZ FAHR FRANCE, condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 7 500 au titre de l’article 700 du CPC.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— le système de sélection de la boîte de vitesse a été changé par CMA sans son accord en 2004 et elle ne l’a découvert qu’en 2006; le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’expertise en considérant que le fabriquant était alors intervenu;
seule l’intervention de CMA est à l’origine des désordres que connaît le tracteur, qui n’était affecté d’aucun vice,
— l’expert a constaté que la modification par CMA du système d’indexation de la sélection le 18 janvier 2004 avait été faite sans l’accord du constructeur et n’avait été découverte que postérieurement,
— entre novembre 2001 et septembre 2004, Y Z n’a rencontré aucune difficulté majeure,
— le tracteur est remisé en pièces détachées et immobilisé depuis octobre 2005;
plutôt que de demander la résolution de la vente et en refusant toute solution proposée, Y Z tente d’obtenir une indemnisation qui n’a aucun rapport avec son préjudice,
— aucune responsabilité et aucun vice caché lui incombant n’est démontré.
* Par conclusions notifiées le 22 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la société CMA demande à la cour, au visa de l’article1147 du code civil, de :
— Mettre en conséquence hors de cause la société CMA.
— Réformer le jugement entrepris.
— Condamner la société SAME DEUTZ FAHR FRANCE ou tout succombant au paiement de la somme de 6 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Condamner la société Same Deutz-Fahr France ou tout succombant aux paiement des dépens avec distraction.
La société CMA développe principalement les observations suivantes:
— la société Same Deutz-Fahr France a constaté le dysfonctionnement de la boîte à vitesses avant l’intervention du 18 janvier 2004 et elle a supervisé l’intervention du 18 janvier 2004;
— la société Same Deutz-Fahr France n’a jamais proposé en cours d’expertise judiciaire une solution technique pour réparer le tracteur;
— le dysfonctionnement de la transmission de la boîte à vitesses s’est révélé antérieurement à l’intervention du 18 janvier 2004;
— ce dysfonctionnement constitue un défaut de conception du tracteur imputable à la société
Same
Deutz-Fahr France en sa qualité de constructeur;
— la société Same Deutz-Fahr France n’a jamais proposé de réaliser une quelconque réparation pour remettre en service le véhicule et que son inertie est à l’origine de l’immobilisation du tracteur durant plusieurs années;
— Y Z a refusé la proposition du constructeur de faire réparer le tracteur dans les locaux de
CMA; Y Z est seul responsable du préjudice résultant de l’immobilisation du tracteur.
* Par conclusions notifiées le 12 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, Y
Z demande à la cour, au visa des articles articles 1134, 1147, 1382 et 1787 du Code Civil :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise déposé par Monsieur D B le 3 avril 2009, dit que la réparation litigieuse à l’origine du désordre affectant le tracteur de Monsieur Z avait été réalisée par CMA à la demande de la société Same
Deutz-Fahr France et sous son contrôle, dit que la SARL CMA et la société Same Deutz-Fahr France seront tenues solidairement responsables des préjudices subis par lui,
de le réformer pour le surplus et :
— de condamner in solidum la SARL CMA et la société
Same Deutz-Fahr France à lui payer :
*la somme de 29 695,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état de fonctionnement du tracteur,
* la somme de 104 690 euros au titre de la perte d’usage du tracteur pour la période du 11/10/2005 au 10/01/2016
* de dire et juger que cette somme sera à parfaire en fonction des conditions économiques en vigueur à la date de réalisation des travaux de réparations à intervenir,
* la somme de 1812,55 euros au titre des frais d’expertise engagés par Monsieur
Y Z,
* la somme de 219,42 euros TTC au titre des frais d’huissiers,
* la somme de 10046,40 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
— de condamner in solidum la SARL CMA et la société Same Deutz-Fahr France au remplacement de l’ensemble de la transmission du tracteur par montage monobloc d’usine,
— de condamner in solidum la SARL CMA et la société Same Deutz-Fahr France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’intimé développe principalement les observations suivantes :
— CMA est intervenue à plusieurs reprises depuis l’achat du tracteur,
— le problème de boîte de vitesse est apparu dès le mois de décembre 2001,
— plusieurs courriers montrent que le constructeur était informé de ce problème et a supervisé l’intervention du concessionnaire,
— son préjudice a été sous évalué par le tribunal,
— les Etablissements Fabre, concessionnaire Same Deutz-Fahr
France, où est entreposé le tracteur, refusent de procéder à son remontage, bien qu’ils aient été désignés comme étant seuls à pouvoir y procéder, ce qui relève de la responsabilité de Same
Deutz-Fahr France.
MOTIFS DE LA DECISION.
Y Z a acquis auprès de la société
Comberougier Matériel Agricole le tracteur SAME Laser 150 le 21 novembre 2001; ce modèle alors ancien comporte trois gammes de vitesses (rapide, intermédiaire et lente), à commande mécanique, sans assistance hydraulique. Il est établi, notamment par les attestations d’agriculteurs ayant utilisé cet engin avant la réparation litigieuse de janvier 2004 (pièces n° 14 de Y
Z), qu’il présentait des difficultés d’utilisation lors du passage des vitesses et des gammes et se mettait parfois en roues libres.
Le 18 janvier 2004, la société Comberougier
Matériel Agricole a procédé à une modification du crantage de sélection de gamme afin de réduire l’effort de manoeuvre depuis le levier de vitesses. La vis de fixation du dispositif d’indexation de gammes a été sciée pour être raccourcie de 5 mm;
l’expert judiciaire B a relevé que cette modification, ayant pour but de réduire l’effort au levier de commandes n’était pas conforme aux spécifications de
Same Deutz-Fahr France; elle n’a fait l’objet d’aucune autorisation écrite de la part de cette dernière. Selon l’expert, cette modification est à l’origine d’une usure par cisaillement de la goupille de liaison entre la fourchette et la barre de commande de sélection de gamme, qui a entraîné sa rupture, rendant le tracteur inutilisable en l’état.
Une expertise contradictoire amiable précédemment réalisée par Monsieur C en 2005 relevait que le concessionnaire avait été autorisé par un inspecteur technique Same Deutz-Fahr France à procéder au démontage et à la révision de la boîte de vitesses, opération réalisée en 2003 (en fait le 18 janvier 2004). Cet expert a constaté, avec d’autres désordres plus mineurs, l’existence de difficultés à passer les vitesses et de vibrations lors de l’utilisation de l’engin en gamme rapide, considérées comme non alarmantes. Il a cependant été amené à établir un rapport complémentaire le 28 octobre 2005 pour conclure à l’existence d’un vice caché, le tracteur connaissant de dangereuses phases de roues libres lors de son dernier essai.
Selon le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur B le 3 avril 2009, amené à intervenir en remplacement de l’expert initialement désigné, devant lequel s’étaient tenues des réunions contradictoires et qui avait fait procéder à l’acheminement du tracteur auprès des établissements FABRE à Verfeil, concessionnaire Same
Deutz-Fahr France et à son démontage, l’intervention du 18 janvier 2004 a été réalisée par la société Comberougier
Matériel Agricole en violation des règles de l’art pour ce qui concerne la modification du système de sélection et les techniciens de l’importateur (le tracteur ayant été construit par SAME International, société dont le siège est au LUXEMBOURG), n’ont découvert cette modification non conforme que lors du démontage de l’engin ordonné par le premier expert judiciaire désigné, soit les 24 ou 25 juillet 2006.
Le premier juge a cependant, après avoir procédé à ces mêmes constatations, retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens, que la société Same
Deutz-Fahr France avait pris seule l’initiative de la réparation pour laquelle sa responsabilité est recherchée, solidairement avec celle du concessionnaire, tenu, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, d’une obligation de résultat.
La société Same Deutz-Fahr France devait en effet adresser le 21 octobre 2004 un courrier à l’expert
C aux termes duquel elle se disait informée que les interventions qu’elle avait demandées sur la boîte de vitesses l’avait rendue conforme à ses spécifications.
Elle précisait, le 18 juillet 2005 par courrier, que le tracteur avait fait l’objet d’une intervention début 2004, prise en charge par ses soins, à titre exceptionnel, ce qu’elle ne conteste pas.
Il est par ailleurs établi qu’un technicien de Same
Deutz-Fahr France était présent dans l’atelier de la société Comberougier Matériel Agricole lorsque la réparation a été effectuée, mais les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure que sa présence était en lien avec cette intervention, ou qu’il soit intervenu lors de celle-ci pour le compte de Same
Deutz-Fahr France.
Dès lors que la société Same Deutz-Fahr
France, intervenant en qualité d’importateur, après avoir été destinataire de réclamations que présentait Y Z depuis l’achat de l’engin qu’elle avait fait livrer, devait reconnaître avoir demandé à son concessionnaire de procéder à une intervention sur le système de passage de vitesses du tracteur litigieux, prendre en charge le coût de cette intervention et que l’un de ses représentants se trouvait présent dans les locaux du concessionnaire lorsque la réparation a été réalisée, elle ne peut à bon droit soutenir que la façon dont cette réparation a été effectuée relevait de la seule initiative de son concessionnaire et avait été faite selon des modalités qu’elle aurait désapprouvées si elle les avait connues et qu’elle n’aurait découvertes que deux ans plus tard.
Elle ne devait, à la date à laquelle le dommage s’est réalisé, aucune garantie légale ou contractuelle, mais a engagé, par son intervention ayant pour objet de prendre en charge le dysfonctionnement dénoncé, sa responsabilité quasi délictuelle.
La société Comberougier Matériel Agricole a procédé en qualité de concessionnaire vendeur à
l’intervention qui a été à l’origine de l’immobilisation du tracteur et était tenue d’une obligation de résultat; elle engage sa responsabilité contractuelle et doit répondre solidairement avec la société
Same Deutz-Fahr France du préjudice subi par son client.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la responsabilité solidaire de la société Same
Deutz-Fahr France et de la société Comberougier
Matériel Agricole. Le tracteur se trouve toujours remisé auprès du concessionnaire de la société
Same Deutz-Fahr France, les Etablissements Fabre, qui n’est pas dans la cause et qui a refusé de procéder à la remise en état de l’engin lorsque le constructeur a versé à Y
Z les fonds censés y parvenir;
le préjudice que subit ce dernier doit être évalué à la date à laquelle la cour est amenée à statuer.
L’expert judiciaire a chiffré dans son rapport déposé le 3 avril 2009, l’indemnité d’immobilisation sur la base de 1/1000 de la valeur vénale à la date de l’immobilisation par jour, soit 27,992 /jour.
Ce mode de calcul n’est pas contesté par les parties, qui ne font aucune observation sur son éventuelle inadéquation à la perte de jouissance du bien durant son immobilisation, sauf, pour le concessionnaire, à contester toute responsabilité au titre de ce préjudice dans la mesure où, d’une part, Y Z a refusé toute intervention de reprise de sa part et où, d’autre part, le litige a été géré par Same Deutz-Fahr France, qui a imposé le dépôt de l’engin chez un autre concessionnaire de son choix et, pour l’importateur, qui fait état de son caractère exorbitant, puisque l’indemnité atteint le double de la valeur d’achat de l’engin.
Le premier juge a retenu le mode de calcul de l’expert, mais en relevant que les parties avaient laissé s’écouler plus d’une année entre la dernière réunion organisée par l’expert A, le 24 juillet 2006 et le premier courrier adressé au conseiller chargé du suivi des expertises, par le conseil de la société
Same Deutz-Fahr France, le 13 décembre 2007, pour réduire d’une année, à la date du jugement, la base de calcul des indemnités relevant de l’immobilisation de l’engin et des frais de gardiennage.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un préjudice d’en démontrer la réalité. En l’espèce,
Y Z s’appuie sur un mode d’évaluation forfaitaire par journées d’immobilisation, usuellement retenu en la matière, mais sur des périodes qui ne sont aucunement comparables avec celle de onze ans revendiquée, ce, sans produire aucune autre pièce que trois attestations datées de 2012, établies par des agriculteurs faisant état de leur intervention, sans en préciser la période, sur les terres qu’il exploite, avec leur propre tracteur, dans le cadre de l’entraide agricole. Il n’est par contre justifié d’aucune location ou emprunt de matériel venant substituer le tracteur qui lui aurait fait défaut depuis 2005.
En outre, l’expert C, dans son rapport du 28/01/05, devait relever que 'Mr Desbois (SAME) fait une proposition de reprise du tracteur en échange du nouveau modèle avec soulte; proposition
refusée par Mr Z, qui ne veut plus investir au regard de la proximité de sa retraite’ (page 6, pièce n° 4 de l’intimé).
La cour retient donc que Y
Z est en droit de demander au concessionnaire et à l’importateur, jugés responsables des dommages qu’il subit du fait de la mauvaise réparation du 18 janvier 2004, le coût de remise en état du tracteur, qu’il résulte du caractère défectueux de l’intervention ou de son aggravation du fait de l’immobilisation qui s’en est suivie, ainsi que les frais de gardiennage, tels qu’ils sont chiffrés sur la base des sommes réclamées par les Etablissements
Fabre, mais qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui irait au delà de trois ans et demi d’immobilisation de l’engin et des nécessités de son emploi sur l’exploitation.
Cette période s’étend de la date à laquelle il est avéré que le tracteur ne pouvait être utilisé sans danger, soit octobre 2005, à celle du dépôt de l’expertise judiciaire, le 3 avril 2009, lors de laquelle il appartenait aux parties d’avancer les éléments techniques qu’elles entendaient voir examiner, dès lors que Y Z ne justifie pas de la réalité d’un dommage direct, résultant de l’indisponibilité du bien pour une durée supérieure.
Du fait de l’absence de toute justification de l’étendue du préjudice de jouissance, puisqu’il n’est produit aucune pièce se rapportant à la location d’un matériel de remplacement, à un recours à une
Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole, que la durée pendant laquelle Y
Z a poursuivi l’exploitation avant de prendre sa retraite n’est pas établie et que la fréquence, autre qu’épisodique, à laquelle il avait besoin d’utiliser un tracteur ne l’est pas plus, il sera fait application d’un abattement de 60% sur le montant de l’indemnité calculée en fonction du nombre de jours de la période, dès lors que celui sur qui repose la charge de la preuve du trouble de jouissance ne démontre pas qu’il avait besoin de faire du matériel devenu indisponible un usage régulier, constant et sur l’ensemble de sa durée.
Le jugement sera infirmé sur ce chef et l’indemnité pour perte d’usage sera fixée à la somme de [1.277 (jours) x 27,992 ] – 60% = 14.298,31 .
Les frais de remise en état ont été justement évalués par l’expertise à la somme de 29.695,80 et il n’y a pas lieu d’y ajouter un remplacement de la transmission par montage monobloc, qui viendrait pour partie s’y substituer et constituerait une amélioration, que Y Z n’est pas fondé à revendiquer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Same Deutz-Fahr France et de la société Comberougier Matériel Agricole les sommes de 219,42 et de 598 au titre des frais annexes pris en charge par Y
Z, à l’exclusion de ceux engagés par son assureur.
La société Same Deutz-Fahr France et la société Comberougier Matériel Agricole seront conséquence condamnées in solidum au paiement des sommes de :
— 29.695,80 au titre des travaux de remise en état,
— 14.298,31 au titre de la perte d’usage du tracteur,
— 10.046,40 au titre des frais de gardiennage du tracteur,
— 817,42 au titre des frais annexes.
La société Same Deutz-Fahr France et la société Comberougier Matériel Agricole, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise et leurs propres frais; en outre, l’équité commande de les faire participer aux frais irrépétibles exposés par Y Z et elles seront condamnées, in solidum, au paiement d’une indemnité de 2.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné in solidum la société CMA et la société Same Deutz Fahr France à verser à
Y Z les sommes de 13.292,05 pour les travaux de remise en état du tracteur, de 30.651,24 au titre de l’indemnité pour perte d’usage et de 4.566,55 au titre des frais de gardiennage;
Et statuant à nouveau sur ce seul chef :
Condamne in solidum la société Same Deutz-Fahr
France et la société Comberougier Matériel
Agricole à payer à Y
Z les sommes de 29.695,80 au titre des travaux de remise en état, de 14.298,31 au titre de la perte d’usage et de 10.046,40 au titre des frais de gardiennage du tracteur;
Condamne la société Same Deutz-Fahr France et la société Comberougier Matériel Agricole à payer à Y Z la somme de 2.000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Same Deutz-Fahr France et la société Comberougier Matériel Agricole aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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