Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP [Adresse 8]
— Me Olivier LEVOIR
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV32
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 25 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [V] [C]
né le 17 Septembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/10/2024
iNCIDEMMENT INTIME
II – M. [L] [I]
né le 08 Novembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. [L] PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
M. [V] [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6], dans lequel se trouve un local commercial donné à bail aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de presse, journaux, librairie et tabac. Le bail commercial a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 13 juillet 2006.
Le 21 février 2013, M. [L] [I] a racheté le fonds de commerce au prix de 190.000 euros. Le loyer annuel était alors fixé à la somme de 9.591,89 euros HT.
Durant le mois de février 2023, la chaudière à fioul est tombée en panne et n’a pu être réparée. M. [C] a refusé de prendre à sa charge le changement de la chaudière.
M. [X] [H], ingénieur thermique, chargé par M. [I] d’une mission de diagnostic de la chaufferie, a estimé qu’en l’état, l’installation présentait un risque sérieux pour la sécurité des personnes et ne devait pas être remise en service.
Suivant acte d’huissier en date du 8 novembre 2023, M. [I] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner M. [C] à procéder au remplacement de la chaudière et à mettre l’ensemble de l’installation de chauffage aux normes de sécurité,
condamner M. [C] à faire procéder au remplacement de la porte d’entrée afin d’assurer l’étanchéité du local commercial,
condamner M. [C] à faire réaliser ces travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
dire que le tribunal se réserverait la liquidation de ladite astreinte,
condamner M. [C] à verser à M. [I] les sommes de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, M. [C] a demandé au tribunal de :
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [I] à procéder aux travaux de réparation de la chaudière et à mettre l’ensemble de l’installation de chauffage aux normes de sécurité à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
condamner M. [I] à procéder aux réparations de la porte d’entrée à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
condamner M. [I] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
condamné M. [C] à faire procéder au remplacement de la chaudière du local commercial situé [Adresse 5] et à mettre l’ensemble de l’installation de chauffage aux normes de sécurité ;
dit que cette condamnation était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a notamment retenu qu’il ressortait du rapport de M. [H] que l’origine des désordres observés se trouvait dans les non-conformités qu’il avait relevées, les dispositions prises pour l’évacuation des fumées et l’âge de l’installation, que le bail ne contenait aucune clause expresse mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, que le bailleur devait en conséquence être condamné à procéder au remplacement de la chaudière vétuste ainsi qu’à la mise aux normes de l’ensemble de l’installation de chauffage, que la réparation de la porte d’entrée relevait en revanche du menu entretien à assurer par le preneur, et que M. [I] avait subi un préjudice du fait de la température particulièrement basse du local commercial durant les mois d’hiver de l’année 2023, qui avait rendu pénible l’exercice de son activité professionnelle et n’avait pas permis à la clientèle d’être accueillie dans de bonnes conditions.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [C] demande à la Cour de :
' Sur la recevabilité des conclusions en réponse à l’appel incident, de M [C],
— SE DECLARER incompétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions en réponse sur l’appel incident, de M. [C] ;
En tout état de cause
— DECLARER les conclusions de M. [C] recevables ;
' Sur le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 25 septembre 2024
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 25 septembre 2024 en ce qu’il a :
o Condamné M. [C] à faire procéder au remplacement de la chaudière du local commercial sis [Adresse 4], et à mettre l’ensemble de l’installation de chauffage aux normes de sécurité ;
o Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de cent euros (100 €) par jour
de retard à l’expiration de délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
o Condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de six mille euros (6 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
o Condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
o Condamné M. [C] à payer M. [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
o Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 25 septembre 2024 en ce qu’il a :
o Débouté M. [I] de sa demande de condamnation de M. [C] au remplacement de la porte d’entrée afin d’assurer l’étanchéité du local commercial ;
— ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
o Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
o Condamner M. [I] à procéder aux travaux de réparations de la chaudière et mettre l’ensemble de l’installation de chauffage aux normes de sécurité, à ses frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard, sous 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
o Condamner M. [I] à procéder aux réparations de la porte d’entrée à ses frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard, sous 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation au titre du préjudice subi par le preneur
o Condamner M. [C] à payer à M. [I] la somme de 720 € au titre du préjudice subi par ce dernier ;
En tout état de cause,
o Condamner M. [I] à payer M. [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [I] demande à la Cour de :
Déclarer irrecevables les conclusions en réponse à l’appel incident ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [C] à faire procéder au remplacement de la chaudière du local commercial sis [Adresse 4] et à mettre l’ensemble de l’installation de chauffage aux normes de sécurité ;
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
— Condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [I] de sa demande de condamnation du bailleur à procéder au remplacement de la porte d’entrée
— Fixé à 6.000 € le montant des dommages et intérêts subis par M. [I]
En conséquence, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
Condamner M. [C] à faire procéder au remplacement de la porte d’entrée afin d’assurer l’étanchéité du local commercial.
Condamner M. [C] à faire réaliser ces travaux sous une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision
Condamner M. [C] à verser à M. [I] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant
Condamner M. [C] à payer M. [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [C] et M. [I] :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
L’article 910 du même code énonce que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [I] soulève l’irrecevabilité des conclusions en réponse à son appel incident déposées par M. [C] le 25 avril 2025, se prévalant de leur transmission après expiration du délai de trois mois susvisé.
M. [C] réplique en soulevant l’irrecevabilité devant la cour des conclusions aux fins d’irrecevabilité de M. [I], arguant de l’incompétence de la cour eu égard à la compétence exclusive en la matière du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 913-5 précité.
Il ne peut qu’être estimé que M. [I], s’étant abstenu de soulever la difficulté procédurale alléguée devant le conseiller de la mise en état, est irrecevable à la soulever devant la présente juridiction.
Les conclusions déposées le 25 avril 2025 par M. [C] en réponse à l’appel incident formé par M. [I] le 30 janvier 2025 seront donc jugées recevables.
Sur la demande de remplacement de la chaudière :
L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1719 du même code prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1755 du même code dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article 606 du même code énonce que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 13 juillet 2006 entre M. [C] et Mme [N], venderesse du fonds de commerce acquis par M. [I] qui a depuis poursuivi l’exécution du bail en cause, stipule en ses conditions générales que le preneur est obligé d’entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives et de les rendre de même à la fin du bail, et qu’il ne peut par ailleurs, pendant toute la durée du bail, demander aucune réparation aux bailleurs, ces derniers n’étant tenus que du clos et du couvert, selon la loi.
Les parties conviennent que le bail commercial qui les lie n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 18 juin 2014 qui a notamment eu pour objet d’encadrer la liberté des conventions en matière de baux commerciaux. Elles étaient ainsi libres de prévoir contractuellement que toutes les réparations à venir, y compris celles qui entrent dans la catégorie des « grosses réparations », incomberaient au preneur.
Il est néanmoins constant que, sauf disposition expresse du bail, le locataire, tenu, en vertu du bail, d’entretenir les lieux loués et d’effectuer les réparations autres que celles de l’article 606 du code civil, ne peut être tenu des réparations réputées locatives qui sont la conséquence de la vétusté (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 26 mars 2020, n° 19-10.415 ; Cass. Civ. 3ème, 9 mai 2019, n° 18-14.123 ; Cass. Civ. 3ème, 13 septembre 2011, n° 10-21.027).
A défaut de convention particulière, le bailleur répond de la vétusté des lieux même lorsque le preneur les a pris en parfaite connaissance de ladite vétusté et d’une clause exonérant le bailleur de toutes réparations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2001, n° 99-15.740).
Il est par ailleurs admis qu’en dépit de la clause du bail mettant à la charge du locataire les réparations visées à l’article 606 du code civil, laquelle est d’interprétation stricte, le locataire n’est pas tenu de refaire et de remplacer les équipements atteints par la vétusté, dès lors qu’il n’est pas démontré que celui-ci a, par un défaut d’entretien ou un usage anormal, accéléré ou aggravé les effets de la vétusté constatée (voir notamment en ce sens Cass. Com., 22 novembre 1994, n° 92-16.541)
Enfin, si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l’obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s’exonérer de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 9 juillet 2008, n° 07-14.631).
La chaudière litigieuse a en l’occurrence fait l’objet d’un rapport de diagnostic établi le 18 juillet 2023 par M. [H], ingénieur thermique, qui indique que son conduit de raccordement n’est pas adapté au fonctionnement d’une installation impliquant la combustion de fioul domestique (dégagement de dioxyde de soufre, formation d’acide sulfurique au contact de la vapeur d’eau contenu dans les fumées). M. [H] rappelle qu’une installation fonctionnant au fioul nécessite la mise en 'uvre de dispositifs d’évacuation des fumées en acier aluminé ou en inox. Il constate que le conduit de ladite chaudière n’a pas résisté aux agressions portées par les produits de combustion, que des percements très importants l’affectent et permettent aux gaz de combustion de se répandre dans le local chaufferie, dont la mauvaise ventilation (caractérisée par l’absence de ventilation basse) a pu amplifier le phénomène, l’acide sulfurique formé détériorant les tôles de la chaudière.
M. [H] indique expressément que si la périodicité des opérations de maintenance n’a pas été respectée, elle n’est pas la cause des désordres constatés sur l’installation. Il conclut que les non-conformités relevées, les dispositions prises pour l’évacuation des fumées et l’âge (37 ans) de l’installation sont à elles seules de nature à générer les désordres observés et que l’équipement litigieux, présentant un risque sérieux pour la sécurité des personnes, ne doit pas être remis en service. (pièce intimé n° 5)
Il sera rappelé que ce rapport de diagnostic, s’il n’a pas été établi de façon contradictoire, a été régulièrement soumis au débat entre les parties et que sa valeur probante ne saurait ainsi être écartée.
M. [I] produit également un procès-verbal de constat établi le 1er mars 2023 par Me [B], huissier de justice, qui a constaté un dégagement de vapeur depuis la façade de la chaudière, fortement corrodée et présentant des traces de brûlure, quelques minutes après la mise en marche de l’installation.
Une facture émise le 23 février 2023 par l’entreprise David Fougeret est annexée à ce procès-verbal et précise que le technicien a effectué un dépannage de la chaudière et des constatations très défavorables (« très mauvais état prévoir le remplacement de la chaudière car elle est dangereuse taux de CO2 important dans la cave »). (pièce intimé n° 3)
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le mauvais état de la chaudière tient tant à son âge avancé, donc à sa vétusté, qu’à diverses non-conformités (utilisation d’un conduit de raccordement inadapté aux dégagements produits par la combustion, insuffisance du dispositif d’aération construit) existantes depuis l’origine.
M. [C] soutient que la vétusté de la chaudière ne serait pas établie et ne constituerait pas, en tout état de cause, la cause unique des travaux de réparation, mettant en exergue un défaut d’entretien périodique de la chaudière par le preneur et les percements relevés dans le conduit de raccordement qu’il reproche à M. [I] de n’avoir pas remplacé.
M. [H] souligne néanmoins que la partie foyer de la chaudière est en bon état d’entretien, compte tenu de son âge. S’il indique que « le réfractaire de la porte de la chaudière est dégradé par l’âge et la mise à l’arrêt de l’installation », cette mise à l’arrêt et le défaut de maintenance périodique de la chaudière ne figurent nullement au nombre des éléments ayant concouru aux désordres constatés. Il ne mentionne par ailleurs aucunement que les percements observés dans le conduit de raccordement soient consécutifs à un défaut d’entretien, en imputant au contraire l’origine aux phénomènes chimiques produits par le fonctionnement de l’installation et à l’insuffisance structurelle du dispositif de ventilation.
Il doit en outre être observé que le remplacement d’un conduit de raccordement, qui constitue une partie essentielle de l’installation de chauffage et nécessite la mise en 'uvre de matériaux et de pièces spécifiques par un technicien qualifié afin d’éviter de constituer un danger pour les personnes, ne saurait être assimilé à une opération relevant d’un d’entretien normal. Il en va de même de la création d’un système de ventilation de l’installation conforme aux règles de l’art.
L’exécution rigoureuse par le preneur d’opérations d’entretien annuelles n’aurait pu permettre, au vu des observations développées par M. [H], de préserver la chaudière litigieuse des effets néfastes des défauts structurels qui l’affectent.
Aucun défaut d’entretien susceptible d’avoir joué un rôle causal dans la survenance des dommages constatés ne peut ainsi être valablement reproché à M. [I].
Aucune clause contractuelle du contrat de bail ne met expressément à la charge du preneur les réparations dues à la vétusté de l’immeuble ou des équipements qu’il comporte.
En outre, le bailleur est tenu, en application de l’article 1719 précité, d’une obligation de délivrance des lieux loués comprenant celle d’assurer au preneur la jouissance effective des locaux loués conformément à la destination prévue au bail. Une telle obligation implique notamment, s’agissant d’un commerce accueillant par nature du public, la possibilité d’obtenir dans les locaux une température normale en hiver.
La clause contractuelle dont M. [C] entend se prévaloir, aux termes de laquelle le preneur ne peut demander aucune réparation aux bailleurs pendant la durée du bail, n’est pas de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance ni, en l’absence de stipulation expresse en transférant la charge au preneur, de son obligation de répondre de toutes réparations nécessitées par la vétusté de la chose louée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a condamné M. [C] à faire procéder au remplacement de la chaudière du local commercial situé [Adresse 5] et à mettre l’ensemble de l’installation de chauffage aux normes de sécurité.
L’ancienneté du litige opposant les parties et la durée subséquente de privation du bénéfice de l’installation de chauffage subie par M. [I] justifient en outre la confirmation de l’astreinte ordonnée par le tribunal à hauteur de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points, à l’exception du point de départ du délai à l’expiration duquel l’astreinte commencera de courir, qui sera fixé à la signification du présent arrêt.
Sur la demande de remplacement de la porte d’entrée :
Aux termes de l’article 1754 du code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-c’urs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation à la hauteur d’un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2023 indique que la porte d’accès au local est usagée et qu’entre le bâti et la porte, des espaces sont visibles. L’huissier a constaté que lesdits espaces pouvaient mesurer environ 5 millimètres.
Ce désordre mineur ne peut suffire, contrairement à ce que soutient M. [I], à considérer que le clos ne serait pas assuré et que les réparations y afférentes incomberaient de ce fait au bailleur.
Les travaux susceptibles de remédier à ce désordre relèvent de la catégorie des réparations locatives qui incombent, ainsi que le détermine le texte précité, au preneur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de la demande présentée à ce titre ainsi que de la demande d’astreinte dont il était sollicité le prononcé.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner M. [I] à procéder à ces travaux ni à assortir une telle condamnation d’une astreinte, ainsi que le sollicite M. [C], dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu que les désordres invoqués portent atteinte à l’intégrité du bien loué ni ne causent quelque préjudice que ce soit à M. [C].
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [I] :
L’article 1147 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [B] que celle-ci, intervenue le 1er mars 2023 dans les locaux où M. [I] exploitait son fonds de commerce, a relevé une température de 8 degrés Celsius environ dans la surface de vente et de 4 degrés Celsius environ dans la cuisine du premier étage, malgré la mise en fonctionnement de deux radiateurs électriques. De telles températures n’ont, d’une part, pas permis à la clientèle d’être accueillie dans de bonnes conditions et, d’autre part, ont interdit à M. [I] de jouir normalement des lieux pris à bail, lesquels comprennent à l’étage des éléments de confort (cuisine, salle de bains, toilettes) destinés à faciliter l’exercice de son activité professionnelle.
Ces conditions thermiques perdurent depuis l’hiver 2023, faute de réalisation des travaux de réparation de la chaudière.
Il sera observé que M. [C] ne produit aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle M. [I] aurait fait obstacle à la réalisation des travaux depuis le prononcé du jugement de première instance.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [C], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des conclusions déposées le 25 avril 2025 par M. [V] [C] en réponse à l’appel incident du 30 janvier 2025 ;
DECLARE recevables lesdites conclusions ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a en ce qu’il a dit que le délai d’un mois à l’expiration duquel l’astreinte assortissant la condamnation de M. [V] [C] au remplacement de la chaudière courrait à compter de la signification du jugement ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
DIT que l’astreinte assortissant la condamnation de M. [V] [C] au remplacement de la chaudière commencera de courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] [I] et M. [V] [C] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] [C] à verser à M. [L] [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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