Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 26 janvier 2024, N° 11-23-001364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI67B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne – RG n° 11-23-001364
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [23]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
[12]
Chez [23]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
[Adresse 16]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[22]
Chez [17]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante
[14]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [P] a saisi la [18] le 14 avril 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 mai 2023.
Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 806 euros.
Par courrier en date du 17 août 2023, M. [P] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours de M. [P], fixé la capacité de remboursement à la somme de 727 euros et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités de 726,82 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [P] comme ayant été intenté le 17 août 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision le 31 août 2023.
Il a ensuite relevé que le débiteur, marié avec deux enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 865 euros pour des charges s’élevant à 2 090 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 775 euros, abaissée à 727 euros afin de prendre en compte la situation du débiteur ainsi que la retenue temporaire de ses prestations familiales.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités de 726,82 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période à hauteur de 0,77 centimes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [P] le 05 février 2024.
Par lettre envoyée le 20 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 23 février 2024, M. [P] a formé appel du jugement, soutenant que le calcul de ses ressources et de ses charges était erroné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [P], comparant en personne, sollicite une révision de son dossier au motif qu’il a été mal apprécié par le premier juge.
Il explique par ailleurs que sa situation a évolué puisqu’il est en accident de travail depuis août 2024, que sa femme est enceinte de leur troisième enfant et demande une réduction du montant de ses mensualités à une somme maximale de 300 euros.
Il précise avoir déposé un nouveau dossier devant la commission du surendettement en décembre 2024 qui a rejeté sa demande pour mauvaise foi, décision qu’il a contestée.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de M. [P].
La passif non contesté s’élève à la somme de 61 052,11 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, M. [P] justifie être en arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2026 dû à un accident du travail survenu à l’été 2024 et percevoir des indemnités journalières à ce titre de 28 063,68 euros entre le 1er janvier 2025 et le 24 novembre 2025, soit la somme moyenne de 2 551 euros par mois.
Il touche également avec son épouse chaque mois 196,60 euros d’allocation PAJE pour un jeune enfant et des allocations familiales pour deux enfants, soit 151,05 euros.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour quatre personnes ( M. [P], sa femme sans activité et leurs deux enfants) à la somme de 1 797 euros, outre 403,68 euros de loyer hors charges (quittance du 25 novembre 2025) et 51 euros de mutuelle, soit 2 251,68 euros.
Les sommes de 134,79 euros d’assurance automobile et d’assurance habitation et de 53,42 euros au titre des frais [21] sont incluses dans les forfaits et ne seront donc pas intégrés aux charges.
Au final la capacité de remboursement est de 646,97 euros ( 2 898,65 – 2 251,68) et a donc diminué puisque le premier juge avait retenu une somme de 727 euros. Cependant, elle doit être appréciée de la manière la plus juste possible afin de représenter une capacité réelle et il doit donc être pris en compte la naissance d’un enfant à venir.
Elle est par conséquent évaluée à la somme de 460 euros, correspondant au montant pouvant être affecté à l’apurement des dettes au regard du barème de saisie des rémunérations pour une famille de cinq personnes ( 481,38 euros maximum).
Il convient donc d’infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 84 mois au taux d’ intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 400 euros à compter du 1er avril 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
42 mensualités du 1er avril 2026 au 1er septembre 2029 inclus
42 mensualités du 1er octobre 2029 au 1er mars 2033 inclus
Effacement à l’issue
[12]
983,22 euros
23 euros
0 euro
17,22 euros
[14] n°41757162881100
4 126,85 euros
0 euro
50 euros
2 026,85 euros
[14] n°[Numéro identifiant 3]
5 515,84 euros
0 euro
60 euros
2 995,84 euros
[14] n°[XXXXXXXXXX02]
17 727,28 euros
267 euros
0 euro
6 513,28 euros
CA [19]
n°42204497098
7 418,66 euros
80 euros
0 euro
4 058,66 euros
CA [19]
n°48215069746
2 826,48 euros
30 euros
0 euro
1 566,48 euros
CA [19] n°81647770393
17 672,35 euros
0 euro
335,34 euros
3 588,07 euros
[Adresse 16] n°51147554491100
338,72 euros
0 euro
8,06 euros
0,20 euros
Floa n°146289551400096395617
281,88 euros
0 euro
6,60 euros
4,68 euros
Floa n°146289655500023978203
2 401,02 euros
30 euros
0 euro
1 141,02 euros
[25] n°3069005439
1 759,81 euros
30 euros
0 euro
499,81 euros
Total
61 052,11 euros
460 euros/mois
460 euros /mois
22 412,11 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de M. [V] [P] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 460 euros à compter du 1er avril 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
42 mensualités du 1er avril 2026 au 1er septembre 2029 inclus
42 mensualités du 1er octobre 2029 au 1er mars 2033 inclus
Effacement à l’issue
[12]
983,22 euros
23 euros
0 euro
17,22 euros
[14] n°41757162881100
4 126,85 euros
0 euro
50 euros
2 026,85 euros
[14] n°[Numéro identifiant 3]
5 515,84 euros
0 euro
60 euros
2 995,84 euros
[14] n°[XXXXXXXXXX02]
17 727,28 euros
267 euros
0 euro
6 513,28 euros
CA [19]
n°42204497098
7 418,66 euros
80 euros
0 euro
4 058,66 euros
CA [19]
n°48215069746
2 826,48 euros
30 euros
0 euro
1 566,48 euros
CA [19] n°81647770393
17 672,35 euros
0 euro
335,34 euros
3 588,07 euros
[Adresse 16] n°51147554491100
338,72 euros
0 euro
8,06 euros
0,20 euros
Floa n°146289551400096395617
281,88 euros
0 euro
6,60 euros
4,68 euros
Floa n°146289655500023978203
2 401,02 euros
30 euros
0 euro
1 141,02 euros
[25] n°3069005439
1 759,81 euros
30 euros
0 euro
499,81 euros
Total
61 052,11 euros
460 euros/mois
460 euros /mois
22 412,11 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [V] [P] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [V] [P] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [P] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [V] [P] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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