Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 21/05924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2021, N° 18/06632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05924 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD65I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/06632
APPELANTE
S.A.S. MAINTENANCE INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P452
INTIMEE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et de la formation,
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Maintenance Industrie exerce l’activité de nettoyage industriel. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011. Elle emploie plus de 10 salariés.
La société Maintenance Industrie a repris les chantiers de nettoyage de deux sites sur lesquels était affectée Mme [N] à compter du 1er février 2012, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, elle a proposé à la salariée un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec effet à compter du 1er février 2012 et une reprise d’ancienneté au 11 octobre 2011.
Mme [N] occupait le poste d’agent de service – qualification AS1.
Après un congé parental d’éducation qui s’est achevé le 31 août 2017, Mme [N] a demandé à prendre des congés, pour partie payés et pour partie sans solde et a repris son emploi le 25 septembre 2017.
Affirmant qu’à compter du mois de décembre 2017, l’employeur ne lui fournissait plus le travail convenu contractuellement, Mme [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris le 14 mars 2018 pour demander le paiement de son salaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 avril 2018, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, pour défaut de paiement partiel de ses salaires de septembre puis à partir de décembre 2017 et pour manquement à l’obligation de lui fournir le travail convenu contractuellement, c’est-à-dire pour 59,58 heures par mois.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2018, après une audience le 16 avril, le conseil de prud’hommes a :
— Pris acte de la remise à la barre par la société Maintenance Industrie à Mme [N] d’un chèque N°0035078, tiré sur la société Générale, d’un montant de 840,74 euros à titre d’acompte,
— Donné acte à Mme [N] de son acceptation,
— Donné acte de l’engagement de la société Maintenance Industrie de régler la différence restant due de 356,06 euros dans un délai de 8 jours, en ordonnant le paiement en tant que besoin,
— Ordonné à la société Maintenance Industrie de remettre à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif dans un délai de 15 jours,
— Donné acte à la société Maintenance Industrie de ce qu’elle s’engage à fournir un travail à Mme [N] à hauteur de 65h par mois.
Par courrier du 25 mai 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2018, la société Maintenance Industrie a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave (abandon de poste).
Afin de faire constater le bien fondée de sa prise d’acte, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 05 septembre 2018.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a :
— Condamné la SAS Maintenance Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
*1.228,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 122,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 998,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 4.300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de du jugement et celle de nature indemnitaire à compter de la décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la SAS Maintenance Industrie aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er juillet 2021, la société Maintenance Industrie a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 mars 2022, la société Maintenance Industrie demande à la cour de :
— Déclarer la société Maintenance Industrie recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné maintenance industrie au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement notifié par maintenance industrie est justifié par une cause réelle et sérieuse.
— Débouter Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.
— Constater que la Cour n’est saisie d’aucun appel incident.
— Condamner Mme [C] aux dépens éventuels de l’instance, ainsi qu’à payer à maintenance industrie une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 décembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris en ce qu’il a :
— Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné maintenance industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1.228,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 122,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 998,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 4.300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner maintenance industrie aux entiers dépens de l’instance.
— Condamner la société maintenance industrie à payer à Mme [N] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner l’employeur aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 5 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
— En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties et non pas de celles, même portant sur des montants supérieurs, figurant dans la seule partie motivation des écritures ;
— La salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé le 13 avril 2018, la procédure de licenciement engagée ultérieurement est sans objet, le contrat étant immédiatement rompu par la prise d’acte quel que soit son bien fondé.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Sur le bien fondé
La matérialité des faits dénoncés par la salariée, à savoir en substance l’absence de paiement du salaire convenu, n’est pas contestée.
En effet la société, qui reconnaît le versement d’un salaire inférieur pendant plusieurs mois, soutient toutefois que la prise d’acte adressée le 13 avril 2018 par Mme [N] est infondée puisque la veille, elle a voulu remettre à la salariée le règlement des salaires dus, en lui faisant une proposition de nouvelle affectation avec augmentation de son horaire de travail à titre de compensation, offres que celle-ci a refusées. La société considère qu’au 13 avril 2018, les motifs invoqués n’existaient plus.
La salariée répond qu’elle a réclamé, en vain, le paiement de ses salaires des mois de septembre, décembre 2017 et de janvier à mars 2018, ainsi que des explications sur le fait qu’on ne lui fournissait plus les 59h58 heures minimum de travail par mois prévus contractuellement, ces manquements graves justifiant selon elle la rupture de la relation contractuelle.
Il ressort des documents contractuels et des explications des parties que :
— Mme [N] était affectée sur deux sites à [Localité 5] : l’Espace Commerce et Artisanat pour 1,25 heures du lundi ou vendredi et la Maison de l’Enfance pour 1,50 heures, du lundi au vendredi, soit un total de 59,58 heures par mois, pour une rémunération brute mensuelle de 614,29 euros en dernier lieu ;
— La société a perdu le marché de l’Espace Commerce et Artisanat qui a fermé et la salariée à son retour en septembre 2017 ne pouvait plus être affectée sur ce site ;
— La salariée a accepté en novembre 2017 de travailler 2 heures par jour sur le site de la Maison de l’Enfance, au lieu d'1 heure 30.
Il ressort des fiches de paie et de l’attestation Pôle emploi les éléments suivants :
— La somme de 137,64 euros a été retenue pour 'absences autorisées’ du 25 au 29 septembre 2017,
— La salariée a été rémunérée pour 60,08 heures mensuelles en octobre et 59,58 heures en novembre 2017,
— En décembre 2017 jusqu’en mars 2018, elle a été rémunérée pour 32,50 heures par mois au lieu des 59,58 heures contractuellement prévues.
La société fait valoir que du fait du changement d’horaire convenu sur le site de la Maison de l’Enfance en novembre 2017, les paramètres de paye ont été modifiés automatiquement et le salaire de Mme [N] a été calculé sans tenir compte de l’engagement de maintien de salaire.
Le manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail pour l’horaire convenu et corrélativement la baisse de la rémunération de Mme [N] pendant plusieurs mois sont ainsi établis et un mauvais enregistrement au niveau du service des paies ne peut être opposé à la salariée.
En outre, alors que la salariée a mis en demeure son employeur de régulariser la situation par courrier recommandé du 17 janvier 2018, force est de constater que si la société a indiqué dès le 19 janvier qu’elle allait y procéder, aucune régularisation n’était intervenue lors de l’audience des référés fixée au 16 avril 2018.
Ainsi, lors de l’envoi de la lettre de prise d’acte le 13 avril 2018, Mme [N] n’était toujours pas remplie de ses droits par son employeur et si la société fait état de propositions faites la veille à la salariée, le contenu exact des échanges sur ce point n’est pas établi et la cour constate en tout état de cause qu’à la date de l’audience de référé du 16 avril 2018, seule une partie de la somme due a été remise à titre d’acompte.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’employeur avait manqué à ses obligations en matière de fourniture du travail et de paiement des salaires, lesdits manquements apparaissant à eux seuls, compte tenu de leur réitération ainsi que de l’importance des conséquences financières pour la salariée, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur les conséquences
La prise d’acte étant justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les sommes allouées par le conseil sur la base d’une rémunération brute de 614,29 euros, aucune critique n’est élevée par l’appelante sur le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis.
De même, c’est par une juste appréciation du préjudice subi que la somme de 4 300 euros a été fixée au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est comprise entre les montants minimal et maximal fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté de 6 années complètes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ces dispositions dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
La condamnation aux intérêts est confirmée.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, Mme [C] [N] étant bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale en cours, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et Me Olaka ayant renoncé à la contribution de l’Etat par note en délibéré autorisée, la société sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros, en sus de la somme allouée à la salariée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que la prise d’acte de Mme [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture du contrat au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Maintenance Industrie à payer à Me Olaka, conseil de Mme [N], la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société Maintenance Industrie aux dépens d’appel.
LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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