Confirmation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 juin 2023, n° 23/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00298 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3FI
O R D O N N A N C E N° 2023 – 299
du 09 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [E]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [Y] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 novembre 2022 notifié le 6 décembre 2022, de Monsieur LE PREFET de Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juin 2023 de Monsieur [L] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 07 Juin 2023 à 14h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Juin 2023 par Monsieur [L] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h00.
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Juin 2023 à 10 H 00.
Vu l’appel téléphonique du 08 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 09 Juin 2023 à 10 H 00
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h27.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [F], interprète, Monsieur [L] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis Monsieur [L] [E]. Je suis né le 15 Octobre 1984 à [Localité 5]. Je suis de nationalité Algérienne. J’ai fait appel car c’est une décision injuste, on ne m’a pas écouté, on a pas su mon histoire et on a décidé de me retenir pendant 28 jours. Je suis marié religieusement et j’ai une fille. Ma femme est à [Localité 6]. Elle a trois enfants de son côté et nous avons une fille ensemble. Elle vivait dans un hôtel et maintenant elle est dans un appartement à [Localité 4]. Je ne connais pas l’adresse par coeur. J’ai reconnu ma fille, elle porte mon nom. Je suis venu en France une première fois en 2016, jusqu’en 2023. J’ai quitté la France pour aller en Espagne, j’y suis resté trois mois puis après je suis revenu en France. C’était en 2018. Je suis venu en France comme ça, sans but précis. Je faisais les marchés, j’étais serveur et je travaillais dans le cadre associatif. J’ai un logement stable, je vis avec ma femme. Je n’ai pas de problème de santé. Je n’ai pas de papiers. J’ai déposé une demande d’asile en France. J’accepte de repartir dans mon pays avec ma famille. '
L’avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Maitre BONOMO FAY abandonne les deux moyens de la déclaration d’appel et sollicite l’assignation à résidence pour M. [E].
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de [Y] [F], interprète, Monsieur [L] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’aimerais pouvoir étreindre ma fille le soir. '
Le président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Juin 2023, à 13h00, Monsieur [L] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Juin 2023 notifiée à 14h28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
1) Sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
Monsieur [E] [L] fait valoir que l’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir et que si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable.
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ».
La requête doit, à peine d’irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, une copie du registre actualisé est bien produite par la préfecture.
La requête est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Monsieur [E] [L] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n’avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Or il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [E] n’indique pas quelles sont les pièces utiles qui n’auraient pas été communiquées. Force est de constater par ailleurs que la requête est accompagnée notamment de la copie du registre de rétention prévue à l’article L 744-2 du CESEDA.
La requête est par conséquent recevable.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En l’espèce, M. [L] [E] est démuni de document d’identité ou de voyage lui permettant de justifier de son identité. Il fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 30 novembre 2022, notifié le 6 décembre 2022 par voie administrative. Il a précisé avoir travaillé précédemment sur les marchés mais être actuellement sans emploi. Il a indiqué par ailleurs qu’il était d’accord pour partir en Algérie avec sa compagne.
Il est célibataire et aurait selon ses dires un enfant à charge qui serait domicilié à [Localité 6], sans préciser toutefois l’adresse ni fournir d’acte de naissance de l’enfant. Il admet être en situation irrégulière en France. Il est revenu sur le territoire français malgré une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans.
Il a enfin été condamné le 31 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 2 mois d’emprisonnement pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet à détenu et transport non autorisé de stupéfiant.
Dès lors, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 31 janvier 2020. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
C’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a indiqué que M. [E] [L] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport en cours de validité et ne justifiait pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire. IL ne s’est pas davantage conformé à de précédentes mesures d’éloignement.
Dès lors, M. [L] [E] ne dispose pas de garanties de représentation au visa de l’article L 612-3 du CESEDA.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 9 juin 2023 à 11h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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