Rejet 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 8 déc. 2020, n° 18BX03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX03452 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 juin 2018, N° 1700591 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | Mme CABANNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE EAU c/ DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Capesterre-Belle-Eau a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a déclaré d’utilité publique l’établissement des périmètres de protection autour des prises d’eau de Carbet et Pérou à Capesterre-Belle-Eau et du barrage de Dumanoir autorisant l’utilisation de l’eau prélevée à partir de ces captages en vue de la consommation humaine.
Par un jugement n° 1700591 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 septembre et 5 octobre 2018, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 juin 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a déclaré d’utilité publique l’établissement des périmètres de protection autour des prises d’eau de Carbet, et Pérou à Capesterre-Belle-Eau et du barrage de Dumanoir autorisant l’utilisation de l’eau prélevée à partir de ces captages en vue de la consommation humaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’a pas été procédé à une véritable concertation préalable avec la commune, les élus et les associations d’usagers ;
— cet arrêté n’a pas été précédé de la réalisation d’une étude d’impact ;
— l’avis du commissaire enquêteur doit apprécier les avantages et inconvénients de l’opération et indiquer les raisons qui déterminent le sens de son avis ;
— l’arrêté est de nature à créer des inconvénients d’ordre social excessifs par rapport à l’intérêt qu’il présente ;
— il n’a pas été tenu compte et de l’opposition à l’acquisition en pleine propriété, de la commune et des agriculteurs propriétaires de parcelles situées dans le périmètre immédiat qui estiment qu’il conviendrait d’utiliser un nouvel outil réglementaire la convention de gestion dans le cadre de l’aire d’alimentation des captages prévu par l’article L. 211-3 du code de l’environnement modifié et R. 114-1 et R. 114-5 du code rural qui permet d’instaurer un programme d’action visant à protéger les aires d’alimentation des captages contre les pollutions diffuses ; ce programme offre l’avantage d’être volontaire et peut être financé pour partie les premières années ;
— l’article 3 de l’arrêté autorise l’utilisation des eaux dérivées en vue de la consommation humaine sans qu’aucune étude d’impact n’examine l’incidence prévisible de cette autorisation sur l’irrigation des terres agricoles ;
— la dérivation autorisée ne doit pas porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau conformément aux dispositions du point II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E D,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2007, le préfet de la Guadeloupe a autorisé la réalisation des aménagements et ouvrages nécessaires à la réalisation d’une retenue de substitution, dite barrage Dumanoir, sur la ravine Dumanoir, affluent rive gauche de la rivière du Grand-Carbet au lieu-dit Petit-Marquisat, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau. Par un arrêté du même préfet du 23 septembre 2008, le conseil général de la Guadeloupe a été autorisé à prélever une partie de l’eau de la rivière du Grand Carbet en vue de l’alimentation du réseau d’irrigation de la Côte-au-vent et du remplissage du barrage Dumanoir. La commune de Capesterre-Belle-Eau relève appel du jugement en date du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a déclaré d’utilité publique l’établissement des périmètres de protection autour des prises d’eau de Carbet et Pérou à Capesterre-Belle-Eau et du barrage de Dumanoir et a autorisé l’utilisation de l’eau prélevée à partir de ces captages en vue de la consommation humaine.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. () / Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. () ». Aux termes de l’article L. 1321-7 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214 du code de l’environnement, est soumise à autorisation de l’autorité administrative compétente l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, à l’exception de l’eau minérale naturelle, pour : / 1° La production ; / 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; / 3° Le conditionnement. « . Aux termes de l’article R. 1321-8 du même code : » I. – La décision statuant sur la demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé. / L’arrêté préfectoral d’autorisation indique notamment l’identification du titulaire de l’autorisation et l’objet de cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d’exploitation, les mesures de protection, y compris les périmètres de protection prévus à l’article L. 1321-2, les lieux et zones de production, de distribution et de conditionnement d’eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les modalités de la mise en oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés. / Lorsqu’il détermine les périmètres de protection prévus à l’article L. 1321-2, cet arrêté déclare d’utilité publique lesdits périmètres () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa version applicable : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. () ». Aux termes de l’article L. 120-1-1 du même code : « I. ' Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () ».
4. L’arrêté en litige a pour objet, d’une part de modifier l’autorisation dont bénéficie le département de la Guadeloupe de prélever une partie de l’eau de la rivière du Grand Carbet en étendant l’utilisation de cette eau à la consommation humaine, sans modifier le débit du prélèvement, et d’autre part, d’instaurer des périmètres de protection autour des points de captage concernés. Le moyen tiré de ce que ces décisions n’ont pas été précédées d’une procédure de concertation préalable à l’enquête publique dont elles ont fait l’objet n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, et alors au demeurant qu’il est constant que la procédure a donné lieu à enquête publique, il ressort des pièces du dossier que différentes rencontres ont été organisées avec les riverains, les agriculteurs et avec la commune requérante, laquelle a également été invitée le 11 juin 2015 par l’agence régionale de Santé (ARS) de la Guadeloupe à émettre son avis sur le projet d’arrêté. Enfin, si la commune « s’étonne » avoir reçu une telle demande d’avis de l’ARS, il est constant que l’auteur de la décision est le préfet de la Guadeloupe.
5. En deuxième lieu la commune reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce qu’aucune étude d’impact concernant l’incidence des périmètres de protection sur l’irrigation des terres agricoles ni sur les atteintes à la propriété privée et la nécessité de recourir à l’expropriation n’a été réalisée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, alors en tout état de cause qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu’une étude d’impact figurait au dossier d’enquête publique.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur, que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a énuméré et résumé dans son rapport les contributions et pétitions recueillies au cours de l’enquête publique et notamment l’opposition de la commune de Capesterre-Belle-Eau et les délibérations par lesquelles elle a sollicité la suspension de l’enquête publique à fin de concertation. Ce rapport présente les avantages et inconvénients du projet, expose que le public et la commune de Capesterre-Belle-Eau ont manifesté leur opposition, que le projet a été remanié en conséquence et qu’il estime suffisantes les réponses apportées par le département de la Guadeloupe. Il détaille ainsi les raisons l’amenant, au regard du déroulement de l’enquête et des caractéristiques du projet, à émettre un avis favorable assorti d’une réserve. La commune requérante, qui au surplus n’apporte aucune précision au soutien de son moyen, n’est donc pas fondée à soutenir que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête auraient méconnu les exigences des articles L. 123-15 et R. 123-22 du code de l’environnement.
7. En quatrième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’utilité qu’elle présente. Il ressort des pièces du dossier que les réseaux d’irrigation de la Côte au Vent de la Basse-Terre destinés à l’irrigation agricole et ceux de la Grande Terre alimentés par les prises d’eau de Bras David et de la Grande Rivière à Goyave, qui desservent également les usines de traitement d’eau potable, sont interconnectés mais séparés par une vanne de liaison demeurée fermée en raison de l’impossibilité d’envoyer les eaux, à destination agricole, du réseau de la Basse-Terre dans celui de la Grande-Terre, qui a un usage mixte. Le département de la Guadeloupe, souhaitant bénéficier de la possibilité d’utiliser les capacités excédentaires des réseaux d’irrigation de la Côte au Vent de la Basse-Terre pour compenser les débits déficitaires du réseau de la Grande-Terre en période de grande sécheresse afin de bénéficier d’un complément de production pour l’alimentation en eau des réseaux d’irrigation en Grande-Terre et de disposer d’un secours potentiel en eau potable, a demandé l’instauration des mesures visant à rendre possible l’utilisation de l’eau agricole prélevée à partir des prises d’eau de Carbet et Pérou à Capesterre-Belle-Eau et du barrage de Dumanoir dans les usines de traitement d’eau potable de la Grande-Terre. Il est constant que l’opération dont s’agit présente un caractère d’utilité publique. Si la commune soutient que l’atteinte à la propriété privée est excessive, il ressort des pièces du dossier que l’acquisition par la collectivité en charge du captage est limitée aux terrains inclus dans le périmètre de protection immédiat dont certains appartiennent déjà au département et il n’est ni démontré ni allégué que ce périmètre serait excessif. S’agissant des terrains cultivés, il n’est pas contesté par la commune que seul un terrain appartenant à une exploitation agricole est situé dans le périmètre de protection immédiat où ne sont autorisées que des activités d’entretien et qu’il n’est pas cultivé du fait de sa forte déclivité, et enfin que les prescriptions applicables dans le périmètre de protection rapproché, modifiées conformément à l’avis du commissaire enquêteur, n’entraînent pas de changement substantiel par rapport à ce que prévoit le document d’urbanisme de la commune. Eu égard notamment à la sensibilité des prises d’eau aux pollutions liée à l’activité agricole et au caractère pondéré de ces servitudes, qui ont été définies selon les recommandations de l’hydrologue désigné par l’agence régionale de santé, les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les éventuels inconvénients ou atteintes à d’autres intérêts publics que comporterait l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’utilité qu’elle présente. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Enfin, la commune de Capesterre-Belle-Eau fait valoir que l’administration préfectorale disposait de la possibilité d’utiliser une procédure « moins contraignante » basée sur le caractère volontaire des personnes visées par l’expropriation en l’occurrence « le concept d’aire d’alimentation des captages » prévu par l’article L. 211-3 du code de l’environnement modifié par la loi sur l’eau de 2006 et également inscrit dans les articles R. 114-1 et R. 114-5 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, et en tout état de cause, ce dispositif, qui a pour objet d’inciter les propriétaires ou exploitants des parcelles dans des zones plus étendues que le périmètre de protection des captages (PPC) à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement en amont de ces PPC, n’a pas pour objet de se substituer aux périmètres de protection lesquels se donnent pour objectif de faire obstacle à toute pollution des sources d’eau. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Enfin, le moyen tiré de ce que la dérivation autorisée ne doit pas porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau conformément aux dispositions du point II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Capesterre-Belle-Eau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Capesterre-Belle-Eau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Capesterre-Belle-Eau, au ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé et au département de la Guadeloupe.
Copie sera communiqué au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C B, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. E D, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
La présidente,
Evelyne B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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