Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 8 janvier 2019, n° 16/03807

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 8 janv. 2019, n° 16/03807
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/03807
Décision précédente : Tribunal de commerce de Narbonne, 18 avril 2016, N° 2015/5371
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 08 JANVIER 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03807 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MUNK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE X

N° RG 2015/5371

APPELANTES :

SA X Y

[…]

11100 X

Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de X, avocat postulant

Assisté de Me AMADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SARL EOLE.COM

[…]

11100 X

Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de X, avocat postulant

Assisté de Me AMADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES TRANSEUROPEEN

[…]

[…]

Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée de Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARGE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Michelle TORRECILLAS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Z A

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL Courtage d’assurances transeuropéen exerce, sous l’enseigne « Quattro assurances » une activité de courtage en assurance ; la SA X Y a pour activité la vente et la location de camping-cars et produits associés, tandis que la SARL Eole.comm, qui est sa filiale, exerce une activité de conseil en marketing et communication.

Par acte sous-seing privé du 7 mars 2007 la société X Y et la société Courtage d’assurances transeuropéen ont signé une convention dont l’objet est de définir les termes et conditions, notamment techniques, commerciales, financières et juridiques, dans lesquelles Quattro assurances s’engage à concevoir, développer, mettre en place et gérer les modalités de souscription de contrats d’assurance pour la clientèle des magasins et des concessions permettant aux clients de X Y de bénéficier d’offres attractives dans le domaine de leur assurance de

camping-cars et de voitures automobiles de tous types sous la marque « Naccess ».

La société Courtage d’assurances transeuropéen s’engageait, aux termes de l’article 7 de la convention, à verser à la société X Y une rétribution d’indicateur en assurances, fixée en pourcentage de la prime réglée par l’assuré, définie dans une annexe 3 à la convention et diverses sommes mentionnées au titre d’un budget annuel lié aux opérations marketing, à la PLV (publicité sur le lieu de vente) et à l’animation des réseaux de magasins et de concessions de X Y, définies également à l’annexe 3.

L’article 6.2 de la convention prévoyait également que Quattro assurances et X Y se réunissent sur l’initiative de la partie la plus diligente et au moins une fois par semestre pour faire le point de la situation en dressant le bilan du trimestre écoulé au regard de leur coopération sur le plan commercial en analysant les résultats commerciaux et la qualité du service, pour se concerter sur les solutions à apporter permettant d’approfondir et d’étendre leur coopération, pour examiner les anomalies éventuelles et définir les actions correctives qui s’imposent, pour examiner les litiges nés à l’occasion de l’exécution des prestations objet de la convention, pour prendre toute décision stratégique relative à la politique de gestion commerciale des offres d’assurance, pour définir, en commun, le budget promotionnel et marketing et pour définir les montants du commissionnement dû à X Y.

Un avenant n° 1 à la convention a été signé par les parties, le 23 octobre 2008, à effet du 10 février 2008 modifiant l’annexe 3 « Rémunération » ; cet avenant fixe, en premier lieu, les budgets annuels mis à la disposition de X Y comme

suit :

' Budget annuel communication (communication – marketing

direct – documentation take one – PLV) : 13 000 € hors-taxes ;

' Budget additionnel pour 5000 contrats conclus = + 3000 €, puis à 10 000 contrats conclus = + 3000 € hors-taxes.

Quant au commissionnement, l’avenant du 23 octobre 2008 le définit selon les modalités suivantes :

Commissions dues la 1re année de souscription du contrat :

Selon les conditions définies à la présente convention, Quattro versera mensuellement à terme échu, par virement, à X Y Sa, une commission dont le montant sera fonction du produit et/ou du barème utilisé.

Les règles de commissionnement, à la date de signature de la présente convention, sont les suivantes :

' Commission due à la société, lors de l’ouverture du contrat : 8 % du montant de la prime d’assurance, sous déduction d’un montant forfaitaire de 12,50 € TTC ;

' Commission de promotion des produits à hauteur de 25 € TTC, à destination directe du prescripteur ou des prescripteurs selon échange entre ces derniers et Quattro ;

' Commission additionnelle due à la société de 1 % à 5000 contrats souscrits et 1 % supplémentaire à 10 000 contrats souscrits.

Commission due à partir de la 2e année de souscription du contrat, et pour les années suivantes :

Selon les conditions définies à la présente convention, Quattro versera mensuellement à terme échu, par virement, à X Y, une commission dont le montant sera fonction du produit et/ou barème utilisé.

Les règles de commissionnement, à la date de signature de la présente convention, sont les suivantes :

' Commission due à la société à chaque anniversaire du contrat : 8 % du montant de la prime d’assurance hors-taxes ;

' Commission additionnelle due à la société de 1 % à 5000 contrats souscrits et 1 % supplémentaire à 10 000 contrats souscrits ;

' Les commissions de la 2e année et suivantes seront versées mensuellement sous forme d’un budget publicitaire mis à la disposition de X Y ;

' Cette rémunération devra être révisée annuellement.

Parallèlement, la société X Y et la société Courtage d’assurances transeuropéen ont signé, les 8 et 14 octobre 2008, une convention de partenariat « Réparateur CT Car » par laquelle la première s’engageait à faire bénéficier les propriétaires ou utilisateurs de véhicules de loisirs (camping-cars ou caravanes) accidentés de diverses prestations (garantie d’une durée de 12 mois pour les réparations effectuées, nettoyage soigneux et gratuit du véhicule, gratuité des frais de gardiennage dans la limite d’une durée de 90 jours lorsque le véhicule d’un assuré a été transporté dans ses locaux, prise en charge du remorquage du véhicule accidenté pour la part supérieure non prise en charge par le contrat d’assistance ou/et d’assurance du souscripteur, gratuité du remorquage de proximité), la seconde s’obligeant à conseiller à toute la clientèle assurée par Quattro assurances et Naccess de s’adresser de préférence à X Y pour la remise en état de leur véhicule et à mettre en place un référencement informatique spécifique pour le réparateur spécialisé dans l’activité « carrosserie camping-cars caravanes » afin d’identifier cette spécialité et d’orienter le camping-cariste sinistré vers un réparateur professionnel des métiers du véhicule de loisirs.

Une annexe à la convention de partenariat fixe le tarif des travaux de réparation et des frais de gardiennage, ainsi qu’une remise sur le chiffre d’affaires TTC de l’ensemble des réparations hors BEV réalisées par l’établissement, de 10 %.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception date du 3 octobre 2013, la société Eole.comm a mis la société Courtage d’assurances transeuropéen en demeure de lui régler une facture d’un montant de 15 548 € TTC, en date du 11 juillet 2013, au titre de sa participation publicitaire pour 2012-2013 ; la société Courtage d’assurances transeuropéen a réglé, le 14 mars 2014, une somme de 10 024,48 euros, mais a laissé impayée une autre facture éditée le 22 septembre 2014 par la société Eole.com, de 15 600 €, au titre de sa participation publicitaire pour l’année 2014.

Après une nouvelle mise en demeure, la société X Y et la société Eole.comm ont, par exploit du 23 juillet 2015, fait assigner la société Courtage d’assurances transeuropéen devant le tribunal de commerce de X en paiement de la somme de 21 123,52 euros restant due ; reconventionnellement, la défenderesse a sollicité la condamnation des sociétés X Y et Eole.comm à lui régler la somme de 12 715,98 euros correspondant au montant des commissions dues, au titre des années 2013 et 2014, en vertu de la convention des 8 et 14 octobre 2018, calculées au taux de 10% sur le chiffre d’affaires TTC des travaux de réparation.

Le tribunal, par jugement du 19 avril 2016, a statué en ces

termes :

Se déclare territorialement compétent et dit la demande recevable,

Condamne la société Quattro assurances à régler à la société Eole.comm la somme de 5523,52 euros au titre du restant dû sur la facture F904-13070010 du 11 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2015, date de la mise en demeure,

Dit que la facture F904-14090014 du 22 septembre 2014 de 15 600 € n’avait pas lieu d’être émise et déboute la société Eole.comm, comme la société X Y, de la demande concernant cette facture,

Déboute la société Quattro assurances de sa demande reconventionnelle,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil,

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Quattro assurances aux entiers dépens.

La société X Y et la société Eole.comm ont régulièrement relevé appel, le 13 mai 2016, de ce jugement.

En l’état des conclusions, qu’elles ont déposées le 28 mars 2018 via le RPVA, elles demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1134, 1142, 1231 et suivants, 1275 du code civil, de condamner la société Courtage d’assurances transeuropéen, exerçant sous l’enseigne « Quattro assurances », à payer à la société Eole.comm à titre principal et à la société X Y à titre subsidiaire, la somme de 52 323,52 euros en principal, outre les intérêts légaux sur la somme de 21 123,52 euros à compter du 7 avril 2015, date de la mise en demeure, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ; elles concluent à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de l’intimée à leur payer à chacune la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, elles font valoir pour l’essentiel que :

— l’absence de réunions de suivi, en application de l’article 6 de la convention de 2007, ne saurait faire échec aux dispositions contractuelles obligatoires sur la rémunération,

— la révision annuelle du budget de communication n’a jamais été considérée comme essentielle, l’article 7.2 de la convention précisant seulement que le budget pourra être révisé lors de réunions de suivi,

— la révision du prix n’était d’ailleurs obligatoire qu’à l’issue de la première année, ce qui a été fait et a donné lieu à l’avenant du 28 octobre 2008,

— la société Courtage d’assurances transeuropéen n’a résilié la convention que par courrier recommandé du 19 décembre 2016,

— leurs obligations en matière de promotion de la marque

« Naccess » ont été remplies, ainsi qu’il en est justifié,

— la société Eole.comm bénéficie d’une délégation, qui lui a été consentie par la société X Y en vertu de l’article 23 de la convention, en sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement du solde de la facture du 11 juillet 2013 et des autres factures, qu’elle a éditées les 22 septembre 2014, 17 juillet 2015 et 2 août 2016,

— si la cour considère que la délégation n’a pas été acceptée par le cabinet de courtage, il s’agirait alors d’une délégation imparfaite et le créancier demeurerait donc la société X Y,

— peu de temps avant l’audience devant le tribunal de commerce, la société Courtage d’assurances transeuropéen a édité des factures de commission, datées du 1er octobre 2015,

— les factures en question sont libellées à l’ordre d’autres sociétés du groupe et en l’absence de mise en place d’une compensation contractuelle, la société Courtage d’assurances transeuropéen ne saurait leur en réclamer le paiement.

La société de Courtage d’assurances transeuropéen, aux termes de ses conclusions déposées le 2 novembre 2018 par le RPVA, forme un appel incident aux fins de réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société Éole.comm la somme de 5523,52 euros au titre de la facture F904-13070010 du 11 juillet 2013 et débouté de sa demande reconventionnelle visant à la condamnation solidaire des sociétés X Y et Éole.comm à lui régler la somme de 12 715,98 euros ; elle réclame également l’allocation de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

— les parties à la convention de 2007 ont convenu que le budget communication, défini pour la première année contractuelle, soit révisé lors de réunions de suivi dans les conditions définies à l’article 6, le budget de l’année N + 1 devant ainsi être arrêté le 30 juin de l’année N,

— cette clause essentielle du contrat signifie donc que le montant budgétaire alloué au marketing et à la communication devait être redéfini chaque année entre les parties, excluant ainsi son caractère automatique,

— l’avenant n° 1 à la convention du 23 octobre 2008 a ainsi réduit de 15 000 euros à 13 000 euros le montant du budget,

— le budget communication devait, en effet, être en corrélation avec les résultats obtenus, ce qui a été loin d’être le cas, puisqu’en 2013, seulement 711 contrats d’assurance avaient été souscrits au lieu des 5000 promis,

— c’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que la convocation régulière de réunions visant à faire le point de la situation et à dresser le bilan du trimestre écoulé en analysant les résultats commerciaux constituait bien une clause essentielle du contrat, tout en relevant que l’avenant n°1 à la convention prévoyait que les commissions dues à partir de la deuxième année de souscription et pour les années suivantes seraient versés mensuellement sous forme d’un budget publicitaire mis à la disposition de X Y et que cette rémunération devait être révisée annuellement,

— les factures ne sont pas dues et sa lettre du 13 octobre 2013, adressée à la société X Y, visant à la convocation d’une réunion dans les plus brefs délais, n’a pas été suivie d’effet,

— la société Éole.comm ne bénéficie, pour sa part, d’aucune délégation de paiement, alors que la convention a été conclue intuitu personae et qu’elle même n’a pas accepté cette soi-disant délégation,

— les factures de commission dues en vertu de la convention de partenariat « Réparateur CT-Car » des 8 et 14 octobre 2018 sont dues par la société X Y, qui s’est substituée à l’ensemble de ses filiales,

— ce partenariat était d’ailleurs destiné à compenser l’insuffisance des résultats liés à l’exécution de la première convention au titre des années 2013 et 2014, soit un montant de commission effectivement dû de 12 715,98 euros.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2018.

MOTIFS de la DECISION :

1-la demande principale en paiement de la somme de 52 323,52 euros :

L’article 7.2 de la convention du 7 mars 2007, conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2007 et ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, dispose que Quattro assurances s’engage, dans les limites fixées, au sein de l’annexe « Budget, rémunération et retenues X

Y », à verser à X Y, les sommes mentionnées au titre du budget annuel lié aux opérations marketing, à la PLV et à l’animation des réseaux de magasins et de concessions de X Y, que les parties conviennent que ce budget, défini pour la première année contractuelle, pourra être révisé lors des réunions de suivi définies à l’article 6 des présentes et que de plus, il est convenu que ce budget de communication et de marketing de l’année N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l’année N afin que les parties puissent anticiper les opérations promotionnelles et marketing de l’année N+1 ; l’article 6 de la convention précise, en effet, que Quattro assurances et X Y se réuniront sur l’initiative de la partie la plus diligente et au moins une fois par semestre, notamment pour définir en

commun le budget promotionnel et marketing ; l’annexe 3 de la convention prévoit ainsi un budget annuel de communication d’un montant de 15 000 euros, outre un budget additionnel de 3000 euros pour 5000 contrats conclus et de 3000 euros supplémentaires pour 10 000 contrats conclus.

Il résulte de ces stipulations contractuelles que le budget de communication prévue à l’annexe 3 de la convention ne vaut que pour la première année contractuelle (couvrant la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2008), les parties ayant convenu que le budget pourra être révisé lors de réunions de suivi et que le budget afférent à l’exercice N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l’année précédente en vue d’anticiper les opérations promotionnelles et marketing.

La révision du budget de communication a fait l’objet de l’avenant n° 1 à la convention, à effet du 10 février 2008, qui a modifié l’annexe 3, d’une part, en réduisant à 13 000 euros hors-taxes le budget annuel de communication, le budget additionnel restant inchangé en fonction du nombre de contrats conclus, et, d’autre part, en prévoyant qu’à partir de la 2e année de souscription du contrat (donc, à compter du 10 février 2009), et pour les années suivantes, les commissions dues à la société X Y au titre de sa rétribution pour les contrats souscrits (8 % du montant de la prime d’assurance hors-taxes plus une commission additionnelle de 1 % à 5000 contrats souscrits et de 1 % supplémentaire à 10 000 contrats souscrits) seront versées mensuellement sous forme d’un budget publicitaire mis à la disposition de X Y, précision faite que cette rémunération devra être révisée annuellement.

En dépit de la rédaction de l’article 7.2 de la convention énonçant que la participation budgétaire de Quattro assurances pourra être révisée lors des réunions de suivi définies à l’article 6, tout en prévoyant que le budget de communication et de marketing de l’année N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l’année précédente, l’intention des parties contractantes a bien été de subordonner la définition du budget de communication à une négociation dans le cadre des réunions de suivi prévues à l’article 6, dont l’objet était précisément d’analyser les résultats commerciaux liés à la commercialisation des produits d’assurance sous la marque « Naccess » et d’adapter le budget promotionnel et de marketing en fonction de ces résultats, après avoir, éventuellement, modifié la stratégie relative à la politique de gestion commerciale des offres d’assurances.

L’avenant n° 1 à effet du 10 février 2008 a d’ailleurs réduit de 15 000 euros à 13 000 euros hors-taxes le montant du budget de communication et prévu que la commission due à partir de la deuxième année de souscription et pour les années suivantes, serait versée mensuellement sous forme d’un budget publicitaire mis à la disposition de X Y, tout en précisant que cette rémunération devait être révisée annuellement ; la société Courtage d’assurances transeuropéen est donc fondée à soutenir, en l’état des clauses contractuelles, lesquelles doivent s’interpréter les unes par les autres, que le budget de communication n’avait pas un caractère automatique et qu’il devait être redéfini périodiquement dans le cadre de réunions de suivi, à l’initiative de la partie la plus diligente, réunions devant se tenir au moins une fois par semestre ; c’est d’ailleurs ce que celle-ci a rappelé à la société X Y, dans son courrier du 14 octobre 2013, en réponse à la mise en demeure du 3 octobre 2013 de régler la somme de 15 548 euros, montant d’une participation publicitaire afférente à l’exercice 2012-2013, courrier dans lequel elle indiquait que le budget promotionnel et de marketing devait être défini en commun au cours d’une réunion de suivi, en corrélation avec les résultats commerciaux de l’année précédente, tout en y annexant un bilan de l’activité au cours de la période 2008-2013 durant laquelle

seulement 711 polices d’assurance avaient été souscrites.

Il s’ensuit, la convention ayant été finalement résiliée à effet du 31 janvier 2018, que la société X Y ou la société Eole.comm n’est pas fondée à solliciter le paiement d’un solde de 5523,52 euros sur la facture du 11 juillet 2013, ni des factures successivement éditées les 22 septembre 2014, 17 juillet 2015 et 2 août 2016 de 15 600 euros TTC chacune, au titre de budgets de communication et de marketing, dont les montants correspondants, pour les exercices 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et

2015-2016, n’ont pas été définis en commun par les parties lors de réunions de suivi prévues à cet effet.

Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu’il a condamné la société Courtage d’assurances transeuropéen au paiement de la somme de 5523,52 euros restant due sur la facture F904-13070010 du 11 juillet 2013.

2-la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12 715,98 euros :

L’annexe à la convention de partenariat « Réparateur CT Car », que la société X Y, agissant en son nom et pour le compte de ses filiales exploitant une activité de centre technique de carrosserie, a conclu, les 8 et 14 octobre 2008, avec la société Courtage d’assurances transeuropéen fixe le tarif des travaux de réparation et des frais de gardiennage, que X Y s’engage à appliquer à la clientèle des propriétaires de camping-cars ou de caravanes accidentés, assurés par Quattro assurances, ainsi qu’une remise sur le chiffre d’affaires TTC de l’ensemble des réparations hors BEV (bris des éléments vitrés) réalisées par l’établissement, de 10 % ; en l’occurrence, la société Courtage d’assurances transeuropéen a établi diverses factures, toutes datées du 1er octobre 2015, peu après la saisine du tribunal de commerce, visant à réclamer des commissions sur factures de réparations réalisées sur camping-cars de nos clients et réglées par nos soins au titre des années 2013 et 2014 sur divers centre techniques de carrosserie « CT Car » exploités par des filiales de la société X Y localisées à Aubagne, Lyon, Montpellier, Mérignac, Saint-Alban et Saint Eulalie ; comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas établi que ces factures correspondent à des réparations ouvrant droit à la perception de la remise prévue contractuellement, aucun élément n’étant fourni permettant d’apprécier le montant du chiffre d’affaires réalisé sur chaque point de vente relativement à des réparations, hors remplacement des éléments vitrés, concernant des clients assurés par Quattro assurances ; c’est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société Courtage d’assurances transeuropéen de sa demande reconventionnelle.

3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société X Y et la société Eole.comm doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Courtage d’assurances transeuropéen la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables qu’elle a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de X en date du 19 avril 2016 en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent, a débouté la société X Y et la société Eole.comm de leur demande en paiement de la somme de 15 600 euros, montant de la facture F904-14090014 en date du 22 septembre 2014, et a débouté la société Courtage d’assurances transeuropéen, exerçant sous l’enseigne « Quattro assurances », de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12 715,98 euros,

Réforme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société X Y et la société Eole.comm de leur demande en paiement de la somme de 5523,52 euros restant due sur la facture F904-13070010 du 11 juillet 2013,

Déboute la société X Y et la société Eole.comm de leur demande en paiement des factures F904-1507006 et F904-1608001 des 17 juillet 2015 et 2 août 2016, chacune de 15 600 euros,

Condamne la société X Y et la société Eole.comm in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Courtage d’assurances transeuropéen la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,

Le Greffier Le Président

JLP

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