Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juin 2021, n° 18/04257

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 juin 2021, n° 18/04257
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04257
Décision précédente : Tribunal d'instance de Carcassonne, 3 juin 2018, N° 11-17-670
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET 02 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04257 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZEY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2018

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 11-17-670

APPELANT :

Monsieur X Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

R e p r é s e n t é p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame Z A

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Février 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020

M. B C, président a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :

M. B C, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Mme D E

Le délibéré de l’affaire prévu au 04 mai 2021 a été prorogé au 26 mai 2021 puis au 02 juin 2021.

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. B C, Président de chambre, et par Mme D E, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1- vu le jugement du tribunal d’instance de CARCASSONNE du 04/06/2018 qui condamne X F à payer à Z A la somme de 9000€ en remboursement de la moitié des sommes payées à la CRCAML, 50 euros en remboursement de la moitié des frais bancaires générés par la saisie attribution ;

500 euros à titre de dommages et intérêts et 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

2- vu la déclaration d’appel du 13/08/2018 par X F.

3- Vu ses dernières conclusions du 15/02/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa de l’article 1317 du code civil, L330-1 et suivants et L332-5 du code de la consommation

dans leur version en vigueur au 13/11/2015, de rejeter la demande tendant à voir écarter ses pièces ou à voir déclarer irrecevable ses conclusions, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Z A de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

4- Vu les dernières conclusions déposées le 07/02/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Z A demande, au visa des articles 1317 du code civil et L733-16 du code de la consommation, après avoir déclaré irrecevables les conclusions de l’appelant ou avoir a minima écarté de débats l’ensemble des pièces adverses pour défaut de communication au visa des articles 906 et 15 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner X F à lui payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

5- Vu l’ordonnance de clôture en date du 09/02/2021.

MOTIFS

les faits constants

6- par jugement du 03/12/2012, le tribunal d’instance de CARCASSONNE a condamné solidairement les consorts F/A à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc (CRCAML) les sommes de 11077.29€ avec intérêts au taux de 19.14% et celle de 17205.59€ au titre d’un contrat de prêt avec intérêts au taux de 7.30% à compter du 05/04/2012, outre 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

par ordonnance du 13/11/2015, le juge du même tribunal d’instance a conféré force exécutoire à la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aude d’orienter le dossier de surendettement de X F vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, incluant la créance de la CRCAML.

Par procès-verbal d’huissier du 30/09/2016, la CRCAML a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne sur les comptes de Z A pour obtenir paiement de sa créance à hauteur de 45162.78€.

Cette dernière a saisi le juge de l’exécution au contradictoire de la CRCAML et de X F et par jugement du 17/10/2017, cette juridiction a homologué un protocole d’accord transactionnel au terme duquel la CRCAML et Z A convenaient d’un règlement transactionnel forfaitaire et définitif par Z A d’une somme de 18000€ pour solde de tout compte.

Estimant être créancière d’X F, co-débiteur solidaire, elle l’a assigné devant le tribunal d’instance qui a prononcé la décision dont appel.

Sur la demande liminaire tendant à faire juger l’irrecevabilité des pièces communiquées par X F

7- au visa des articles 906 et 15 du code de procédure civile, Z A fait valoir l’irrecevabilité des conclusions au motif que les pièces visées n’auraient pas été communiquées en même temps que les conclusions, demandant a minima d’écarter les

pièces adverses.

X F s’y oppose et soutient que le défaut de communication simultanée des pièces n’a pas empêché l’intimée de conclure utilement le 7 février 2019 et les pièces ont été finalement communiquée le lendemain.

réponse de la cour

8- Selon l’article 906 du code de procédure civile, 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.'

Il est relevé que les cinq pièces communiquées par X F le 08/02/2019 ne l’ont pas été en même temps que ses conclusions notifiées le 13/11/2018.

Toutefois, l’article 906 n’assortit le défaut de communication simultané des pièces d’aucune sanction de telle sorte qu’il appartient à la cour d’apprécier s’il existe une atteinte aux droits de la défense en ce que la communication ne serait pas intervenue en temps utile.

Tel n’est manifestement pas la situation de l’espèce puisque les 5 pièces visées au bordereau au titre de pièces de fond sont des pièces liées aux procédures ayant émaillé les relations des parties dont Z A était parfaitement informée et qu’en les communiquant le 08/02/2019, au lendemain des conclusions de l’intimée du 07/02/2019, X F a communiqué ces pièces en temps utile, permettant à l’intimée d’y répliquer si elle l’avait souhaité.

Les pièces seront donc déclarées recevables en l’absence d’atteinte aux droits de la défense.

Sur le recours de Z A

9- pour conclure à la réformation du jugement, X F soutient que la part de dettes de chaque co-débiteur était de 18 750 euros, que Z A a seulement payé sa part, qu’elle ne peut en conséquence se retourner contre lui et qu’enfin, le protocole d’accord conclu entre elle et le Crédit agricole ne lui était pas opposable. Il affirme que sa dette auprès du Crédit agricole a été effacée dans le cadre du rétablissement personnel dont il a fait l’objet.

Z A réplique que les dettes ont été contractées dans le cadre de l’activité professionnelle de M. X F, que le protocole d’accord est opposable à ce dernier et que le rétablissement personnel est inopposable au codébiteur en vertu de l’article L331-8 du code de la consommation.

Réponse de la cour

10- Selon l’article 1317 du code civil, 'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part…'

Selon l’article L331-8 du code de la consommation, dans sa version applicable, 'Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par l’application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers don’t l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission.'

11- Il importe de déterminer si Z A a payé au delà de sa part pour être fondée à exercer son recours contre X F.

Dans l’instance engagée devant le juge de l’exécution suite à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie attribution par la CRCAML, ce créancier concluait à la fixation de sa crénce arrêtée au 2/09/2016 à la somme de 37500.26€.

La CRCAML et Z A se rapprochaient et signaient, hors la présence de X Y pourtant appelé dans l’instance, un protocole au terme duquel Z A s’engageait, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif la somme de 18000€ que le CRCAML acceptait de recevoir.

Il était rappelé dans l’exposé des motifs du protocole que X Y avait produit une ordonnance rendue par le juge d’instance de CARCASSONNE le 13/11/2015 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement et prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte de cette ordonnance et de l’état des créances que la créance du CRCAML, dont il n’est pas justifié par Z A qu’elle ait été de nature professionnelle, auquel cas elle aurait été exclue, était pour sa totalité incluse dans l’effacement des dettes.

Z A qui connaissait pleinement les conséquences de la procédure de surendettement dont bénéficiait Alexamndre Y au jour de la signature du protocole transactionnel et en prenait acte avec le créancier, en acceptant de règler seule à celui-ci la moitié de la créance solidaire dont elle restait seule redevable au titre de sa part contributive, arrondie forfaitairement à la somme de 18000€.

Elle n’a donc fait que régler sa part contributive et n’est pas fondée à réclamer la moitié de cette somme à X F qui n’était plus tenu envers le CRCAML.

Le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions.

12- Z A, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

juge non fondée la demande de Z A tendant à l’irrecevabilité des pièces adverses

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions

statuant à nouveau

Déboute Z A de l’ensemble de ses demandes dirigées contre X F

Y ajoutant,

Dit n’y voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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