Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 déc. 2023, n° 22/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05738 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTPT
Ordonannce de jonction en date du 22 novembre 2022 entre les RG 22/5710 ET 22/5738 sous RG 22/5738
APPELANTE (RG 22/5710 ET 22/5738) :
Mme [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES (RG 22/5710 ET 22/5738) :
M. [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant
Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 17 OCTOBRE 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 DECEMBRE 2023 ;
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier aux termes duquel la juridiction a constaté la résiliation au 30 avril 2022 du bail conclu le 11 avril 2013 entre d’une part Mme [L] [Y] et M. [I] [X] et d’autre part Mme [E] [P] pour un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], condamné Mme [P] à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et la somme de 6 011,66euros au titre du solde locatif dû au mois d’avril 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2022 par Mme [P] à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 3 mai 2023, réitérées le 16 octobre 2023 par M. [I] [X] et Mme [L] [Y] afin d’obtenir la radiation du rôle de la présente procédure sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et sa condamnation à leur verser la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique déposées le 10 octobre 2023 par Mme [P] tendant à voir rejeter la demande de radiation sus visée et de voir les bailleurs condamnés à lui payer la somme de 1 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé peut solliciter la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée.
La demande doit être présentée par l’intimé avant l’expiration des délais pour conclure à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Toutefois, le juge ne peut pas prononcer la radiation si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce la demande présentée le 3 mai 2023 est manifestement recevable.
Mme [Y] et M. [X] font valoir qu’ils ont en vain tenté de trouver une solution amiable par courrier du 15 avril 2022 mais que Mme [P], qui se prévaut de circonstances manifestement excessives, évoque des difficultés financières mais dont elle ne justifie nullement, pour refuser de s’acquitter des sommes dues, qu’elle n’a jamais fait de démarches pour trouver une solution à ses difficultés ni pris contact avec les bailleurs, que si elle a effectivement payé une somme de 5 000euros, ce versement ne solde nullement sa dette et n’a été effectué que tardivement.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l’espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d’examiner la situation actuelle de l’appelante qui, seule, permet de constater si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives :
— que Mme [P] justifie de l’octroi d’une allocation adulte handicapé à M. [B] [T], son fils, né le 25 mai 2001 et domicilié chez elle et qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% en raison de ses troubles de comportement du spectre de l’autisme,
— qu’elle a été hospitalisée le 2 février 2023 et a subi une ITT de 7 jours en raison des coups qui lui ont été portés par son fils,
— qu’elle a, le 21 avril 2023, proposé aux bailleurs un échéancier lui permettant d’apurer sa dette par versements mensuels de 100euros, resté sans réponse,
— qu’elle a versé le 5 octobre 2023, la somme de 5 000euros correspondant certes à une exécution partielle du jugement, mais néanmoins à une somme conséquente au regard du montant total de la dette,
— qu’elle a perçu pour la période de mai 2022 à octobre 2022, la somme totale 337,04euros au titre du revenu de solidarité active en raison d’une retenue afin de régularisation, la somme de 808,30euros en septembre 2023, 700,29euros en août 2023et en octobre et en novembre 2022 la somme de 734,83euros par mois,
Dans ces conditions, il est établi que l’exécution provisoire du jugement dont appel, aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, Mme [P] ayant réalisé un effort de paiement conséquent même s’il reste partiel de nature à paralyser la procédure de radiation.
Eu égard à la disproportion entre la situation matérielle de l’appelante à qui une radiation serait imposée et les sommes restant à devoir, la radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d’accès du plaideur à la cour d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation de l’instance d’appel formée par Mme [Y] [L] et M. [I] [X],
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Y] [L] et M. [I] [X] aux entiers dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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