Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 juin 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/316
Notification par LRAR
aux parties :
Le
Copie à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01044 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTES :
Madame [C] [K] épouse [Y]
[Adresse 1]
Comparante
Madame [U] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
[8], pris en la personne de son représentant légal
Chez [14] [Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant , non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 02 avril 2025 avec accusé de réception signé
[16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] [Adresse 13]
[Adresse 2]
Non comparante , non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 02 avril 2025 avec accusé de réception signé
[12], pris en la personne de son représentant légal
Chez [4]
[Adresse 10]
Non comparant , non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 02 avril 2025 avec accusé de réception signé
[15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
Non comparante , non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 02 avril 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 25 avril 2024, la [7] a constaté la situation de surendettement de Mme [C] [K] épouse [Y] et Mme [U] [Y] épouse [K] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de sa séance du 25 juillet 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 62 mois, au taux de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 999 euros, les débitrices ayant déjà bénéficié de mesures sur une durée de 22 mois.
Sur contestation formée par les débitrices, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire’ en date du 24 février 2025':
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par les débitrices ;
— débouté les débitrices de leur demande';
— dit que la situation de surendettement des époux [D]-[O] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 25 juillet 2024.
Le jugement a été notifié aux débitrices le 1er mars 2025.
Par courrier recommandé posté le 10 mars 2025, Mmes [D]-[O] ont formé appel de cette décision en indiquant que la mensualité mise à leur charge paraissait inadaptée à leur situation financière, notamment car des charges avaient été omises'; elles sollicitaient en conséquence une réduction de ces mensualités ou un retour au premier plan de remboursement tel que défini par jugement du 20 juin 2022 fixant des mensualités de 467,01 euros.
Comparant à l’audience du 5 mai 2025, Mme [K] épouse [Y] et Mme [Y] épouse [K] ont réitéré leur contestation, exposant leur situation financière actualisée et insistant sur leurs charges et l’augmentation du coût de la vie. Elles ont sollicité de voir limiter les mensualités à leur charge autour de 500 à 600 euros par mois.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement ayant été notifié aux débitrices le 1er mars 2025, leur appel, formé par courrier recommandé posté le 10 mars 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi’imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des barèmes applicables en matière de saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la capacité de remboursement d’un débiteur s’effectue par référence à des dispositions textuelles et s’adapte à l’évolution de la situation, étant rappelé que le juge évalue les capacités financières au jour où il statue.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il n’était pas tenu par la mensualité fixée dans le cadre du premier plan.
En l’espèce, l’endettement des débitrices, non contesté, s’élève à la somme totale de 79 338 euros.
Pour fixer la mensualité de remboursement due par les débitrices à la somme de 999 euros, la commission de surendettement a relevé que Mme [C] [K] épouse [Y] était gestionnaire d’exploitation et percevait un salaire de l’ordre de 1 878 euros outre 149 euros de prestations familiales et que Mme [U] [Y] épouse [K] était en recherche d’emploi et percevait des allocations chômage autour de 1 471 euros, soit un revenu global du couple de 3 498 euros.
Mme [U] [Y] épouse [K] a retrouvé un emploi en juin 2024 et percevait, au jour de l’audience devant le premier juge, un salaire de l’ordre de 1 724 euros, ce dernier constatant que la situation globale de revenus des débitrices s’était donc légèrement améliorée depuis la décision de la commission de surendettement.
L’avis d’imposition sur les revenus perçus par les débitrices en 2023 fait ressortir un revenu mensuel moyen de l’ordre de 3 557 euros, celui de 2024 met en évidence un revenu global imposable de 4 045 euros, outre 136 euros par mois en moyenne d’heures supplémentaires exonérées. Les fiches de paye des épouses pour avril 2025 aboutissent à des salaires nets imposables cumulés de 3 682 euros (hors allocations familiales de 151 euros).
Il en résulte que leur revenu mensuel moyen s’établit actuellement autour de 3'700-3'800 euros.
La commission de surendettement et le premier juge ont retenu des charges mensuelles totales à hauteur de 2 499 euros correspondant aux forfaits usuels (forfait de base, habitation, chauffage, impôts et logement).
Si Mmes [D]-[O] se prévalent de l’augmentation du coût de la vie, il convient de rappeler que les forfaits définis par la commission de surendettement sont actualisés pour en tenir compte. Sur la base des forfaits 2025, leurs charges s’élèvent à la somme de 2'521 euros.
Lesdits forfaits incluent les charges de la vie courante telles que l’alimentation, l’électricité, les assurances obligatoires.
A titre exceptionnel, certains postes de dépenses peuvent être pris en compte sur la base des dépenses réelles.
Les appelantes font notamment valoir l’importance de leurs frais de chauffage et électricité, mensualisés à hauteur de 314,90 euros depuis janvier 2025 et les frais de cantine d’une de leurs filles (lesquels représentent au vu des factures des 1er et 3ème trimestres, lissées sur 12 mois, une somme mensuelle de 44 euros). Même en retenant ces montants en frais supplémentaires (soit 65 euros en sus du forfait chauffage et 44 euros en sus du forfait de base), leurs charges mensuelles s’élèveraient à la somme mensuelle de 2'630 euros, laissant ainsi encore une capacité de remboursement de plus de 1'000 euros.
Il en résulte que les appelantes ne démontrent pas d’erreur d’appréciation du premier juge ou de dégradation de leur situation justifiant une réduction des mensualités définies par la commission de surendettement.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar';
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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