Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 5 décembre 2023, N° 1121000299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sasu SYNERTECH c/ La Sa CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZC
Jugement au fond, origine tribunal de proximité d’Orange, décision attaquée en date du 05 décembre 2023, enregistrée sous le n° 1121000299
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
La Sa CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de EVRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocate au barreau de Nîmes – Représentant : Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, avocate au barreau de Lyon
La Sasu SYNERTECH
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Samira Benhadj, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉES
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 24 Avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/01543 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZC,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 14 octobre 2021, M. [D] [O] a assigné la société Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) aux fins d’obtenir la nullité du contrat de crédit conclu le 18 octobre 2020 devant le tribunal de proximité d’Orange qui, par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, l’a invité à mettre en cause la société Synertech, ce qu’il a fait par acte du 21 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [D] [O] de ses demandes en nullité du contrat de prêt conclu avec la société CACF,
— prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu le 18 octobre 2020 entre M. [D] [O] et la société CACF,
— condamné M. [D] [O] à payer à la société CACF la somme de 18 000 euros au titre du contrat de prêt outre les intérêts contractuels au taux de 3,884% à compter de la présente décision,
— débouté M. [D] [O] de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Synertech,
— débouté M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Synertech de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] [O] à payer à la société CACF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [O] à payer à la société Synertech la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [O] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, la société CA Consumer Finance a saisi le conseiller de la mise en état afin de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 3 mai 2024, et subsidiairement, de prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [O] le 26 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, elle demande :
— que son désistement soit constaté,
— que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La société Synertech n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 24 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement de la société CA Consumer Finance de son incident de nullité de la déclaration d’appel formée par M. [O], ce dernier ayant par ailleurs accepté ce désistement.
Il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société CA Consumer Finance supportera par conséquent les dépens de l’incident.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais engagés dans le cadre de la procédure d’incident. La société CA Consumer Finance sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la société CA Consumer Finance de son incident tendant à la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [D] [O],
Condamnons la société CA Consumer Finance à régler les entiers dépens de l’incident,
Condamnons la société CA Consumer Finance à payer à M. [D] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 14h00.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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