Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 21/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 décembre 2020, N° 2019F00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/00724 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZLO
S.A.R.L. 4 D
C/
S.A.S. SOL FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F00390.
APPELANTE
S.A.R.L. 4 D, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOL FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélody-Angélique DESVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Roxane COLLIAUX, avocat au barreau de LILLE, plaidant, substituant Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Sol France, spécialisée dans la fourniture de gaz industriels, a été contactée par la SARL 4D, dont l’activité concerne la démolition, le désamiantage, le démantèlement et la dépollution, dans le cadre d’un chantier de démolition d’une centrale EDF en Guadeloupe. La société 4D souhaitait obtenir un devis pour la livraison et la location d’un iso-conteneur d’oxygène liquide pour la durée du chantier.
Le 9 juillet 2018, la société Sol France a proposé un devis portant sur la livraison d’un iso conteneur, sa location, sa mise en place et la formation pour son utilisation.
Le 11 juillet 2018, la société 4D a adressé deux bons de commande à la société Sol France précisant les quantités de gaz et les différents coûts.
Le 24 juillet 2018, la société Sol France a expédié un conteneur d’oxygène liquide en Guadeloupe. Un acompte de 10 000 euros a été versé.
À l’arrivée sur le site, la société EDF a refusé l’accès à l’iso conteneur.
La société 4D a fait opposition au paiement de deux chèques de 20 620 euros correspondant au règlement de la commande.
La société Sol France a mis en demeure la société 4D de régulariser la situation le 30 août 2018.
Le 10 septembre 2018, la société 4D a reproché à la société Sol France un défaut de conseil et d’information ayant entraîné une erreur et vicié le contrat.
La société Sol France a saisi le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par acte d’huissier en date du 20 mars 2020.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la société 4 D à payer à la Société Sol France la somme de 41 240 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2018 capitalisés et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL 4D a interjeté appel par déclaration du 15 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2021, la SARL 4D demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu 7 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’i1 a :
— Condamné la Société 4D à payer à la Société Sol France la somme de 41 240 euros en principal avec intérêt au taux légal au 30 août 2018 ;
— Condamné la Société 4D à payer à la Société Sol France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la Société 4D à payer à la Société Sol France la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
— Débouté la Société 4D de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la Société 4D aux dépens toutes taxes comprises de première instance tels qu’énoncé par l’article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe du Tribunal de commerce sont liquides à la somme de 74,18 euros ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions de la Société 4D ;
Dire et juger que le consentement de la Société 4D a été vicié par le dol ou à tout le moins l’erreur;
En conséquence,
Dire et juger que le contrat, matérialisé par les bons de commandes 2232 et 2233 est nul ;
Condamner la Société Sol France à restituer à la Société 4D la somme de 10 000 euros versées par virement bancaire à l’occasion de la régularisation des bons de commande ;
Condamner la Société Sol France à payer à la Société 4D la somme de 45 360 euros à titre de dommages et intérêts pour le surcoût du matériel commandé en urgence ;
Condamner la Société Sol France à payer à la Société 4D la somme de 14 944,47 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût du personnel lié au retard du démarrage du chantier;
Condamner la Société Sol France à payer à la Société 4D la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût du recours à un prestataire de service et à la démobilisation lié au retard de démarrage du chantier;
Condamner la Société Sol France à payer à la Société 4D la somme de 1 435,72 euros pour le coût des logements nécessaires en raison du retard de démarrage du chantier;
Condamner la Société Sol France à payer à la Société 4D la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2021, la SAS Sol France demande à la cour de :
— Dire bien jugé, mal appelé
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille ;
— Condamner la Société 4D à payer en cause d’appel une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat
La SARL 4 D fait valoir que son contrat avec EDF lui interdisait de mettre en 'uvre des installations soumises à la législation des installations classées pour l’ICPE et que la Société Sol France a manqué à son obligation de conseil et d’information à ce titre.
Par suite, elle demande la nullité du contrat sur le fondement des articles 1132 et 1137 du Code Civil.
Pour justifier du dol, elle fait valoir que la société Sol France lui a affirmé, lors d’une conversation téléphonique le 10 juillet 2018, que le dispositif préconisé, en raison de son caractère mobile, n’était pas soumis à la législation ICPE et qu’elle lui transmettrait les textes le confirmant. Elle prétend avoir accepté de passer commande le 11 juillet 2018 en se fiant à cette expertise. Elle estime que la Société Sol France a usé de man’uvres et de mensonges pour l’amener à consentir à la prestation commandée.
A tout le moins, elle conclut à une erreur de droit de la part du fait des mauvaises informations données par la société Sol France.
En réplique, la société Sol France soutient que le contrat a été valablement formé par les bons de commande du 11 juillet 2018, qui précisaient les quantités et la durée du chantier et portaient le cachet et la signature de la société 4D. Elle indique qu’elle a rappelé avoir expressément mis en garde la société 4D, dès son offre du 9 juillet 2018, sur la soumission du stockage de l’oxygène à la réglementation installations classées / protection de l’environnement (ICPE), l’invitant à valider ce point avec son client EDF et note par ailleurs, que la société Sol France est une professionnelle éclairée. Elle conteste les allégations de la société 4D selon lesquelles elle aurait affirmé que l’installation n’était pas soumise à la législation ICPE en raison de son caractère mobile, soulignant que la réglementation sur le stockage de l’oxygène est bien soumise à l’ICPE, comme elle l’avait indiqué. Elle précise qu’elle n’a jamais été informée du contrat liant la société 4D à EDF et que ses dispositions contractuelles ne peuvent donc lui être opposées.
La société Sol France met en avant la mauvaise foi de la société 4D, qui a passé commande en toute connaissance de cause, sans tenir compte des exigences de son propre contrat avec EDF et en faisant abstraction de l’avertissement de Sol France. Elle souligne aussi que la société 4D a fait opposition aux chèques de manière abusive.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
L’article 1137 prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Concernant l’erreur, l’article 1132 du même code dispose que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l’espèce, il est établi que la société 4D a contacté la société Sol France le 6 juillet 2018 pour obtenir une offre de prix complète concernant la fourniture du matériel nécessaire pour la réalisation d’oxycoupage. Par un mail du 9 juillet 2018, la société Sol France par le biais de M. [S], émettait une offre de prix pour un isocontainer d’oxygène liquide précisant en dessous des conditions de paiement « Merci de valider avec votre client la possibilité de stocker un isocontainer d’oxygène liquide sur le site. Le stockage de l’oxygène est soumis à l’ICPE (…) ».
Par plusieurs courriels du 10 juillet 2018, M. [Z] de la société 4D demandait à M. [S] si la citerne était mobile et s’il pouvait répondre à des interrogations de son consultant HSE chez Edf relatives à l’isocontainer et à son utilisation. Aucune réponse par écrit de la société Sol France n’est produite et M. [Z] adressait ensuite le 11 juillet 2018 à la société Sol France le bon de commande à M. [S].
Cependant le jour même, le correspondant EDF indiquait à la société 4D que leur installation était soumise à déclaration et qu’il ne connaissait pas d’exception dans la réglementation pour les installations mobiles.
La société 4 D pour indiquer avoir été induite en erreur sur ce point, produit une attestation de M. [Z] mentionnant que M. [S] lui avait dit que l’isocontainer étant mobile, il n’était pas soumis à l’ICPE et qu’il lui transmettrait le document ultérieurement étant en vacances.
Toutefois, cette seule attestation émanant de l’employé de la société 4 D à l’origine du bon de commande litigieux ne saurait convaincre et prouver une information erronée de la part de la société Sol France et ce, alors qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément. En effet, tout d’abord, dès le devis, la société Sol France avait alerté son contractant sur la nécessité pour elle de se rapprocher d’EDF, le stockage de l’oxygène étant soumis à l’ICPE. D’autre part, il apparaît au regard du premier mail du 10 juillet 2018 que c’est la société 4 D elle-même qui va s’interroger sur le caractère mobile ou non de l’isocontainer et ce, avant l’entretien téléphonique qu’elle allègue avoir eu avec M. [S]. D’autre part, seule la société 4 D était en mesure de répondre aux questions posées par le correspondant Edf puisqu’elles avaient trait au mode opératoire de ses activités et qu’elle était la seule en possession du CCTP d’Edf. Il sera à cette occasion relevé que la société 4 D est une professionnelle du désamiantage et qu’elle était en lien constant avec un consultant d’Edf.
Par ailleurs, le courriel du 16 août 2018 de la société Sol France indiquant que seule une installation fixe est concernée par l’ICPE outre le fait qu’il est postérieur de plus d’un mois à la conclusion du contrat et ne saurait donc avoir conditionné son consentement au contrat donné le 11 juillet, n’est pas faux puisqu’il ne concerne que l’opération de livraison comme elle le précise dans son mail du 17 août.
En conséquence, il apparaît que la société 4 D ne rapporte pas la preuve que la société Sol France lui ait communiqué avant la conclusion du contrat des informations erronées constitutives de man’uvres dolosives ou d’une erreur ayant déterminé son consentement à contracter.
La demande de nullité du contrat de la société 4D sera donc rejetée ainsi que ses demandes indemnitaires en découlant. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la facture impayée de la SARL Sol France et les dommages-intérêts
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, l’intimé ne conclut pas sur sa demande en paiement émise lors de la première instance et sur sa demande de dommages-intérêts, mais sollicite la confirmation du jugement. Il appartient donc à la cour d’appel de statuer sur ces demandes.
Il ressort des pièces non contestées par l’appelante que la facture du 30 août 2018 de la SAS Sol France d’un montant de 51 240 euros n’a pas été payée en totalité par la SARL 4 D, puisque celle-ci a formé opposition aux deux chèques qu’elle avait émis pour le paiement. Il reste ainsi dû la somme de 41 240 euros. Le jugement devra donc être confirmé de ce chef ainsi que de sa condamnation au taux d’intérêt légal capitalisés.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la SARL 4 D avait formé opposition aux deux chèques de 20 640 euros chacun qu’elle avait émis pour le paiement du solde de la commande, engendrant ainsi des frais bancaires de rejet de l’encaissement pour la société Sol France et créant des incidents d’ordre administratif et financier. Dès lors, son comportement est fautif et a créé un préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL 4D.
La SARL 4 D sera condamnée à payer à la SAS Sol France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL 4 D à payer à la SAS Sol France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL 4 D aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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