Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05373 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6X
Nom du ressortissant :
[R] [H] [T]
[H] [T]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [H] [T]
né le 05 Février 1985 à [Localité 14] (ESPAGNE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] 2
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025, jour de la levée d’écrou d'[R] [H] [T] du centre pénitentiaire de [10] à l’issue de l’exécution, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, d’une peine de 7 mois d’emprisonnement prononcée le 27 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an édictée le 10 juin 2025 par l’autorité administrative et notifiée le 17 juin 2025 à l’intéressé.
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 juin 2025 à 18 heures 23, [R] [H] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour solliciter sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’absence de nécessité de proportionnalité de son placement en rétention.
Par requête du 27 juin 2025, enregistrée le 28 juin 2025 à 14 heures 53 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2025 à 16 heures 30, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[R] [H] [T],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[R] [H] [T],
— ordonné en conséquence la prolongation de la rétention d'[R] [H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 8] pour une durée de vingt-six jours.
[R] [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2025 à 13 heures 56, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête en contestation déposée en première instance pour demander l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 à 10 heures 30.
[R] [H] [T] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil d'[R] [H] [T], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [H] [T], qui a eu la parole en dernier, explique que si le juge de l’application des peines lui a accordé un bracelet, c’est justement pour qu’il puisse continuer à travailler dans sa société. Il précise qu’il est auto-entrepreneur et qu’il fait beaucoup de sous-traitance avec les Hospices Civils de [Localité 8], de sorte qu’il dispose de moyens financiers conséquents, ce qui lui permet notamment de verser une pension alimentaire de 600 € par mois pour l’entretien et l’éducation de ses enfants à son épouse, mais également de payer le crédit immobilier portant sur le logement dont il est propriétaire. Il fait valoir qu’il a produit tous les documents justifiant son activité professionnelle au service pénitentiaire d’insertion et de probation durant son aménagement de peine. Il ajoute encore que lorsqu’il a été convoqué à la gendarmerie de [Localité 13] pour être entendu, il a fourni toutes les informations demandées et a présenté sa carte d’identité aux gendarmes qui ne lui ont pas demandé de la remettre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d’ [R] [H] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée..
En l’espèce, [R] [H] [T] critique l’analyse de sa situation opérée par l’autorité préfectorale, en ce qu’elle ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l’examen de sa situation tels que le fait qu’il réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis 2010, qu’il est marié une ressortissante française depuis 2016 avec laquelle il a eu deux enfants français résidant sur le territoire, qu’il dispose d’un logement au [Adresse 3], dont il est propriétaire, qu’il occupe un travail de manière régulière depuis au moins 2016, qu’il dispose de sa propre entreprise et qu’il est titulaire de l’original de sa carte d’identité espagnole en cours de validité qu’il a d’ailleurs présentée aux services de gendarmerie le 8 juin 2025, sans que ces derniers lui demandent de la remettre.
Il expose donc que contrairement aux affirmations erronées de la préfecture, il a bien un hébergement stable en France ainsi qu’un document d’identité en cours de validité et des ressources stables.
Il convient d’observer qu’au titre de sa motivation, la préfète de l’Isère a retenu :
— que si X se disant [R] [H] [T] déclare une adresse à [Localité 6], il n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité,
— qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
— que X se disant [R] [H] [T] déclare, lors de son audition, être arrivé en France pour la dernière fois en 2023, sans être en mesure d’en justifier, ni de rapporter la preuve de ses conditions d’entrée,
— qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation,
— qu’il a été interpellé le 11 octobre 2020 pour des faits de violence sur conjoint, le 30 juin 2022 pour des faits de violence sur conjoint et le 3 mai 2023 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique,
— que le 4 février 2025, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept mois prononcée par le tribunal judiciaire de Vienne pour des faits de violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours,
— que son comportement ne témoigne pas d’une bonne intégration sur le territoire français,
— qu’il vit de manière précaire en France,
— qu’en effet, il indique n’occuper aucun emploi,
— qu’ainsi, il ne justifie pas avoir des ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale français,
— qu’il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d’identité,
— qu’il existe ainsi un risque que X se disant [R] [H] [T] se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 juin 2025,
— que l’examen de sa situation ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière,
— qu’en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national,
— qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
— qu’en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administrative,
— qu’il n’est pas possible de faire procéder à son éloignement sans délai du fait qu’il y a lieu de le présenter auprès des autorités consulaires dont il prétend détenir la nationalité afin d’obtenir un laissez-passer d’une part et en raison de la procédure de réservation des modes de transport mise en 'uvre par le Ministère de l’Intérieur d’autre part.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que les éléments relatifs à la situation personnelle d'[R] [H] [T] dont l’autorité administrative fait état dans sa décision ne concordent quasiment en rien avec les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition administrative par les services de gendarmerie en résidence à [Localité 13] le 8 juin 2025 entre 9 heures 25 et 9 heures 40.
[R] [H] [T] a en effet indiqué aux forces de l’ordre qu’il est marié, mais séparé et qu’il est père de deux enfants âgés de 11 et 7ans, [P] et [Y]. S’il a relaté être venu d’Espagne en octobre 2010 pour travailler à [Localité 13] par le biais d’un ami qui lui avait proposé du boulot et ne pas être reparti depuis lors en Espagne sauf pour faire une cure de désintoxication à l’alcool pendant 6 mois en 2023, il a bien précisé être titulaire d’une carte d’identité espagnole et ne pas avoir besoin d’effectuer des démarches pour régulariser sa situation administrative compte tenu de sa nationalité. Il a encore mentionné avoir occupé un emploi au sein de la société RTH à [Localité 12] et fait état d’une résidence stable en France à [Adresse 7].
Les informations consignées par la préfecture de l’Isère dans l’arrêté précité ne correspondent pas non plus aux renseignements qui résultent de l’exploitation des documents portés à sa connaissance préalablement à l’édiction de la décision contestée.
Ainsi, la simple lecture de la fiche pénale d'[R] [H] [T] révèle :
— qu’il est de nationalité espagnole,
— qu’il a déclaré une adresse au [Adresse 2],
— qu’il est marié, mais séparé de corps d’avec Madame [B] [H] et père de deux enfants,
— qu’il s’est vu accorder le bénéfice d’un aménagement de peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à l’adresse précitée à compter du 4 février 2025 pour l’exécution d’une peine de 7 mois d’emprisonnement prononcée à son encontre le 27 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
L’autorité administrative avait d’ailleurs bien pris en compte, au moins pour partie, les renseignements figurant sur cette fiche pénale d'[R] [H] [T], puisque dans un courrier du 13 juin 2025, elle a demandé aux services de gendarmerie de l’Isère de notifier dès que possible à l’intéressé, 'actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 11], sous bracelet électronique’ l’obligation de quitter le territoire français prise le 10 juin 2025, après avoir rappelé qu’il est de nationalité espagnole.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux, de la situation tant personnelle qu’administrative et pénale d'[R] [H] [T] par l’autorité préfectorale doit être accueilli, ce qui conduit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués, à l’infirmation de l’ordonnance critiquée, en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention et fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l’Isère, selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [H] [T],
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les requêtes d'[R] [H] [T] et de la préfète de l’Isère,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention d'[R] [H] [T],
Disons en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfète de l’Isère,
Ordonnons, en tant que besoin, la mise en liberté d'[R] [H] [T],
Rappelons à [R] [H] [T] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation pendant une durée d’un an, notifiée le 17 juin 2025 par l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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