Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2016, n° 15/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 avril 2015, N° 12/10388 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 391
Rôle N° 15/08939
X Y
Z Y
A Y
B Y
C Y
D Y
E F
G Y
H I Y
J K veuve Y
L Y
M Y
N Y
O Y
C/
P Q
R S
T-U V
Organisme ONIAM
Association MATERNITÉ CATHOLIQUE DE
L’ÉTOILE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES
B.D.R.
Grosse délivrée
le :
à :
Me W AA
Me AB AC
Me AD AE
Me T-P JOURDAN
Me AF AG
Me AH AI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10388.
APPELANTS
Madame X Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de
AK Y sa mère décédée le08.02.2012
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
Madame Z Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de
AK Y sa mère décédée le 08.02.2012,
titulaire de l’autorité parentale sur la mineure
AL Y née le XXX par décision du juge aux affaires familiales du TGI d’aix en provence du 21 avril 2015 à BEJAIA (Algérie)
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
Madame A Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de
AK Y sa mère décédée le 08.02.2012
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
Monsieur B Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de
AK Y sa mère décédée le 08.02.2012
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
Monsieur C Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de
AK Y sa mère décédée le 08.02.2012
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
Monsieur D Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de
AK Y sa mère décédée le 08.02.2012
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
…/…
Mademoiselle E F agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa tante Mme AJ
Y décédée le 14.03.2010
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
Madame G Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa tante Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de
AK Y décédée le08.02.2012
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
Madame H I Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa tante Mme AJ
Y décédée le 14.03.2010 et de AK Y décédée le08.02.2012
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX BERRE
L’ETANG
tous représentés par Me Marie VALLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Pauline
SOUBRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame J K veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de AM Y lui même ayant droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de AK Y sa mère décédée le 08.02.2012
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
BERRE-L’ETANG
Monsieur L Y ayant-droit de AM Y lui même agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de AK Y sa grand mère décédée le 08.02.2012
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
BERRE-L’ETANG
Monsieur M Y ayant-droit de AM Y lui même agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de AK Y sa grand mère décédée le 08.02.2012
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
BERRE-L’ETANG
Mademoiselle O Y ayant-droit de AM Y lui même agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de AK Y sa grand mère décédée le 08.02.2012
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
BERRE-L’ETANG
Monsieur N Y ayant-droit de AM Y lui même agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa soeur Mme AJ Y décédée le 14.03.2010 et de AK Y sa grand mère décédée le 08.02.2012
né le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX BERRE-L’ETANG
représenté également par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Pauline SOUBRIE, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMES
Monsieur P Q,
demeurant XXX – Route de Puyricard
- 13089 AIX EN PROVENCE
représenté par Me W
AA de la SCP AN-AA-ARNAUD &
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur R S,
demeurant XXX – Route de Puyricard
- 13089 AIX EN PROVENCE
représenté par Me AB
AC de la SCP COHEN AC MONTERO DAVAL AC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur T-U V,
demeurant XXX AIX EN
PROVENCE
représenté par Me AD
AE de la SCP AE ET ASSOCIES, avocat au barreau de
MARSEILLE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents
Médicaux, d
es affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est : Tour Gallieni II – 36 avenue du Général de Gaulle – 93175 BAGNOLET
CEDEX
représentée par Me T-P JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association MATERNITÉ CATHOLIQUE DE
L’ÉTOILE,
dont le siège social est : CS 90051 Route de Puyricard – 13089 AIX EN PROVENCE
représentée par Me AF
AG, avocat au barreau de
MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES B.D.R., demeurant XXX
Reboul – 13364 MARSEILLE CEDEX 10
représentée par Me AH
AI, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD,
Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine
MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Mme AJ Y a subi le 12 mars 2010 à la
Maternité Catholique de l’Etoile une hystérectomie totale réalisée par le docteur Q.
Son état s’est rapidement dégradé et elle a été transférée le 14 mars 2010 à la polyclinique Rambot pour avis digestif et la réalisation d’un scanner.
Compte tenu de la gravité de son état, une intervention en urgence a été pratiquée et Mme Y est décédée peu de temps après en service de réanimation.
Le 29 décembre 2010, les consorts Y ont saisi la CRCI Provence Alpes Côte d’Azur aux fins d’indemnisation.
Le 13 janvier 2011, cette commission a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs Gilles
Mounal, gynécologue obstétricien, et Stéphane
Chadapaud, infectiologue.
Le 27 avril 2011, les docteurs Mounal et Chadapaud ont déposé un rapport.
Aux termes d’un avis rendu le 23 juin 2011, la CRCI a conclu que les manquements fautifs des docteurs Q, S et V ainsi que le défaut d’organisation du service de la
Maternité Catholique de l’Etoile étaient à l’origine d’une perte de chance de survie ouvrant droit à réparation des dommages qui en découlent à concurrence de 80 % de ceux-ci.
Les consorts Y ont refusé les propositions d’indemnisation faites par les assureurs des docteurs
Q, S et V et de la Maternité
Catholique de l’Etoile et par exploit d’huissier en date des 8, 13, 22 et 23 août 2012, les consorts
Y (mère, frères, soeurs et nièces) ont fait assigner le docteur Q, le docteur V, le docteur S, la Maternité
Catholique de l’Etoile et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de Mme AJ Y.
Par acte du 10 juillet 2013, les consorts Y ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Marseille également aux fins d’indemnisation et les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 16 avril 2015, auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le tribunal de grande instance de
Marseille a :
— constaté que Mme AJ
Y a été victime d’une péritonite stercorale généralisée post-opératoire, sous une forme asthénique, suite à une plaie colique réalisée lors de son hystérectomie totale par le docteur Q à la Maternité Catholique de l’Etoile le 12 mars 2010 et d’autres fautes commises dans le suivi et la prise en charge de cette péritonite par les docteurs
Q, S et V ayant entraîné son décès par choc septique majeur,
— dit que le décès de Mme AJ Y est en lien direct avec les fautes commises par les docteurs
Q, S et V,
— déclaré les docteurs Q, S et
V responsables in solidum des préjudices subis par Mme AJ Y et ses proches,
— mis hors de cause la Maternité Catholique de l’Etoile,
— mis hors de cause l’Office National des Accidents
Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
— condamné in solidum les docteurs Q, S et
V à payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à AO X Y, A Y, Z Y et à
AP Y,
B
Y, C
Y et D
Y en leur qualité d’ayant droits de Mme AK Y, mère de la défunte, la somme de 8.800 au titre du préjudice d’affection subi par celle-ci,
— à AO X Y, A Y, Z Y et à
AP Y,
B
Y, C
Y et D
Y la somme à chacun de 4.800 au titre de leur préjudice d’affection,
— à Mme A Y la somme de 2.400 au titre du préjudice d’accompagnement,
— dit que les responsabilités dans les préjudices sont réparties comme suit :
— 40 % à la charge du docteur Q,
— 25 % à la charge du docteur S,
— 15 % à la charge du docteur V,
— dit que les recours entre les différents responsables condamnés se feront sur la base de ce partage de responsabilité au titre des sommes payées en indemnisation des préjudice, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouté les parties de leurs demandes de partage de responsabilité différents ou de leurs recours en garantie diligentés sur la base d’un partage de responsabilité différent,
— débouté AO
X Y, et Z Y et AP Y, B Y, C
Y et D
Y de leurs demandes en paiement d’un préjudice d’accompagnement,
— débouté les consorts Y de leurs demandes d’indemnisation entrant dans la succession de Mme AJ Y, soit les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et la perte de chance de survie,
— débouté Mme X
Y de sa demande en paiement au titre des frais d’obsèques,
— condamné in solidum le docteur Q et le docteur V à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4.047,20 en remboursement des prestations versées au profit de Mme AJ Y lors de son hospitalisation à la polyclinique du parc Rambot et dit que les recours entre les deux condamnés se feront sur la base d’un partage de responsabilité retenu, le docteur Q 40 % et le docteur V 15 %,
— dit n’avoir lieu à réserver les droits de la caisse primaire d’assurance maladie au remboursement d’autres sommes hypothétiquement dues,
— condamné in solidum les docteur Q, S et
V à payer au consorts Y une somme globale de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les docteur Q, S et
V aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 21 mai 2015, les consorts
Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 31 août 2016, Mme X Y, Mme Daouia Y, Mme Z Y, cette dernière agissant aussi comme délégataire de l’autorité parentale sur la mineure AL Y, M. B Y, M. C Y, M. D Y, Mme J Y, veuve de M. AM
Y, M. L
Y, fils et ayant droit de M. AM Y, M. M
Y, fils et ayant droit de M. AM Y, M. N Y, fils et ayant droit de M. AM Y, Mme O
Y, fille et ayant droit de M. AM Y, tous par ailleurs ayant droits de Mme AK Y, mère de la victime, Mme H Y, Mme G
Y épouse AQ et Mme E
F, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droit de leur défunte soeur et tante Mme AJ Y demandent à la cour de :
— les déclarer recevables à agir,
— constater la reprise d’instance des ayants droit de M. AM Y, décédé le 1er mai 2015,
— les déclarer bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme AJ Y a été victime au cours de son hospitalisation à la clinique de l’Etoile entre le 12 et le 14 mars 2010 d’un retard de diagnostic, d’un retard de prise en charge et d’un retard de transfert, imputables aux docteurs Q,
S et V, qui ont participé à son décès à hauteur de 40 % pour le docteur Q, de 25 % pour le docteur S et 15 % pour le docteur V,
— le confirmer également en ce qu’il a mis hors de cause la clinique de l’Etoile,
en conséquence,
— déclarer le docteur Q tenu de les indemniser des préjudices résultant pour eux du décès de Mme AJ Y à hauteur de 40 %, le docteur S à hauteur de 25% et le docteur
V à hauteur de 15%,
— condamner les praticiens à payer à Mme Z Y, en sa qualité de délégataire de l’autorité parentale sur la mineure AL Y ayant-droit de la victime, selon les pourcentages précités, les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
' en qualité d’ayant-droit de Mme AJ Y :
— au titre des souffrances endurées :
25.000
— au titre du préjudice esthétique temporaire :
3.000
— au titre de la perte de chance de survie :
75.000
— condamner les praticiens, selon les mêmes pourcentages, à leur payer :
' en leur qualité de victimes par ricochet :
— Madame AK Y, mère de la défunte :
— 6.000 au titre de son préjudice d’accompagnement
— 18.000 au titre de son préjudice d’affection
— les frères et s’urs de la victime
— 6.000 chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement
— 15.000 chacun au titre de leur préjudice d’affection
— 4.173 à Madame X
Y au titre des frais d’obsèques
— les trois nièces de la victime :
— 6.000 chacune au titre de leur préjudice d’accompagnement
— 10.000 chacune au titre de leur préjudice d’affection
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner le docteur Q à hauteur de 40%, le docteur S à hauteur de 25% et le docteur V à hauteur de 15%, au paiement d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 décembre 2015, le docteur T-U Chalabreyssedemande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur sa responsabilité dans la prise en charge de feue Mme Y,
— rejeter toutes les demandes établies au nom de
Mademoiselle AL Y,
— rejeter l’ensemble des demandes établies en cause d’appel,
— confirmer le jugement de première instance sauf à ramener le préjudice d’affection de Mme AK
Y à hauteur de 8.000 .
Pour conclure au rejet de la demande formée par
AL Y, le docteur V fait valoir que celle-ci n’était pas représentée en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2016, le docteur François
Audibert demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il fixe le taux de perte de chance à 80 %,
— réduire le taux de perte de chance à 20%,
— dire et juger qu’il ne pourra être tenu à l’indemnisation d’une part supérieure à 40 % de la perte de chance de 20 %,
subsidiairement,
— dire et juger que le taux de perte de chance ne pourra excéder 80 %,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il débouté la caisse de sa demande de réserver ses droits pour le remboursement de sommes éventuellement dues,
sur les préjudices directs de la défunte :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette les demandes sollicitées par les consorts Y au titre des souffrances endurées,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette les demandes sollicitées par les consorts Y au titre du préjudice esthétique temporaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu`il rejette les demandes sollicitées par les consorts Y au titre des de la perte de chance de survie,
sur les préjudices personnels des consorts Y :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette les demandes sollicitées par les consorts Y au titre des de leur préjudice d’accompagnement,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il accorde à Mme A Y la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— réduire la somme sollicitée par Mme AK Y au titre de son préjudice d’affection à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il accorde la somme de 6.000 euros chacun aux frères et soeurs de Mme AJ
Y au titre de leur préjudice d’ affection,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande de remboursement des consorts Y au titre des frais d’obsèques,
sur les préjudices indirects de la défunte :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu`il déboute les nièces E,
H et G de leur demande d’indemnisation au titre de leurs préjudices d’accompagnement et d’affection,
en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il accorde à l’hoirie Y le versement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur ce même fondement ainsi
qu’aux entiers dépens dont distractions faites au profit de Maître AN AA qui y a pourvu.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2016, le docteur Bensousandemande à la cour de :
— lui adjuger l’entier bénéfice des présentes écritures,
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Marseille en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer les consorts Y irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes formulées à son encontre et les en débouter,
— dire qu’aucune faute ne lui est imputable dans sa prise en charge de Madame Y et que sa responsabilité dans son décès n’est pas établie,
— condamner les consorts Y à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans retenait sa responsabilité :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Marseille en ce qu’il a :
— rejeté les demandes d’indemnisation de AO X Y et Z Y, MM. AM
Y, B
Y, C
Y, D
Y et AO
H AR
Y, G
Y, E
F au titre du préjudice d’accompagnement,
— rejeté les demandes d’indemnisations de AO H AR Y, G Y et E
F au titre de leur préjudice d’affection,
— débouté les consorts Y de leurs demandes d’indemnisation entrant dans la succession de Mme AJ Y, soit les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et la perte de chance de survie,
— débouté Mme X
Y de sa demande en paiement au titre des frais d’obsèques,
— condamné in solidum le docteur P Q et le docteur T-U V à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4.047,20 en remboursement des prestations versées au profit de Mme AJ Y le 14 mars 2010 lors de son hospitalisation à la polyclinique du parc
Rambot,
— infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire qu’au regard de l’état antérieur de Mme Y et de la difficulté à poser le diagnostic, la perte de chance de survie ne saurait être supérieure à 50%,
— dire que les préjudices pour les 50% restants sont la conséquence d’un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
— dire qu’au regard de son attitude lors de la prise en charge de Mme Y, seule une faible part de responsabilité de 10 % pourrait éventuellement lui être imputée sur cette perte de chance de 50%,
— dire que la part à la charge du docteur Q est de 25%, celle à la charge du docteur
V est de 10% et celle à la charge de la Maternité Catholique de l’Etoile est de 5 %,
— retenir 1'évaluation suivante pour les préjudices des proches de la victime :
— préjudice d’affection de Mme AK Y, mère de la défunte : 8.000 ,
— préjudice d’affection des frères et des s’urs (7) : 5.000 chacun,
— dire que seuls 5% (10% de 50%) de ces sommes pourraient être mise à sa charge,
— débouter les consorts Y de toutes leurs autres demandes formulées à son encontre,
— ramener la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et dire que seuls 5% (l0% de 50%) pourront être mis à sa charge,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, ceux d’appe1 distraíts au profit de la scp Cohen- AC -
Montero – Daval-AC, avocats associés près la cour d’appel d’Aix en Provence qui en ont fait l’avance.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 décembre 2015, l’ONIAM demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— constater que l’appel des consorts Y est strictement limité au quantum de leur indemnisation,
— constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre en cause d’appel par les consorts Y,
— dire et juger que les prétentions du docteur S à son encontre sont irrecevables, à défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’office,
— dire et juger que les prétentions du docteur S à son encontre sont irrecevables, comme étant nouvelles en cause d’appel,
en tout état de cause,
— dire que l’état de santé antérieur de Mme Y l’exposait particulièrement à la survenue de la plaie du colon sigmoïde,
— constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, en l’absence d’anormalité du dommage au sens de l’article
L.1142-1 II du code de la santé publique,
en outre,
— constater que la plaie du sigmoïde est consécutive à une maladresse du chirurgien,
si cette maladresse devait être qualifiée de fautive par la cour,
— dire que l’intervention de la solidarité nationale se trouve exclue en présence d’une faute à l’origine de l’entier dommage,
par conséquent,
— débouter le docteur S de ses prétentions à son encontre,
— confirmer sa mise hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître
Jourdan, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément à l’article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 août 2015, la Maternité Catholique de l’Etoiledemande à la cour de :
— dire et juger qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ou à son personnel salarié en lien avec le décès de Mme Y,
— dire que sa responsabilité n’est pas engagée,
— confirmer le jugement soumis à la censure de la cour en ce qu’il prononce sa mise hors de cause,
— condamner les consorts Y ou toutes parties succombant que la cour estimerait plus opportunes d’avoir à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître AF AG.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a condamné Messieurs
Q et V à lui payer la somme de 4.047,20 ,
— condamner les docteurs Q et
V à lui rembourser la somme de 5.059 avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme,
— les condamner également à lui payer le montant de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L 376.1 complété par l’ordonnance 96.51 du 24.1.96 soit la somme de 1.037 ,
— condamner les appelants en tous les dépens distraits au profit de Maître AI, aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2016 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les responsabilités :
Il convient au préalable de relever que les consorts
Y, aux termes de leurs écritures devant la cour, ne recherchent plus la responsabilité de la
Maternité Catholique de l’Etoile, puisqu’ils sollicitent sur ce point la confirmation du jugement qui a mis hors de cause cet établissement, ni la garantie de l’Oniam, leurs demandes étant exclusivement dirigées à l’encontre des trois médecins qui sont intervenus à l’occasion de l’intervention chirurgicale.
Selon l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, les experts désignés par la CRCI
Provence Alpes Côte d’Azur relèvent que Mme AJ
Y a présenté à la suite de l’opération d’hystérectomie totale réalisée par le docteur Q, de façon certaine, directe et exclusive une péritonite stercorale généralisée post-opératoire, sous la forme asthénique, suite à une plaie colique réalisée lors de son hystérectomie qui est malheureusement passée inaperçue.
Ils concluent qu’il s’agit d’une infection associée aux soins dont l’origine est endogène après effraction malencontreuse au niveau du tube digestif, et ils relèvent un retard au diagnostic de péritonite, un retard à la prise en charge et un retard dans le transfert de la patiente.
Evoquant les responsabilités respectives de chaque médecin, les critiques des experts se concentrent sur le suivi post-opératoire et ils estiment qu’il est regrettable qu’il n’y ait pas eu d’hémocultures ou de prélèvements bactériologiques, ni d’antibiothérapie réalisée lors de la nuit du 12 au 13 mars, sans que l’on puisse dire que cela aurait évité l’évolution qui s’est produite,
Cette insuffisance de diagnostic à un moment où la malade pouvait encore être sauvée met en cause le docteur S qui est intervenu en sa qualité d’anesthésiste-réanimateur.
Les experts estiment par ailleurs qu’il y a eu dans la journée du 13 mars à midi, une mauvaise interprétation du tableau clinique que présentait Mme Y, alors que toute douleur abdominale fébrile avec signes cliniques de choc dans un contexte post opératoire aurait du faire évoquer d’emblée le diagnostic de péritonite post opératoire.
Le docteur V, gynécologue qui a pris en charge Mme Y le 13 mars dans la journée ne s’est plus inquiété de son cas par la suite du fait de la discussion qu’il a eu avec le docteur
S et les experts évoquent aussi une interprétation erronée de ce cas.
Les experts relèvent que si ces deux médecins n’avaient pas connaissance du dossier exact de Mme Y, et notamment de difficultés post opératoires, ils pouvaient en discuter avec le docteur
Q qui est venu voir Mme Y à 20 heures alors que le tableau clinique n’était pas optimum et qu’ils auraient du penser au diagnostic plus tôt.
Ils estiment enfin que dans la nuit du 13 au 14 mars il est anormal que le docteur S ne se soit pas déplacé pour voir Mme Y compte tenu des informations que lui transmettait l’infirmière et de la connaissance du dossier qu’il avait.
Il n’y a pas lieu, comme l’a fait le tribunal, de retenir une faute imputable au docteur Q au stade de l’intervention proprement dite et les experts qui qualifient ce geste de malencontreux et d’involontaire ne l’évoquent d’ailleurs pas à titre de faute.
Il résulte au contraire de leurs constatations que compte tenu des nombreux antécédents gynécologiques de Mme Y, l’intervention se révélait être d’une particulière difficulté en raison notamment d’une adhérence majeure du pelvis.
D’ailleurs, les consorts Y ne se prévalent pas de ce geste à titre de faute et invoquent exclusivement les retards accumulés de diagnostic, de prise en charge et de transfert.
Les conclusions du rapport mettent en évidence un retard de diagnostic qui n’a été évoqué que le 14 mars vers 15 heures alors que les premiers signes infectieux ont été constatés dans la nuit du 12 au 13 mars, un retard à la prise en charge faute de prélèvements bactériologiques ou d’hémocultures et d’antibiothérapie et enfin un défaut d’anticipation dans le transfert de la malade et ce alors même que les médecins n’ignoraient pas que la Maternité Catholique de l’Etoile n’était pas équipée d’un scanner et d’une chirurgie digestive.
Comme le relève les experts, l’état de santé antérieur de Mme AJ Y la prédisposait à une adhésiolyse difficile et le docteur Q qui la connaissait bien se devait d’être particulièrement attentif dans le suivi post opératoire de sa patiente ce que manifestement il n’a pas fait et il peut aussi lui être reproché de ne pas avoir évoqué un diagnostic de péritonite post opératoire, le 13 mars au soir alors que le tableau clinique n’était pas optimum.
Ces considérations conduisent à lui laisser la plus grande part de responsabilité.
Ils ressort des conclusions expertales qu’il peut être reproché au docteur S l’absence de mise en oeuvre d’hémoculture et d’une antibiothérapie dans la nuit du 12 au 13 mars, une mauvaise interprétation du tableau clinique de la patiente dans la journée du 13 mars alors que les signes présentés auraient du évoquer un diagnostic de péritonite post opératoire et enfin de ne pas s’être déplacé dans la nuit suivante malgré les informations transmises par l’infirmière.
Les conclusions techniques et argumentées des deux experts dont la qualification n’est pas discutée ne sont pas utilement contredites par les contestations du docteur
S qui n’apporte aucun élément médical pertinent de nature à le remettre en cause et elles méritent d’être homologuées.
Ainsi, nonobstant le fait que le diagnostic ait pu être considéré comme difficile, les experts relèvent que le pic fébrile à 39 ° dans la nuit du 12 au 13 aurait du conduire les médecins à faire réaliser des hémocultures et à débuter une antibiothérapie et ils évoquent le lendemain une interprétation incomplète de l’ASP alors que celui-ci montrait une énorme distension colique dans la région épigastrique associée à une chute très importante des globules blancs, révélée par les résultats
biologiques, chute qualifiée d’illogique compte tenu du pic fébrile pendant la nuit précédente et de l’absence d’antibiothérapie qui aurait du conduire les praticiens à la réalisation d’un scanner et évoquer une complication post-opératoire.
Ces éléments caractérise de façon certaine une erreur de diagnostic imputable notamment au docteur
S qui est en lien avec la survenance du préjudice.
Par ailleurs, s’il n’y a pas lieu à ce stade du raisonnement, de déclarer le docteur S irrecevable à soutenir dans ses écritures que 50 % du préjudice relèverait d’un accident médical non fautif dont la réparation incomberait à l’Oniam au titre de la solidarité nationale, dés lors qu’il ne fait en soutenant un tel moyen qu’opposer une défense au fond pour contester sa responsabilité et n’émet pas une prétention qui serait dirigée à l’encontre de cet organisme, la cour relève que s’agissant du cas particulier de Mme AJ Y et de son état de santé antérieur, notamment le fait que la zone opératoire concernée par l’opération était fortement adhérentielle, ce qui la prédisposait à une adhésiolyse difficile, la survenance d’un accident tel qu’une plaie du sigmoïde au cours de l’opération, et donc par la suite de complications post opératoires, était prévisible et ne peut être considérée comme anormale au sens de l’article L 1142-1
II du code de la santé publique, ce qui exclut toute prise en charge par l’Oniam.
Enfin et dans une moindre mesure, il peut être reproché au docteur V qui a pris en charge Mme Y dans la journée du 13 mars, conjointement avec le docteur S, un défaut d’interprétation du tableau clinique présenté par Mme Y et une erreur dans le diagnostic.
Les consorts Y ne sollicitent à l’encontre des trois médecins que l’indemnisation de 80 % du préjudice allégué et ne revendiquent aucune condamnation in solidum puisqu’ils demandent de les condamner à les indemniser des préjudices résultant pour eux du décès de Mme Y à hauteur de 40 % pour le docteur Q, de 25% pour le docteur S et de 15%, pour le docteur
V.
La cour étant tenue par les prétentions des appelants, le jugement ne peut qu’être réformé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum de ces trois médecins.
Compte tenu des fautes respectives des médecins, la cour confirme par contre le jugement en ce qu’il impute 40 % de responsabilité au docteur Q, 25 % au docteur S et 15 % au docteur
V.
Les experts évoquent une perte de chance certaine du fait de ces retards accumulés chiffrée à environ 80 à 90 % dés lors que la survenue d’une péritonite asthénique est d’une particulière gravité avec une mortalité significative, même correctement traitée.
Il en résulte que la tardiveté du diagnostic posé par les trois médecins en cause, et par suite de la prise en charge de l’infection, a considérablement réduit les chances de survie de la patiente et ce dans une proportion qu’au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal a justement fixé à 80 %.
Ainsi, il convient de condamner respectivement les docteur
Q, S et V à
indemniser les consorts Y de leur préjudice dans la proportion respective de 40 %, 25 % et 15%.
* sur l’indemnisation des préjudices :
— sur les demandes formées par la mineure AL Y représenté par Mme Z
Y :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent intervenir en cause d’appel dés lors qu’elles y ont intérêt.
L’intervention de la mineure AL Y pour la première fois en cause d’appel afin de réclamer en sa qualité d’ayant droit l’indemnisation du préjudice subi par Mme AJ Y avant son décès est donc recevable dés lors qu’elle justifie d’un intérêt à le faire.
Par ailleurs, la cour constate qu’aucune partie intimée ne discute s’agissant de la mineure AL
Y sa qualité d’ayant droit de Mme AJ Y.
Elle est donc recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière avant sa mort.
Ce préjudice s’évalue comme suit :
— dépenses de santé actuelles :
Au vu du décompte produit par la CPAM des
Bouches-du-Rhône, le montant des dépenses de santé prises en charge par cet organisme au titre des frais d’hospitalisation de Mme AJ Y à la polyclinique du parc Rambot s’élève à 5.059 .
Cette somme n’a toutefois pas vocation à revenir à Mme Y puisqu’elle a été intégralement payée par la CPAM.
— souffrances endurées et conscience de la perte de chance de survie :
Les experts ont relevé que les souffrances endurées du fait de la péritonite ont été très importantes et qualifie ce poste de préjudice de 4/7.
Il convient toutefois de tenir compte du caractère très temporaire de ce préjudice puisque malheureusement, Mme AJ Y est décédée deux jours après son opération.
Ce poste de préjudice est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 .
Il est constant par ailleurs qu’au delà des souffrances physiques, le droit à réparation des souffrances morales éprouvées par la victime avant son décès, en raison de la conscience de la réduction de l’espérance de vie, constitue un préjudice juridiquement réparable qui est né dans son patrimoine et se transmet à son décès à ses héritiers.
Au regard des circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de Mme AJ Y à la date de son décès et là encore, de la durée relativement brève pendant laquelle Mme Y a eu cette conscience, ce poste de préjudice peut être indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 .
— préjudice esthétique :
Les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice et à l’évidence, Mme AJ
Y n’a pu ressentir l’effectivité de ce préjudice, à le supposer établi, du fait de la survenance très rapide de son décès.
Les consorts Y évoquent d’ailleurs dans leurs écritures une altération de l’apparence vis à vis de son entourage et se prévalent ainsi de leurs propres préjudices et non pas de celui de Mme AJ
Y.
Il convient de rejeter ce chef de demande.
Après déduction de la créance de la CPAM, il convient de condamner les trois médecins à proportion de leur part de responsabilité à payer à Mme Z Y représentant AL Y à savoir :
— le docteur Q 40 % de 10.000 ,
— le docteur S 25 % de 10.000
— le docteur V 15 % de 10.000 .
— sur les demandes formées par les consorts Y en leur qualité de victime par ricochet de Mme AK Y :
Cette dernière, mère de la victime, est décédée le 8 mai 2012 et ses héritiers sont recevables à réclamer en leur qualité d’ayant droits l’indemnisation du préjudice subi par elle consécutif au décès de sa fille.
Mme AK Y a incontestablement subi en raison de la disparition de Mme AJ Y à la suite de cette intervention un préjudice d’affection qui a été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 11.000 .
Il est sollicité par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement.
Ce préjudice a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie de la personne disparue.
Compte tenu de l’âge avancé de Mme AK Y et surtout de la courte période de temps écoulée entre la date de l’intervention et le décès de Mme AJ Y, le premier juge a justement relevé que ce préjudice d’accompagnement n’était pas caractérisé et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Selon l’acte de notoriété produit aux débats, Mme AK Y a laissé pour lui succéder :
— ses petites filles H et
G Y, filles de Mohamed Y décédé en 1984,
— sa fille X Y,
— sa fille A Y,
— sa fille Z Y,
— par représentation de leur mari et père AM Y décédé le 1er mai 2015, J K veuve
Y , Célic Y, M Y, N Y et O
Y,
— son fils B Y,
— son fils C Y,
— son fils D Y.
Il convient en conséquence de condamner les docteur
Q, S et V à payer aux consorts Y, chacun à proportion de ce qu’ils recueillent dans la succession de Mme AK
Y les sommes suivantes :
— 40 % de 11.000 à la charge du docteur Q,
— 25 % de 11.000 à la charge du docteur S,
— 15 % de 11.000 à la charge de docteur V,
Sur les demandes d’indemnisation de leurs préjudices personnels par les consorts Y :
Le premier juge a justement retenu que Mme A Y qui avait passé la nuit du 14 au 14 mars 2012 au chevet de sa soeur AJ avait subi un préjudice lié à l’accompagnement de sa soeur et qu’elle avait assisté impuissante à l’évolution de la maladie et aux souffrances endurées par celle-ci.
Il a justement évalué ce préjudice à la somme de 3.000 .
En l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un préjudice identique des autres membres de la famille dont on ne sait pas s’ils ont eu l’occasion de se rendre au chevet de leur soeur et compte tenu en outre du peu de temps écoulé entre l’intervention chirurgicale et le décès, le jugement est également confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’accompagnement distinct du préjudice d’affection.
Ce préjudice d’affection subi par les frères et soeurs de Mme AJ Y du fait de son décès a été justement évalué compte tenu de l’âge de la victime à la date de son décès et du fait qu’ils ne vivaient pas avec celle-ci à la somme de 6.000 chacun et le jugement est confirmé de ce chef.
Il convient de préciser que la somme allouée à M. AM Y sera versée à ses ayant droits.
Il est établi par diverses attestations produites aux débats que AO E F, G Y et H Y, nièces de Mme AJ Y, étaient très proches de leur tante et elles justifient d’un préjudice d’affection du fait de sa disparition qu’il apparaît équitable d’indemniser par l’allocation à chacune d’une somme de 3.000 .
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, le préjudice d’accompagnement de AO E F,
G Y et H Y n’apparaît pas caractérisé et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
En l’absence de justifications que les frais d’obsèques ont été réglés par Mme X Y, la facture produite étant au nom de AS AT, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en remboursement de ces frais et ce point n’est pas discuté par Mme Y.
De même, les frais de concession à hauteur de 173 ne sont pas justifiés, le document produit concernant l’acquisition d’une concession par un dénommé
Gino Martin sans rapport avec les consorts Y.
L’achat d’un monument funéraire avec inscription d’une stèle au nom de AJ Y est par contre justifié par une facture au nom de Mme X Y.
Le coût de cette acquisition n’est pas somptuaire et il s’agit bien d’une dépense imposée par le décès de Mme AJ Y peu important par ailleurs que ce monument soit par la suite susceptible de servir à d’autres membres de la famille.
Il convient dés lors, infirmant le jugement, d’allouer à Mme X Y la somme de 4.000 , montant de cette facture.
Les sommes allouées aux consorts Y sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015, date du jugement.
Sur les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Conformément à la demande de cet organisme et dés lors que les fautes de ces deux médecins ont concouru à la réalisation du préjudice, il convient de condamner le docteur Q et le docteur
V in solidum à l’indemniser des frais d’hospitalisation de Mme AJ Y à la polyclinique du parc Rambot, s’agissant d’une dépense découlant directement de l’infection dont elle a été victime, mais dans la proportion de la perte de chance indemnisée, soit 80 %.
Il convient par conséquence de condamner ces deux médecins in solidum à lui payer la somme de 5.059 x 80 %, soit 4.047,20 , le jugement étant confirmé de ce chef, et y ajoutant, de les condamner au paiement de la somme de 1.037 au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du recours entre les deux médecins, il ne peut se faire comme l’a retenu le tribunal à raison de 40 % pour le docteur Q et de 15 % pour le docteur V puisqu’il manque 45 % à répartir et il convient de dire que cette somme sera répartie entre eux à raison de 61,54 % pour le docteur Q et de 23,07 % pour le docteur V.
Sur les demandes annexes :
Les consorts Y sollicitent la condamnation du docteur Q à hauteur de 40 %, du docteur
S à hauteur de 25 % et du docteur V à hauteur de 15 % à leur payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se déduit de cette formulation qu’ils sollicitent pour l’ensemble de la procédure 80 % de 3.000 au titre des frais irrépétibles, soit 2.400 et il convient en conséquence de condamner les médecins, conformément à la demande des consorts Y, à leur payer la somme de 2.400 , répartie à proportion de leur part de responsabilité.
La cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en cause d’appel.
La solution donnée au litige en cause d’appel conduit la cour à condamner les docteur Q,
S et V aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention en appel de la mineure AL Y représentée par Mme Z
Y et déclare recevable cette intervention.
Constate l’intervention en cause d’appel de J K veuve
Y, Célic Y, M
Y, N
Y et O Y venant par représentation de leur mari et père, AM
Y décédé le 1er mai 2015,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la Maternité Catholique de l’Etoile et l’Oniam,
— condamné respectivement les docteur Q, S et
V à indemniser les consorts Y de leur préjudice dans la proportion respective de 40 %, 25 % et 15 %.
— fixé le préjudice à indemniser par ces derniers du fait du décès de Mme AJ Y à hauteur de 80 %,
— fixé les préjudices d’affection subi par les consorts Y à 11.000 pour Mme AK Y et 6.000 pour les autres frères et soeurs de Mme AJ Y,
— fixé le préjudice d’accompagnement de Mme A Y à 3.000 et débouté les autres parties appelantes de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement,
— condamné in solidum les docteurs Q et V à payer à la CPAM des
Bouches-du-Rhône la somme de 4.047,20 en remboursement des prestations versées au profit de Mme AJ Y,
— condamné in solidum les docteurs Q, S et
V aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus,
statuant de nouveau sur les point infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice subi par Mme AJ Y avant son décès hors prestations sociales à la somme de 10.000 ;
En conséquence condamne les docteur Q, S et
V à payer à Mme Z
Y es qualité de représentante légale de la mineure AL Y les sommes suivantes :
— pour le docteur Q 40 % de 10.000 ,
— pour le docteur S 25 % de 10.000
— pour le docteur V 15 % de 10.000 .
Dit que les sommes allouées à la mineure seront employées conformément à la loi sur l’administration des mineurs et ordonne transmission d’une copie de la décision au juge des tutelles territorialement compétent en fonction du domicile de la mineure.
Condamne les docteur Q,
S et V à payer aux consorts Y, chacun à proportion de ce qu’ils recueillent dans la succession de Mme AK Y les sommes suivantes :
— à la charge du docteur Q 40 % de 11.000 ,
— à la charge du docteur S 25 % de 11.000
— à la charge du docteur V 15 % de 11.000 ,
Condamne les docteur Q,
S et V à payer à Mme A Y au titre de son préjudice d’accompagnement les sommes suivantes :
— à la charge du docteur Q 40 % de 3.000 ,
— à la charge du docteur S 25 % de 3.000
— à la charge le docteur V 15 % de 3.000 ,
Condamne les docteur Q,
S et V à payer à chacun des frères et soeurs de Mme AJ Y au titre de leur préjudice d’affection les sommes suivantes :
— à la charge du docteur Q 40 % de 6.000 ,
— à la charge du docteur S 25 % de 6.000
— à la charge le docteur V 15 % de 6.000 ,
Dit que la somme allouée à M. AM Y au titre de son préjudice d’affection sera versée à ses ayant droits, chacun à proportion de ce qu’ils recueillent dans sa succession.
Condamne les docteur Q,
S et V à payer à chacune des trois nièces de Mme AJ Y au titre de leur préjudice d’affection les sommes suivantes :
— à la charge du docteur Q 40 % de 3.000 ,
— à la charge du docteur S 25 % de 3.000
— à la charge le docteur V 15 % de 3.000 ,
Condamne les docteur Q,
S et V à payer à Mme X Y au titre de son préjudice matériel les sommes suivantes :
— à la charge du docteur Q 40 % de 4.000 ,
— à la charge du docteur S 25 % de 4.000
— à la charge le docteur V 15 % de 4.000 ,
Condamne le docteur Q et le docteur V in solidum à payer à la CPAM des
Bouches-du-Rhône en sus du remboursement des prestations versées à la victime la somme de 1.037 au titre de l’indemnité forfaitaire.
Dit que les sommes allouées aux consorts Y sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015.
Condamne les docteur Q,
S et V à payer aux consorts Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à la charge du docteur Q 40 % de 2.400 ,
— à la charge du docteur S 25 % de 2.400
— à la charge du docteur V 15 % de 2.400 ,
Rejette le surplus des demandes.
Condamne les docteurs Q,
S et V in solidum aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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