Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juil. 2025, n° 25/05985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05985 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO73
Nom du ressortissant :
[Y] [Z] [H] [C]
[H] [C]
C/
LE PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Mihaela BOGHIU, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [Z] [H] [C]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 4] (PEROU)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de [P] [T], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste du CESEDA à qui il a été fait prêter serment
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
Agence Régionale de Santé d’Auvergne
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juillet 2025 à 16H10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H] [C], né le 29 avril 1970 à Callao (Pérou), de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative à compter du 18 juin 2025 par arrêté de la préfecture de l’Allier, et conduit en centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l’exécution la décision du tribunal correctionnel de Cusset du 4 mars 2025, ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de 5 ans, assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 21 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Cette décision a été informée par décision du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon le 23 juin 2025, qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet de l’Allier déposée le 16 juillet 2025 à 16h18, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 17 juillet 2025 à 16h30, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [U] [H] [C] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2025 à 9h39, et soulève qu’une première décision fixant le pays de destination a été annulée par décision du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2025 ; que, suite à cette décision, la préfecture lui a, sans procéder à un nouvel examen, notifié une nouvelle décision fixant le pays de renvoi et visant très largement tout pays dans lequel il serait admissible, sans précision ; qu’elle n’a en réalité saisi aucun autre pays que le Pérou, et ce malgré les craintes pour sa vie qu’il a exprimées, en violation de principe de non-refoulement et malgré sa demande d’asile.
Il conteste l’appréciation du premier juge qui a considéré que sa demande visait à lui demander le pays de destination fixé par l’administration et donc à empiéter sur la compétence du juge administratif ; il soutient que ce dernier a déjà condamné la décision de la préfecture de le renvoyer au Pérou ; que sa contestation présente tient à faire constater l’absence de diligences utiles de la préfecture.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [U] [H] [C], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'[Localité 3], représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [U] [H] [C] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L 741-3 du même code, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l’Allier du 7 mai 2025 fixant le pays de destination de M. [H] [C], au motif que ce dernier avait déclaré être venu en France en novembre 2024 car il était menacé par une bande de malfaiteurs dans son pays d’origine et avoir déposé une demande d’asile ; que, cependant, le préfet s’était borné à relever que l’OFPRA a clôturé sa demande d’asile en date du 31 janvier 2025, après avoir mentionné que l’intéressé déclare avoir peur en cas de retour sans son pays et n’a pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la CEDH dans son pays d’origine ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Le 11 juillet 2025, le préfet de l'[Localité 3] a notifié à l’intéressé une décision aux termes de laquelle il « sera éloigné à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ».
Par ailleurs, il s’avère qu’à la suite de sa saisine du 5 juin 2025 du consulat du Pérou aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et d’une première relance le 18 juin 2025, la préfecture a effectué une deuxième relance du même consulat le 10 juillet 2025, c’est-à-dire postérieurement à la décision du tribunal administratif précitée ; qu’il n’est pas justifié qu’elle a saisi un autre pays, et soutient à l’audience que M. [H] [C] ne lui a effectué aucune démarche lui permettant de déterminer vers dans quel pays il pourrait être admissible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la décision précitée du tribunal administratif annulant pour défaut d’examen l’arrêté fixant le pays de renvoi n’emporte pas, par elle-même, interdiction de renvoi vers ce pays mais impose à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, notamment au regard des risques allégués. La compétence pour en connaître relève du juge administratif.
Au regard du contentieux de la rétention, il doit être considéré que dans la mesure où le renvoi vers le Pérou n’est pas impossible, la relance effectuée le 10 juillet 2025 auprès des autorités consulaires péruviennes est utile. Aussi, cette diligence, alliée à celles qui précèdent, doivent être regardées comme suffisantes au regard des exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le moyen n’est donc pas fondé, et l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [H] [C] le 18 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [U] [H] [C] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juillet 2025 (requête n° 25/2715).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Mihaela BOGHIU Antoine-Pierre D’USSEL
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