Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 décembre 2020, n° 17/06024

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 déc. 2020, n° 17/06024
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/06024
Décision précédente : Tribunal d'instance de Perpignan, 14 septembre 2017, N° 11-16-0002
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06024 – N°Portalis DBVK-V-B7B-NMVJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL D’INSTANCE DE Z

N° RG 11-16-0002

APPELANTE :

SARL THERMOCONSEIL ECOBAT ENERGIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

66000 Z

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur A X

né le […] à LEVROUX

de nationalité Française

[…]

66000 Z

Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SA F G H FINANCE VENANT AUX DROIT DE LA SA CETELEM

[…]

[…]

Représentée par Me Julien RAMONA substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

SARL Y

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[…]

[…]

Représentée par Me Laura MARCHAND substituant Maître Olivier REDON de la SCP DONNADIEU BRIHI REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

S.A ALLIANZ IARD

représenté par son représentant légal en exercice domicilié

en cette qualité au siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Julie GUILLEMAT substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et la SCP SANGUINED-DI FRENNA &ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidants

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. B C, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. B C, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 19/03/2015, M. A X a passé commande auprès de la SARL THERMOCONSEIL, exerçant à l’enseigne ECOBAT ENERGIE, pour la fourniture et la pose d’un ensemble photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24900 euros pour le financement duquel il a accepté le 26/03/2015 l’offre préalable de crédit de la SA F G H FINANCE, enseigne CETELEM, prévoyant après un différé d’amortissement de 6 mois, un remboursement par 180 échéances de 196.85 euros au taux de 4.70%.

Exposant que l’installation n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art et n’avait pas été raccordée au réseau de telle sorte qu’il n’avait pas bénéficié des économies et de l’autofinancement promis, il a fait citer la SARL THERMOCONSEIL et la SA F G H FINANCE devant le tribunal d’instance de Z.

La SARL THERMOCONSEIL, estimant que les défauts étaient imputables à la société Y qui avait procédé à la pose de l’installation photovoltaïque a appelé celle-ci en garantie, laquelle a elle même appelé son assureur décennal, la société ALLIANZ.

Par jugement du 15/09/2017, le tribunal d’instance de Z a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. X et la SARL THERMOCONSEIL, constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. X et la SA F G H FINANCE, condamné cette dernière à restituer les sommes versées au titre des mensualités du prêt à M. X, condamné la société THERMOCONSEIL à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état des existants, débouté M. X de sa demande à l’encontre de la société F G H FINANCE tendant à la condamner à prendre en charge ces travaux, débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SARL THERMOCONSEIL de son appel en garantie de la société Y, dit sans objet l’appel en garantie de la société Y à l’encontre de la société ALLIANZ, condamné solidairement la SARL THERMOCONSEIL et la F G H FINANCE à payer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 20/11/2017, la SARL THERMOCONSEIL a interjeté appel.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 02/01/2018, elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation, et de débouter M. X de sa demande en nullité

du contrat de même qu’en résolution du contrat ; si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat, ordonner également la remise du ballon thermodynamique en plus des panneaux photovoltaïques, rejeter les demandes de la banque à son encontre ; à titre subsidiaire, condamner la SARL Y à la relever et garantir de toute condamnation qui serait relative à un défaut d’exécution de la pose de l’installation photovoltaïque ; de condamner M. X à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel que le contrat n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relative au démarchage à domicile puisqu’il a été passé dans ses propres locaux ainsi qu’en témoigne l’agent commercial indépendant ; que le bon de commande détaille les caractéristiques des produits livrés ; que la banque a contribué au dommage qu’elle subit puisqu’il lui appartenait de prendre connaissance du contrat et de constater qu’il était nul ;

s’agissant de la demande en résolution en raison de l’inexécution contractuelle, elle indique qu’un procès-verbal de réception a été signé le 17/04/2015, sans réserve. Les désordres qu’a pu constater l’huissier le 06/05/2015 étaient soient apparents (non- alignement des panneaux), soit non imputables et n’étant pas de nature à compromettre l’installation (fils électriques non fixés dans le grenier ; faîtage refait ; tuiles de toiture voisine cassées).

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 13/04/2020, M. X demande au visa des articles L. 111-1 s., L. 121-17 s., R.111-1 s. et R. 121-1 et suivants du Code de la Consommation (version postérieure à la loi du 17 mars 2014 et antérieure à la réforme du 1 er juillet 2016), des articles 1134, 1184 et suivants du Code civil (version antérieure au 1 er octobre 2016),

'à titre principal

d’ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre THERMOCONSEIL et Monsieur X au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et les contrats conclus hors établissement.

d’ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur X et F G H.

En conséquence, condamner F G H FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit

Constater les fautes imputables à F G H FINANCE.

La priver de fait de tout droit à remboursement contre Monsieur X

capital, frais et accessoires versés entre les mains de la société THERMOCONSEIL.

Condamner solidairement les sociétés THERMOCONSEIL et F G H FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques, et de remise en état des existants, à hauteur de 6.644 euros TTC.

à titre subsidiaire,

Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre THERMOCONSEIL et Monsieur X

Ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur X et F G H FINANCE.

En conséquence, condamner F G H FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M. X au titre de l’emprunt souscrit

CONSTATER les fautes imputables à F G H FINANCE.

LA DÉBOUTER en conséquence de toute action en remboursement du capital intérêts et frais contre Monsieur X.

CONDAMNER solidairement les sociétés THERMOCONSEIL et F G H FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état des existants, à hauteur de 6.644 euros TTC.

EN TOUTE HYPOTHÈSES,

CONDAMNER solidairement les requises à payer à Monsieur X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

DÉBOUTER les sociétés F G H FINANCE, THERMOCONSEIL, Y et ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur X'.

Il soutient pour l’essentiel que le contrat a été conclu à son domicile, à Z, la société utilisant un formulaire rappelant la vente à domicile.

Le rédacteur d’une attestation contraire en cause d’appel est loin d’être indépendant comme il le prétend et cette pièce sera écartée des débats;

le bon de commande cumule de nombreuses irrégularités contraires aux énonciations du code de la consommation ; la date de livraison ou d’exécution de la prestation de services est inexistante. Les modalités de paiement sont absentes et la reproduction des textes légaux s’agissant du délai de rétractation est erronée.

La F ne démontre pas qu’il aurait eu connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente et l’entachant de nullité, ce dès la signature du bon de commande pas plus qu’il n’a eu l’intention de les réparer.

La F a libéré les fonds entre les mains de THERMOCONSEIL alors que la prestation n’était pas achevée (absence de déclaration préalable du conseil, non obtention du consuel, non raccordement de l’installation au réseau public) ; alors que le bon de commande incluait la pose, la mise en service et les démarches administratives, le procès-verbal de livraison lacunaire sur lequel la F a libéré les fonds ne détaille pas la complexité de l’opération.

La faute est aussi constituée par l’absence de contrôle du contrat principal, affecté d’irrégularités. Encore, par le choix du crédit à la consommation au lieu et place du crédit immobilier, s’agissant de travaux de construction non soumis au plafond de

75000 euros. Alors que l’exemplaire de son contrat ne prévoit aucune adhésion à l’assurance, l’exemplaire en possession de la F en mentionne une ;

F a manqué à son devoir général de vigilance quant au choix de son intermédiaire et il lui est enjoint de produire l’attestation de formation prodiguée à l’intermédiaire.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 14/06/2018, la F G H FINANCE demande de

'A titre principal,

Voir réformer le jugement :

- en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre Monsieur A X et la société THERMOCONSEIL :

- en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la société F G H FINANCE et Monsieur A X.

- en ce qu’il a condamné la société F G H FINANCE à restituer les sommes versées au titre des mensualités du prêt à A X.

En conséquence,

Voir condamner Monsieur X au paiement de la somme de 23.941,10 euros avec intérêts au taux d’entrée du contrat.

A titre subsidiaire,

Voir constater que la société F G H FINANCE n’a commis aucune faute tant dans l’octroi du crédit que dans le processus de mobilisation des fonds et n’était pas tenue de contrôler la validité du contrat principal ainsi que le choix du partenaire commercial.

Voir en conséquence condamner Monsieur X au paiement du montant du capital emprunté, en deniers et quittances, sous des déductions des fractions de capital d’ores et déjà réglées.

Voir condamner la société THERMOCONSEIL à garantir l’emprunteur des sommes dues sur le fondement de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

En tout état de cause,

Condamner solidairement Monsieur X et la société THERMOCONSEIL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'

Elle fait valoir pour l’essentiel que le contrat n’a pas été signé à domicile, qu’en tout état de cause, il comprend les caractéristiques des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, le prix du kit photovoltaïque composant un tout.

Les fonds ont été débloqués le 22/04/2015 sur le vu d’une attestation de fin de travaux du 17.

En retenant la gravité des irrégularités du bon de commande, la nullité n’en reste pas moins relative et l’exécution des travaux a couvert les éventuelles nullités.

Agissant en tant que prêteur de deniers, il ne lui appartient pas de s’immiscer

dans l’opération entre le vendeur et l’acheteur en vérifiant la régularité du contrat de vente ou les compétences du vendeur.

La production de l’attestation de formation du personnel de l’entreprise vendeur repose sur THERMOCONSEIL et non sur la banque, de sorte qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas produire ladite attestation.

Elle n’a pas manqué à son devoir d’information eu égard à la fiche

d’informations précontractuelles européennes normalisées, ni à son devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement ressortant de la fiche de dialogue.

Au terme de ses dernières conclusions du 01/03/2018, la société Y demande de confirmer le jugement, l’action à son encontre ne résultant que des demandes subsidiaires relatives à l’inexécution contractuelle, fondée sur un constat d’huissier qui ne permet pas de connaître avec précision la nature des désordres invoqués, les responsabilités encourues et l’identité du responsable des désordres, apparents au demeurant.

À titre subsidiaire, sur l’exécution des prestations, elle demande de

- CONSTATER l’absence de preuve d’une quelconque responsabilité de la société Y,

- CONSTATER l’absence de réserves à la réception en présence de désordres apparents,

- CONSTATER l’absence de responsabilité de la SARL Y pour défaut de raccordement de l’installation photovoltaïque et en tout état de cause l’absence d’activité souscrite en ce sens par la société Y,

- DÉBOUTER par cette voie Monsieur X de ses demandes et la société THERMOCONSEIL de sa demande d’intervention forcée aux fins de condamner la société Y à la relever et garantir de condamnations prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire, elle demande encore de

- CONSTATER la mise en 'uvre de la garantie décennale de la compagnie ALLIANZ,

- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande tendant à la mise en 'uvre de la franchise contractuelle,

- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société Y

des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

En toutes hypothèses :

- CONDAMNER la société THERMOCONSEIL au paiement d’une somme de 3000€

au titre des frais des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance;'

Au terme de ses dernières conclusions du 08/04/2020, la compagnie ALLIANZ demande de

'A titre principal,

CONFIRMER le jugement du Tribunal d’Instance en ce qu’il a débouté la

société THERMOCONSEIL de son appel en garantie à l’encontre de la société

Y et jugé de ce fait sans objet l’appel en garantie de cette dernière

à l’encontre de la société ALLIANZ ;

A titre subsidiaire,

CONSTATER l’absence de réserves à la réception en présence de désordres

apparents ;

CONSTATER l’absence de responsabilité de la SARL Y pour défaut

de raccordement de l’installation photovoltaïque et en tout état de cause

l’absence d’activité souscrite par la SARL Y ;

CONSTATER l’absence de nature décennale des désordres susceptibles

d’être imputables à la SARL Y ;

CONSTATER l’application de l’exclusion générale contenue dans les

conditions générales de la police de la Compagnie ALLIANZ ;

DIRE ET JUGER que Monsieur X n’a pas qualité à agir concernant

les tuiles cassées sur la toiture de la propriété voisine ;

DIRE ET JUGER que les garanties de la Compagnie ALLIANZ ne sont pas

mobilisables ;

En conséquence,

ORDONNER la mise hors de cause pure et simple d’ALLIANZ IARD.

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ est fondée à opposer à toutes les parties le montant de ses franchises contractuelles ainsi que ses

limitations de garanties.

En tout état de cause,

CONDAMNER la partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la

somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.'

L’ordonnance de clôture est en date du 15/09/2020.

MOTIFS

Sur la soumission du contrat principal aux règles du démarchage à domicile

M. X est domicilié à Z ; la société THERMOCONSEIL est domiciliée à Z ; le bon de commande a été signé à Z.

Pour soutenir que le bon de commande a été signé dans ses locaux, ce que M. X conteste en indiquant que le bon de commande a été signé à son domicile dans le cadre d’un démarchage, la société THERMOCONSEIL produit une attestation de M. D E, qui indique que M. X s’est déplacé deux fois à l’agence, proche de son domicile et qu’il y a signé le bon de commande avec lui-même.

M. D E est effectivement le signataire du bon de commande pour le compte de la société THERMOCONSEIL, en tant que technicien.

Son attestation ne peut qu’être écartée des débats puisqu’en qualité d’agent commercial indépendant sous laquelle il se présente, il est directement intéressé à la survie du contrat dont dépend sa commission alors que les indices intrinsèques du contrat mettent en avant son choix volontaire de soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation en utilisant un formulaire par lequel 'le client reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles L121-21 et suivants du code de la consommation' et que figure au recto tant un encart énonçant les règles juridiques applicables à la vente à un particulier dans le cadre d’un démarchage domicile qu’un bordereau d’annulation de la commande visant ces mêmes textes.

Sur la nullité du contrat principal

selon l’article L121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat signé le 19/03/2015 :

'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.''

Selon l’article L121-17, 'I-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

(…).'

Selon l’article L.111-1,

'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

(…)

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

le bon de commande est en l’espèce :

1° imprécis dans la désignation des prix unitaires des éléments composant le kit photovoltaïque, annoncé pour un global de 19830 HT pour 24 panneaux, un onduleur, un coffret AC, une boîte de jonction DC et un lot de connectique, les appareils étant désignés par une marque mais sans référence précise seule de nature à faire jouer une éventuelle garantie du fabricant

2°vide de tout renseignement sur la date de livraison

3° erroné quant à la faculté de rétractation qui mentionne une rédaction obsolète, ce délai ayant été porté d 7 à 14 jours par la loi du 17/03/2014.

La nullité de ce bon de commande est donc encourue.

Une telle nullité, jusqu’alors considérée comme relative au visa de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10/02/2016, ne peut être écartée par la banque qu’à la double condition d’établir que M. X avait connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, sous peine de nullité, et a eu la volonté de les réparer, ce qu’elle ne fait pas en se limitant à évoquer diverses jurisprudences de juridictions du fond pour en conclure que l’exécution du contrat comme en atteste le document de fin de travaux ainsi que le procès-verbal de réception des travaux tous deux signés par M. X le 17/04/2015 a couvert ces éventuelles nullités.

Cependant, il n’est pas contesté que M. X est un consommateur, profane du droit du démarchage à domicile, dans l’incapacité de déceler les irrégularités du bon de commande dont il ne lui était pas indiqué qu’elle pouvait entraîner la nullité du contrat ; il n’a jamais manifesté une acceptation fusse implicite à renoncer à sa prévaloir de ces nullités puisqu’après avoir constaté la défaillance de l’installation et pris conseil, il a assigné sans délai les divers intervenants devant le tribunal d’instance par assignations délivrées en janvier 2016, après avoir fait dresser constat de l’existant par

procès-verbal d’huissier du 06/05/2015. Son attitude dément toute acceptation implicite que la banque entend tirer de la signature du procès-verbal de réception des travaux.

C’est donc à juste titre que le premier juge, constatant les diverses irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions applicables en matière démarchage à domicile et l’absence de volonté de M. X de les réparer a prononcé la nullité du bon de commande du 19/03/2015, et par voie subséquente, en application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque.

Sur les conséquences de la nullité

la nullité du contrat des contrats conduit à remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement soit pour la société THERMOCONSEIL à déposer l’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique en vue de les reprendre et à remettre le toit et le système de chauffage, soit à concurrence de la somme de 6644€ TTC au titre de la remise en état du toit selon devis Z CHARPENTES TRADITION du 09/20/2018 ;

soit pour la banque, à restituer à M. X les échéances versés au titre du prêt ;

soit pour M. X à rembourser le capital emprunté, sauf à celui-ci à démonter la faute de la banque qui la priverait de cette restitution.

Sur la faute de la banque

si comme le soutient la banque, il ne lui appartient pas par postulat de s’immiscer dans l’opération entre le vendeur et l’acquéreur, il n’en demeure pas moins que dans le cadre spécifique des financements d’installations de type panneaux photovoltaïques, éoliennes ou pompes à chaleur, il ne lui en appartient pas moins, en sa qualité de financeur habituel de ce type d’opérations qui donnent lieu à de multiples contentieux dans laquelle elle se trouve directement ou indirectement impliquée et en sa qualité de professionnelle du droit du crédit à la consommation, d’être particulièrement vigilante sur la qualité des bons de commande qui lui sont adressés au soutien de la demande de financement alors qu’elle n’entretient aucune relation directe avec l’emprunteur.

Les causes de nullité du bon de commande du 19/03/2015 lui seraient alors immédiatement apparues si elle l’avait simplement parcouru, ce qui l’aurait à tout le moins incité à la prudence et lui aurait permis d’éviter la libération du capital sur simple transmission du procès-verbal de réception des travaux.

De surcroît, ce document délivré le 17/04/2015 ne reflétait pas toute la complexité d’une opération à multiples facettes puisque pour la fourniture et pose d’un kit photovoltaïque de 6kwc en revente réseau en intégration toiture, il se devait de mentionner précisément la réalisation des démarches administratives nécessaires à la réception totale des travaux dont il est avéré qu’elles n’ont été réalisées que postérieurement, le CONSUEL n’ayant été délivré que le 23/06/2015 et alors que le raccordement au réseau public n’avait pas été réalisé.

La faute contractuelle de la banque est ainsi pleinement établie et la prive du remboursement du capital par M. X, sanction constante, indépendante de la justification du préjudice qui est au demeurant pleinement constitué par la perte pour

M. X de son installation photovoltaïque.

Sur la demande de la banque à l’encontre de la société THERMOCONSEIL

Selon l’article L311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

Si la nullité du contrat de fourniture et de pose est survenue du fait de la société THERMOCONSEIL, il n’y a pas lieu à application de ces dispositions, au demeurant prévues en faveur de l’emprunteur, puisque la banque a commis ses propres fautes, autonomes de celles de la société, qu’elle ne peut lui répercuter sous prétexte de garantie alors qu’elle ne pourrait ouvrir droit qu’à dommages et intérêts non sollicités en l’espèce.

Sur la mise hors de cause des sociétés Y et ALLIANZ

la nullité du contrat de vente étant prononcée pour une ou plusieurs causes qui n’intéressent pas la société Y qui ne pourrait être recherchée que pour une inexécution contractuelle seulement abordée à titre subsidiaire, et de plus fort l’assureur ALLIANZ, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société THERMOCONSEIL de ses demandes dirigées contre elle et dit sans objet l’appel en garantie de la société ALLIANZ..

La société THERMOCONSEIL, appelante, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la condamnation de la société THERMOCONSEIL à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état des existants doit s’entendre à due concurrence de la somme de 6644€ TTC et doit être étendue au ballon thermodynamique.

Y ajoutant,

Déboute la SA F G H FINANCE de sa demande tendant à être garantie par la société THERMOCONSEIL

Condamne in solidum la société THERMOCONSEIL et la SA F G H FINANCE à payer à M. X la somme de 2500€ en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société THERMOCONSEIL à payer tant à la société Y qu’à la compagnie ALLIANZ la somme de 2000€ chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA F G H FINANCE.

Condamne la société THERMOCONSEIL aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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