Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2025, n° 24/07491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2024, N° 23/2708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07491 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5JG
Décision du
Cour d’appel de LYON
du 19 Mars 2024
RG : 23/2708
1ère chambre civile B
S.C.I. [I]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
statuant sur saisine en interprétation
DEMANDEUR A LA REQUETE :
La SCI [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de
LYON, toque : 366
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien LE BRIERO, avocat au
barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [N] [Y]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, toque
: 1477
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau
de [Localité 10]
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025, prorogée au 18 Février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a:
Dans la limite de sa saisine,
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il assortit l’obligation incombant à M. [Y] de procéder à l’enlèvement des branchements et canalisations d’une astreinte d’une durée de 6 mois et d’un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois imparti,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action de M. [Y] et de l’irrecevabilité de la demande de M. [Y] tendant à voir réformer le jugement l’ayant condamné à procéder à l’enlèvement à ses frais de tout branchement ou canalisation se rapportant à la fosse septique sur sa parcelle,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des pièces de la SCI [I],
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir écarter les pièces de la SCI [I],
— débouté la SCI [I] de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°20,31, 36 et 38 produites par M. [Y],
— constaté que l’enlèvement des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur la parcelle cadastrée de M. [Y] section C n°[Cadastre 1] au lieudit Pont Gibert sur la commune de Saint-Berain, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] de la SCI [I], du point D au pont F, conformément au plan annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [U] en page 16, est réalisé,
— débouté la SCI [I] de sa demande de suppression de toute fuite, écoulement des eaux usées ou pluviales ou nuisance olfactive en provenance de la fosse septique vers la parcelle section C n°[Cadastre 2],
— déclaré recevable la demande de condamnation de M. [Y] à enlever les terres polluées et à les remplacer par des terres saines,
— débouté la SCI [I] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [Y] d’enlever les terres polluées pour les remplacer par des terres saines,
— condamné M. [Y] à faire supprimer, par toute entreprise de son choix, les branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 5] au lieudit Pont Gibert sur la commune de Saint-Berain, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] de la SCI [I], du point F au point G, conformément au plan annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [U] en page 16, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt,
— déclaré recevable la demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
— déclaré recevables les demandes relatives à la démolition et à la reconstruction de la dalle,
— condamné M. [Y] à supporter les frais générés par la démolition et la reconstruction de la dalle en surplomb des canalisations à supprimer, ainsi que par l’évacuation de la dalle et son dépôt en centre de stockage agréé,
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à être autorisé à réaliser lui-même les travaux ou à limiter la démolition de la dalle béton et sa réfection au tracé de la canalisation litigieuse,
— déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par la SCI [I],
— débouté la SCI [I] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI [I] de sa demande de condamnation de M. [Y] à lui rembourser les frais des constats d’huissier de justice réalisés postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Riom,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. [Y] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 mars 2024 a fait l’objet d’un pourvoi actuellement instruit devant la Cour de cassation.
Le 29 mars 2024, l’arrêt a été signifié par M. [Y] à la SCI [I].
Par acte du 4 juin 2024, M. [Y] a fait assigner la SCI [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay aux fins de :
— dire que l’entreprise Chabat réalisera les travaux du 1er au 10 juillet 2024,
— condamner la SCI [I] à :
— évacuer son matériel présent sur les lieux des travaux et laisser libre la voie publique du chantier jusqu’au dépôt près de la fontaine du village,
— autoriser la présence sur les lieux du commissaire de justice à l’effet de constater les différentes étapes du chantier : carottage avant démolition, retrait de la dalle existante, retrait de la canalisation litigieuse, remplacements éventuels des tuyaux de la SCI [I], coulage de la dalle et achèvement des travaux,
— autoriser la présence de M. [Y] afin de constater lui-même les différentes étapes du chantier,
— le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SCI [I] à payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [Y] pour résistance abusive,
— condamner la SCI [I] à payer à M. [Y] la somme de 3.300 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses frais avancés inutilement,
— condamner la SCI [I] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— débouté M. [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— débouté M. [Y] de ses demandes de provision,
— débouté la SCI [I] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [Y] à supporter la charge de la moitié des dépens,
— condamné la SCI [I] à supporter la charge de la moitié des dépens,
— rejeté la demande de paiement direct des dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 26 septembre 2024, la SCI [I] a formé une demande en interprétation de l’arrêt du 19 mars 2024.
***
Aux termes de sa requête, la SCI [I] demande à la cour de :
— dire et juger que le dispositif de l’arrêt du 19 mars 2024 doit s’interpréter de la façon suivante :
— puisque M. [Y] doit démolir et reconstruire la dalle à ses frais, il est responsable de l’enlèvement et de la remise en place des engins de travaux et matériels divers, installés au-dessus de la dalle,
— puisque M. [Y] doit démolir et reconstruire la dalle à ses frais, il doit obtenir toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires avant de réaliser les travaux,
— puisque M. [Y] doit démolir et reconstruire la dalle à ses frais, cela doit également être interprété comme la prise en charge de tous les travaux indispensables à cette démolition et reconstruction, soit la dépose et remise en état de la charpente, des murs de cloison et de la toiture,
— puisque l’arrêt prescrit l’intervention d’un artisan professionnel, cela doit s’entendre comme l’obligation pour le professionnel désigné par M. [Y] de réunir toutes les attestations d’assurance nécessaires et de pouvoir garantir la bonne exécution des travaux, dans le cadre de la garantie décennale,
— au cas où le technicien désigné par M. [Y] pour réaliser les travaux ne disposerait pas des compétences requises pour les travaux prescrits, les parties peuvent désigner un expert d’un commun accord, chargé de suivre le bon déroulement des travaux et de prescrire les conditions de leur bonne réalisation,
— le délai de mise en 'uvre de 6 mois pour l’exécution des travaux fixés par l’arrêt du 19 mars 2024 peut être prolongé par le délai d’obtention des autorisations d’urbanisme et par la durée des travaux de dépose et remise en état de la charpente, des murs de cloison et de la toiture,
— l’interdiction faite à M. [Y] de réaliser les travaux par lui-même, doit être interprété comme lui interdisant à la fois d’intervenir par ses propres moyens mais aussi de suivre les travaux et donner des instructions au professionnel dans la propriété de la SCI [I],
— le délai de mise en 'uvre des travaux pourra conduire l’une ou l’autre des parties à réaliser deux constats de commissaire de justice, en début et à la fin du chantier,
— compléter le dispositif de l’arrêt du 19 mars 2024 sur tous ces points,
— condamner M. [Y] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 3 décembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
Déclarer les demandes de la SCI [I] irrecevables,
Si par impossible la cour faisait droit à la requête en interprétation,
Débouter le SCI [I] de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Dire que la SCI [I] doit faire son affaire de la gestion de ses meubles, et doit laisser les lieux libres d’accès afin que l’entrepreneur mandaté par M. [Y] puisse intervenir,
Autoriser sa présence et d’un commissaire de justice mandaté par lui pour qu’il soit établi un constat de l’état des lieux à chaque étape des travaux,
Lui accorder un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour réaliser les travaux prescrits,
Condamner la SCI [I] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Par message adressé par le RPVA le 24 octobre 2024, le conseil de M. [Y] a sollicité le renvoi de l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 au motif que son client avait constitué un nouvel avocat qui avait besoin d’un délai supplémentaire pour préparer le dossier.
A l’audience du 5 novembre 2024, il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 27 novembre 2024, le conseil de la SCI [I] a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire au motif que le conseil de M. [Y] lui avait indiqué qu’il allait lui transmettre prochainement ses conclusions et qu’il serait nécessaire qu’il dispose d’un délai supplémentaire pour y répondre.
Le conseil de M. [Y] a notifié ses conclusions le 3 décembre 2024, jour de l’audience.
Les conclusions de 12 pages du conseil de M. [Y], qui ont été déposées le jour de l’audience, n’ont pas permis au conseil de la SCI [I] d’y répondre.
Ces conclusions, qui apparaissent tardives, n’ont pas été déposées en temps utile.
En conséquence, il convient d’écarter les conclusions de M. [Y] et de retenir l’affaire, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’un renvoi.
Sur la requête en interprétation
Il résulte de l’article 461 du code de procédure civile que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
La demande d’interprétation formée par la SCI [I] consiste à venir compléter la décision en ajoutant les précisions suivantes:
« – puisque M. [Y] doit démolir et reconstruire la dalle à ses frais, il est responsable de l’enlèvement et de la remise en place des engins de travaux et matériels divers, installés au-dessus de la dalle,
— puisque M. [Y] doit démolir et reconstruire la dalle à ses frais, il doit obtenir toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires avant de réaliser les travaux,
— puisque M. [Y] doit démolir et reconstruire la dalle à ses frais, cela doit également être interprété comme la prise en charge de tous les travaux indispensables à cette démolition et reconstruction, soit la dépose et remise en état de la charpente, des murs de cloison et de la toiture,
— puisque l’arrêt prescrit l’intervention d’un artisan professionnel, cela doit s’entendre comme l’obligation pour le professionnel désigné par M. [Y] de réunir toutes les attestations d’assurance nécessaires et de pouvoir garantir la bonne exécution des travaux, dans le cadre de la garantie décennale,
— au cas où le technicien désigné par M. [Y] pour réaliser les travaux ne disposerait pas des compétences requises pour les travaux prescrits, les parties peuvent désigner un expert d’un commun accord, chargé de suivre le bon déroulement des travaux et de prescrire les conditions de leur bonne réalisation,
— le délai de mise en 'uvre de 6 mois pour l’exécution des travaux fixés par l’arrêt du 19 mars 2024 peut être prolongé par le délai d’obtention des autorisations d’urbanisme et par la durée des travaux de dépose et remise en état de la charpente, des murs de cloison et de la toiture,
— l’interdiction faite à M. [Y] de réaliser les travaux par lui-même, doit être interprété comme lui interdisant à la fois d’intervenir par ses propres moyens mais aussi de suivre les travaux et donner des instructions au professionnel dans la propriété de la SCI [I],
— le délai de mise en 'uvre des travaux pourra conduire l’une ou l’autre des parties à réaliser deux constats de commissaire de justice, en début et à la fin du chantier »,
alors que la cour ne s’est pas prononcée sur ces modalités en l’absence de toute demande à ce titre.
En l’absence de difficulté d’interprétation de la décision, qui est univoque, il convient de rejeter la requête de la SCI [I].
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [I] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de renvoi,
Ecarte les conclusions de M. [Y],
Rejette la requête en interprétation de la SCI [I],
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [I] aux dépens.
La greffière, La Présidente,
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