Infirmation partielle 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 oct. 2016, n° 15/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 avril 2015, N° 13/04633 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e Chambre B
ARR’T DU 19 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03770
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MONTPELLIER
N° RG 13/04633
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée de Me Isabelle GIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/8612 du 19/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
r e p r é s e n t é d e M e A n n e L E B E G U E M
B , a v o c a t a u b a r r e a u d e
MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CL TURE du 17 Août 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2016, en chambre du conseil, Françoise
PENAVAYRE ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure
Civile, devant la Cour composée de :
Madame C D, Présidente de chambre
Madame Françoise PENAVAYRE,
Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS,
Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. E F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame C
D, Présidente de chambre, et par M. Salvatore
SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
X Y et A Z se sont mariés le 1er mai 2010 à
Castries, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Lucie née le XXX à
XXX
— Laura née le XXX à
XXX
X Y a présenté une demande en divorce le 20 août 2013.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2013, le juge aux affaires familiales de Montpellier a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’épouse
— dit que A Z prendra en charge le remboursement du crédit immobilier
— dit que le prêt Société Générale sera payé par moitié par les époux
— dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère
— dit que chaque parent contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les autres frais seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance,
— ordonné une médiation familiale.
Par acte d’huissier du 20 juin 2014,A Z a assigné son conjoint en divorce.
X Y n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2015, le juge aux affaires familiales de
Montpellier a :
— prononcé le divorce aux torts de l’épouse
— condamné X Y à verser à A Z la somme de 1 euro à titre symbolique sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
— dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux,
— dit que chaque parent contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les autres frais seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance
— condamné X Y aux dépens de l’instance.
X Y a interjeté appel total de cette décision le 18 mai 2015.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2016 , X Ydemande à la cour de réformer le jugement du 8 avril 2015 en ce qui concerne l’imputation des torts ainsi que les dommages et intérêts, et en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari,et de rejeter sa demande de dommages et intérêts .
Elle sollicite la confirmation des mesures relatives aux enfants en ce compris les modalités de la résidence alternée sauf à y apporter la précision suivante :« et inversement l’année suivante au moment de la rentrée scolaire début septembre ».
Elle demande enfin de condamner A Z à supporter les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A Z a conclu le 11 août 2016.
Il demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la confirmation des mesures accessoires pour les enfants et s’oppose à la demande d’inversion du calendrier en début d’année scolaire telle que sollicitée par l’appelante qui aurait pour effet de complexifier une organisation qui fonctionne bien.
Il y a lieu de se reporter expressément aux écritures susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 août 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce :
Le divorce est prononcé pour faute lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à un conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
X Y conteste pour l’essentiel les torts qui ont été invoqués à son encontre devant le premier juge et fait valoir qu’en réalité c’est son mari qui était violent et manipulateur et n’hésitait pas à faire croire des choses qui n’existaient pas pour la dévaloriser et la pousser à bout. Elle prétend que les témoignages produits sont partiaux et ne prouvent rien, les témoins étant pour la plupart liés à son mari par des intérêts communs sur le plan professionnel ou financier.
Elle soutient que contrairement à ce qu’il indique, elle participait aux tâches inhérentes à la vie de famille puisque c’est elle qui assurait les accompagnements pour le suivi orthophonique des enfants et s’en occupait lorsqu’il s’absentait pour des tournées professionnelles en sa qualité d’ intermittent du spectacle.
Elle demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux à qui elle reproche d’avoir exercé des violences physiques et morales à son encontre, ce qui l’a amenée à consulter un psychiatre qui a confirmé qu’elle n’était atteinte d’aucune pathologie.
Elle produit un certificat médical faisant état d’hématomes au bras et aux épaules et des attestations de proches qui témoignent de sa souffrance psychologique et d’un amaigrissement important tout au long de l’année 2013.
A Z sollicite la confirmation du jugement au motif que son épouse a adopté à son égard un comportement violent et agressif pendant plusieurs années , qu’elle n’hésitait pas à l’insulter et à l’accuser d’être un « manipulateur narcissique » devant les enfants, qu’elle manifestait des troubles de l’humeur et s’est enfermée dans un engrenage destructeur ayant des conséquences préjudiciables pour l’ensemble de la famille.
Il soutient également qu’il assumait seul les tâches ménagères sans l’appui de son épouse qui avait choisi de mettre en avant son ambition professionnelle en qualité de professeur de danse.
Il conteste les torts allégués à son encontre par l’appelante, notamment les prétendus faits de violence qui n’ont jamais donné lieu à condamnation ainsi que les témoignages de complaisance produits par son épouse alors que c’est elle qui se livrait à des excès, dans un contexte de fragilité psychologique attesté par son médecin.
Les époux s’accusent en miroir d’avoir provoqué des disputes et de s’être livré à des excès ayant gravement contribué à perturber la vie familiale et à provoquer la rupture du couple après de vives tensions au cours de l’été 2013 qui ont amené, X
Y a être hospitalisée quelque jours en réaction à une situation conflictuelle et à engager un suivi spécialisé pour un syndrome dépressif et un épuisement professionnel.
Les éléments d’appréciation fournis aux débats permettent de retenir que les époux s’occupaient également des enfants et des tâches ménagères, selon une organisation dépendant de leurs contraintes professionnelles et qu’aucun grief ne peut prospérer de ce chef.
Par contre il résulte des documents produits, que l’entente du couple était chaotique depuis de nombreux mois, que l’épouse a manifesté des réactions disproportionnées, notamment en présence d’amis présents au domicile (témoignages Deseez, Couffignal) , n’a pas hésité pas à accuser ses beaux-parents « d’agression verbale et morale » pour un motif futile alors qu’ils étaient venus chercher les enfants pour les prendre en vacances ou à se plaindre de son mari dans des termes outranciers (plainte du 18 juillet 2013) tandis que pour sa part l’intimé, qui est décrit comme étant d’un naturel patient et diplomate (attestation Léandri), a manifestement perdu son contrôle ainsi que le révèle la plainte déposée devant les services de gendarmerie le 13 juillet 2013 et le certificat médical du docteur Djonouma qui fait état d’une incapacité partielle de travail de huit jours subie par l’épouse à la suite d’une agression.
Dès lors il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, chacun ayant commis des fautes qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal.
Sur les autres demandes :
Z ne justifiant pas de sa réclamation en cause d’appel, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Les parents s’accordent en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et la résidence alternée semble donner satisfaction. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il n’existe aucune raison d’ajouter la mention proposée par l’appelante en ce qui concerne la rentrée de septembre, les modalités convenues par le premier juge étant suffisamment précises et les parties pouvant toujours convenir d’autres modalités en fonction du calendrier scolaire.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice dès lors qu’elles avaient toutes deux accepté le principe d’une passerelle pour parvenir à un prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil , sans pour autant persévérer dans leurs intentions.
Il y a lieu de partager par moitié les dépens de l’instance .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du 8 avril 2015 ,
Et statuant à nouveau des chefs réformés,
Prononce le divorce des époux Y/Z à leurs torts partagés,
Déboute A Z de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage par moitié les dépens d’appel,
Ordonne le recouvrement des frais comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
SS/FP
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